Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 165 Arrêt du 28 août 2015 Vice-président de la Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Ordonnance de classement ; indemnité Recours du 30 juillet 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 17 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Des procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de A.________ et son mari B.________ pour comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc (art. 118 al. 2 Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20, LEtr). Plusieurs mesures d’instruction ont été menées (auditions des prévenus et de témoins). B. Le 17 juillet 2015, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte à l’encontre de A.________. Il ne lui a alloué aucune indemnité de partie ni réparation du tort moral. Par ordonnance du même jour, le mari de A.________ a été condamné pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEtr, C. Le 30 juillet 2015, A.________ a recouru contre la décision précitée, concluant principalement à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense, par CHF 3'179.- (honoraires : CHF 2'789.10 ; débours : CHF 154.40 ; TVA 8% : CHF 235.50), lui soit accordée. Elle soutient que son droit d’être entendue a été violé, dès lors que le Ministère public n’a pas motivé son refus de lui allouer une indemnité de partie. Enfin, elle fait valoir qu’elle avait déposé en temps utile sa liste de frais et que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP étaient en l’espèce remplies au vu de la complexité et de la durée de la cause ainsi que de son impact émotionnel. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à l’admission du recours exposant que la requête d’indemnité déposée en temps utile par le mandataire de A.________ ne se trouvait par erreur pas au dossier lors du prononcé de l’ordonnance. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). S’agissant d’un recours portant sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement pour une valeur litigieuse de CHF 3'179.-, la compétence du Vice-Président de la Chambre pénale est donnée en application de l’art. 395 let. b CPP. b) Directement atteinte par la décision concernée, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). c) Déposé à un office postal le 30 juillet 2015 contre une décision notifiée le 20 juillet 2015, le recours respecte le délai de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP. d) Motivé et doté de conclusion, le recours est dès lors formellement recevable (art. 385 CPP). 2. a) En l’espèce, c’est à raison que le Ministère public conclu à l’admission du recours. La demande d’indemnité a en effet été déposée en temps utile et apparaît manifestement fondée au vu de la complexité de la cause, de la durée de la procédure, de son potentiel impact sur la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 situation personnelle de l’intéressée et des conditions personnelles de cette dernière. Il s’ensuit l’admission du recours. Aux termes de l’art. 397 al. 2 CPP, si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue. En l’espèce, le Juge de céans dispose de tous les éléments pour statuer directement. S’agissant des opérations notées, elles n’ont pas été remises en question par le Ministère public et ne portent effectivement pas le flanc à la critique. Elles seront dès lors retenues. En revanche, le tarif horaire de CHF 280.- ne sera pas pris en considération, le cas n’étant pas particulièrement complexe ou ne justifiant pas de connaissances spécifiques justifiant de déroger au tarif horaire usuel de CHF 250.- désormais expressément prévu à l’art. 75a du Règlement sur la justice (RJ) dans sa teneur depuis le 1er juillet 2015. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 2'490.- (9.96 x 250), les débours à CHF 154.40 et la TVA à CHF 211.55, soit un total de CHF 2'855.95. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 213.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 63.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). b) Quant à l’indemnité de partie requise pour la procédure de recours, l’assistance d’un mandataire paraissait nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste. Une indemnité de partie de CHF 600.-, TVA par CHF 48.- en plus, sera accordée à A.________ au vu du mémoire de recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le Vice-Président arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de classement du 17 juillet 2015 est modifié en ce sens : « 3. Une indemnité de CHF 2'855.95 (TVA par CHF 211.55 comprise) est allouée à A.________ pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure, fixés à CHF 213.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 63.-), seront laissés à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure de recours, une indemnité de partie de CHF 648.-, TVA par CHF 48.comprise, est allouée à A.________ à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2015/cfa Président Greffière