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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.09.2015 502 2015 149

September 8, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,648 words·~8 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 149 Arrêt du 8 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, PRÉVENU ET recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale; restitution du délai Recours du 10 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 12 mai 2015, A.________ a été condamné pour diverses infractions à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (CHF 10.-/jour-amende) avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 800.-. Cette décision lui a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception. Suite à une distribution infructueuse, une invitation à retirer le courrier a été déposée le 13 mai 2015 avec un délai de garde au 20 mai 2015. Le pli, non réclamé, est revenu en retour au Ministère public le 27 mai 2015. Le même jour, ce dernier a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple, en précisant expressément que l’ordonnance est réputée notifiée et que le délai d’opposition de dix jours court depuis la fin du délai de garde. Le 3 juin 2015, A.________ a fait opposition à l'ordonnance du 12 mai 2015. B. Invité par le Ministère public à s’expliquer sur le motif l’ayant empêché de respecter le délai d’opposition, A.________ a indiqué par courrier du 16 juin 2015 qu’il avait égaré son portemonnaie et sa carte d’identité et que la Poste ne l’avait dès lors pas autorisé à retirer le recommandé sans pièce justificative. Il a ajouté qu’il avait répondu à la lettre du 27 mai 2015 du Ministère public dans le délai imparti. Par ordonnance du 24 juin 2015, le Ministère public a constaté l’irrecevabilité de cette opposition au motif qu’elle était tardive et a refusé de restituer le délai pour former opposition, confirmant l’ordonnance pénale du 12 juin 2015. C. Le 10 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 24 juin 2015. D. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé, se référant à la motivation de la décision attaquée. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Motivé, il doit être adressé par écrit à l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.2; LJ]), dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 10 juillet 2015 à un office postal, le recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité notifiée le 1er juillet 2015 a été interjeté en temps utile. b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, le recourant a un intérêt à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l’art. 94 CPP, à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP). Par contre, il n’appartient en principe pas au Ministère public de statuer sur la validité de l’opposition, mais bien au tribunal de première instance, soit au Juge de police dans le canton de Fribourg, comme le prescrit l’art. 356 al. 2 CPP. d) La Chambre statue sans débat (art. 397 CPP). 2. a) Le recourant fait valoir qu’il avait égaré son porte-monnaie mais qu’il était quand même allé au bureau postal de B.________ le 21 mai 2015 afin de retirer l’acte judiciaire, ce qui lui a été refusé faute de papier d’identité. Il produit une lettre de la Poste attestant ses dires, ainsi que plusieurs certificats médicaux. Il indique avoir reçu le courrier du 27 mai 2015 du Ministère public envoyé en courrier A et avoir fait opposition le 3 juin 2015. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que l’opposition formée le 3 juin 2015 était tardive puisque le délai arrivait à échéance le 30 mai 2015 et que l’ordonnance avait valablement été notifiée. Il a aussi refusé la restitution du délai au vu du motif d’empêchement allégué par le prévenu (perte du porte-monnaie et de la carte d’identité), estimant que celui-ci aurait pu s’identifier par un autre document auprès du bureau postal et en leur expliquant la perte de sa carte d’identité. Il indique enfin que la lettre du 27 mai 2015 à laquelle se réfère le prévenu ne constitue qu’une simple transmission qui précisait par ailleurs expressément que le délai pour former opposition courait depuis la fin du délai de garde. b) aa) En l’espèce, la notification était effectivement valable. L’ordonnance a été envoyée en recommandé avec accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP); le 13 mai 2015, le prévenu a été avisé pour retrait avec un délai de garde au 20 mai 2015; le délai de garde de sept jours arrivait à échéance le 20 mai 2015, date de la notification fictive au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, étant précisé que le recourant qui a été entendu durant la procédure devait s’attendre à une telle remise; le délai de dix jours pour former opposition commençait à courir le lendemain de la notification fictive et arrivait ainsi à échéance le samedi 30 mai 2015 prolongé au premier jour utile soit le lundi 1er juin 2015 (art. 90 al. 2 CPP). Le recourant indique s’être rendu à la Poste le 21 mai 2015 pour obtenir son acte judiciaire, ce que confirme aussi la Poste dans son écrit du 1er juillet 2015. Force est déjà de constater que le recourant a tenté de récupérer le pli recommandé en dehors du délai de garde lequel arrivait à échéance le 20 mai 2015 selon indication sur l’avis de retrait (cf. suivi postal « track and trace »). Dans ces conditions, la perte temporaire de son porte-monnaie n’y change rien. La motivation de son recours est dès lors mal dirigée. bb) Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées). En l’espèce, face au refus de la Poste de lui délivrer l’acte judiciaire faute de pièce de légitimation, A.________ aurait pu se rendre au Ministère public pour l’obtenir, puisqu’il était au courant du type d’envoi et de l'expéditeur selon les indications contenues dans l’avis de retrait; il en connaissait ainsi l’importance. Il aurait également pu, comme l’a indiqué le Ministère public, se légitimer auprès

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de la Poste par un autre document tout en expliquant la perte de sa carte d’identité; voire donner une procuration unique à une personne de confiance pour qu’il retire le pli à sa place, le formulaire étant aisément trouvable sur le site internet de la Poste. Enfin, une copie de l’ordonnance a été envoyée le 27 mai 2015 par courrier A, soit à une date encore dans le délai pour former opposition échéant au 1er juin 2015, sans qu’on puisse toutefois en contrôler la date de réception. Quoi qu’il en soit, cette transmission précisait expressément que l’ordonnance était réputée notifiée et que le délai pour former opposition courait dès la fin du délai de garde. Le recourant ne pouvait dès lors pas considérer que ce courrier de transmission valait notification au vu de sa teneur claire. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public lui a refusé la restitution du délai, l’empêchement de procéder évoqué étant imputable au recourant. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 215.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 65.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 24 juin 2015 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 215.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 65.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2015/cfa Président Greffière

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