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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2016 502 2015 158

February 18, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,382 words·~12 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 158 & 159 Arrêt du 18 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl.: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – requête d'assistance judiciaire Recours du 20 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 juin 2015 et requête d’assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte du 8 janvier 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, C.________, D.________ et E.________, médecins intervenus dans le cadre d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Compte tenu du manque de clarté de cet acte, le Ministère public lui a demandé d'expliciter ses reproches et de déposer les pièces justificatives une première fois le 16 janvier 2015 puis une nouvelle fois le 4 mars 2015. Les renseignements demandés n'ayant été que partiellement communiqués, le Ministère public a entendu A.________ le 22 mai 2015 et requis divers renseignements auprès de la société F.________ de médecine et de l'assurance G.________ SA. Aucune détermination n’a été demandée aux personnes visées. B. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, considérant, en résumé, qu’il semble que les reproches émis sont une violation du secret médical par remise du rapport à l'assurance, une violation d'un devoir d'écoute dans le déroulement de l'expertise et une participation inadmissible de E.________ à dite expertise, et que ces reproches ne sont nullement constitutifs d'une quelconque infraction pénale. C. Par mémoire remis à la poste le 20 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à ce que l'ordonnance soit annulée et à ce que l'affaire soit instruite. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir, par lettre du 27 juillet 2015, qu'il renonce à se déterminer sur l'acte de recours et qu'il conclut au rejet de celui-ci et à la confirmation de l'ordonnance. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante à une date inconnue. Le respect du délai est ainsi incertain. La question de la recevabilité du recours peut cependant demeurer ouverte étant donné qu'il est de toute manière infondé, comme exposé ci-après. c) En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), A.________ a qualité pour recourir. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (ZIEGLER/KELLER, op. cit., art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (ZIEGLER/KELLER, op. cit, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3, et réf.). bb) En l'espèce, le Ministère public a refusé l'entrée en matière au motif, en résumé, que les reproches émis par la plaignante, qui semblent être une violation du secret médical par remise du rapport à l'assurance, une violation d'un devoir d'écoute dans le déroulement de l'expertise et une participation inadmissible de E.________ à dite expertise, ne sont pas constitutifs d'une quelconque infraction pénale. Dans son recours, la recourante développe longuement ce qu'elle attendait de l'expertise, la conception qu'elle en avait, le déroulement de celle-ci ainsi que des critiques sur ce déroulement et sur le rapport qui a été émis. Elle émet également des critiques vis-à-vis de l'assureur ainsi que divers reproches relatifs à son audition et à des courriers du Procureur. A aucun moment dans cet acte elle ne tente de démontrer que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, tel ou tel fait serait en réalité constitutif d'une infraction pénale, dont aucune n'est du reste désignée. Elle ne tente pas non plus de démontrer que le Ministère public aurait perdu de vue qu'elle aurait formulé d'autres reproches et dans quelle mesure ceux-là aussi seraient constitutifs d'une infraction pénale. La recourante a pourtant disposé d'un temps substantiel pour cela puisque le Ministère public l'avait déjà invitée les 16 janvier 2015 et 4 mars 2015 à fournir toute précision utile à cet égard et l'avait encore amenée à le faire en audition en date du 22 mai 2015. En l'absence de même d'un début de critique spécifique au motif retenu dans l'ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d'offrir la possibilité de compléter la motivation. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Serait-il recevable que le recours devrait de toute manière être rejeté. a) Comme déjà indiqué, le Ministère public a refusé l'entrée en matière au motif, en résumé, que les reproches émis par la plaignante, qui semblent être une violation du secret médical par remise du rapport à l'assurance, une violation d'un devoir d'écoute dans le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 déroulement de l'expertise et une participation inadmissible de E.________ à dite expertise, ne sont pas constitutifs d'une quelconque infraction pénale. b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). c) En l'espèce, l'expertise dont est débat a été mise en œuvre dans le cadre d'une revendication de prestations émises par la recourante envers l'assureur G.________, successeur en droit de H.________ avec laquelle des polices d'assurance de perte de gain avaient été conclues. La recourante a admis avoir donné son consentement à ce que les médecins B.________, C.________ et D.________, choisis au terme de multiples démarches, puissent avoir accès à ses données médicales et les communiquent à l'assureur (DO 3001). Il n'y a dès lors aucune violation d'un quelconque secret dans le fait qu'ils aient communiqué, comme il se doit selon le cours ordinaire des choses, leur rapport d'experts à l'assureur en question, au demeurant à l'adresse du médecin conseil de cette compagnie. Peu importe à cet égard que l'expertisée ait souhaité qu'ils n'en fassent expédition que plus tard, comme elle y prétendait, même si elle estimait que les experts auraient dû compléter leurs investigations ou leur rapport. L'expertisée n'a pas de prérogatives à ce sujet et il ne lui appartient pas de décider du moment de l'envoi ou du contenu attendu, ce évidemment sans préjudice des droits de détermination ultérieure sur le caractère http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 probant ou non de dite expertise que l'expertisée pourra exercer. Les médecins contre lesquels la plainte a été déposée ne peuvent dès lors avoir commis une quelconque violation du secret professionnel. Pour ce qui est d'une violation d'un devoir d'écoute dans le déroulement de l'expertise, il pourrait s'agir cas échéant d'un grief en rapport avec la qualité du travail des experts. Le droit pénal n'y assure toutefois aucune protection. Enfin, en ce qui concerne la participation de E.________ que la recourante tient pour inadmissible, elle n'expose rien en rapport avec une éventuelle demande de récusation. Elle a au contraire indiqué au Ministère public que lors du premier entretien avec le professeur B.________, elle avait consenti à ce que celui-ci se fasse assister par cette doctoresse. Même si par la suite elle devait avoir révoqué cette autorisation, comme elle le soutient, le professeur en question ne peut avoir violé un secret en utilisant cette collaboration et cette doctoresse ne peut se voir reprocher d'avoir participé aux travaux. La recourante n'a du reste aucunement précisé le moment et la forme dans lesquels la révocation aurait été signifiée. Là aussi, aucune norme pénale ne paraît concernée. Partant, supposé recevable le recours devrait être rejeté, ce qui au demeurant ne serait pas de nature à exclure définitivement toute intervention des autorités pénales si la production d'éléments nouveaux et probants devait y conduire. 3. a) La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, sa requête ne peut être admise sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'indigence, au demeurant non étayée. b) Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2016 Président Greffière