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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.11.2015 502 2015 146

November 9, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,715 words·~14 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 146 502 2015 147 Arrêt du 9 novembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffier: Gilles Dubuis Parties OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS (OFT), plaignant et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et A.________, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de classement – qualité pour recourir d’un office fédéral Recours du 9 juillet 2015 contre les ordonnances du Ministère public des 29 et 30 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. La société C.________ SA (ci-après: la société) exploite le télésiège D.________ (ci-après: le télésiège; DO/ 33). Durant l’été 2014, un glissement de terrain a nécessité la consolidation du pylône 3 du télésiège (DO/ 13). A cet effet, la société a entrepris des démarches pour évaluer les travaux de sécurisation de l’installation. Par la suite, l’Office fédéral des transports (ci-après: OFT), qui avait été informé du glissement de terrain, a estimé que des travaux devaient être entrepris et qu’une demande d’autorisation de construire devait lui être soumise (DO/ 13). La société a ensuite entrepris les démarches en vue du commencement des travaux et adressé une requête d’autorisation à l’OFT le 14 novembre 2014 (DO/ 5 et 14). En réponse à cette demande, l’OFT a demandé à la société de la compléter par le dépôt d’une autorisation écrite des propriétaires de la parcelle sur laquelle les travaux devaient être effectués (DO/ 14). La société a alors entrepris des négociations avec le représentant des propriétaires fonciers. Ne parvenant pas à un accord sur le montant de l’indemnité à laquelle ces derniers pouvaient prétendre en compensation de leur perte d’exploitation, les parties se sont mises d’accord pour mandater E.________ afin de chiffrer l’indemnité (DO/ 14). Dans le même temps, craignant des chutes de neige entraînant le report des travaux à l’année d’après et causant ainsi une grosse perte d’exploitation pour la société durant la saison hivernale, cette dernière a décidé d’ordonner à l’entreprise mandatée le commencement des travaux (DO/ 14). Par courriel du 26 novembre 2014, B.________, directeur de la société, a averti l’OFT de la situation (DO/ 41). Cette dernière ordonna l’arrêt des travaux et la sécurisation de la zone de chantier par courriel du même jour (DO/ 5 et 42). La société s’est exécutée sur-le-champ et a finalement trouvé un accord avec les propriétaires le 11 décembre 2014 (DO/ 5, 43 et 44). Le 15 décembre 2014, l’OFT a rendu une décision d’approbation postérieure des plans et de renouvellement de l’autorisation d’exploiter après transformation pour le télésiège (DO/ 6). B. Le 16 février 2015, l’OFT a déposé une plainte pénale contre A.________, administrateur président de la société, B.________ et les autres administrateurs de la société, pour la construction d’un caisson en aval du pylône 3 du télésiège en l’absence de toute décision d’approbation des plans (art. 25 al. 1 let. a LICa [loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes du 23 juin 2006; RS 743.01]; DO/ 1 à 7). Par courrier du 24 février 2015, le Procureur général adjoint a sollicité A.________ et B.________, leur impartissant un délai pour déposer leurs observations concernant la plainte pénale du 16 février 2015 (DO/ 8). En son nom, celui de B.________ et des autres membres du conseil d’administration de la société, A.________ a déposé ses observations le 7 avril 2015 (DO/ 12 à 30). Ce dernier allègue en substance que les éléments objectifs de l’infraction ne seraient pas remplis et que, dans le cas inverse, les auteurs n’auraient pas agi de manière illicite en raison de l’état de nécessité (art. 17, subsidiairement 18 CP; DO/ 15 à 17).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par ordonnance des 29 et 30 juin 2015, le Procureur général adjoint a classé la procédure à l’encontre des prévenus en rejoignant largement les observations formulées par A.________ (DO/ 50 à 52 et 56 à 58). C. Le 9 juillet 2015, l’OFT a interjeté recours contre les ordonnances des 29 et 30 juin 2015 en concluant comme suit: « 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de classement est annulée et la cause renvoyée au ministère public avec instruction du tribunal cantonal au ministère public quant à la reprise de la procédure ; 3. Sous suite de frais et dépens. » Le Procureur général adjoint renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours. Agissant toujours en son nom et celui de B.________, A.________ conclut au rejet du recours avec suite de frais et réclame l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 500.-. En outre, ce dernier soulève l’exception d’irrecevabilité du recours, au motif que le recourant n’aurait pas la qualité de partie. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours déposés par le recourant ont pratiquement la même teneur, tant dans leur motivation que dans leurs conclusions. Il se justifie dès lors de joindre les deux procédures de recours. b) L’ordonnance attaquée est qualifiée par le Procureur général adjoint de « classement » au sens de l’art. 320 CPP. Cependant, il semble plutôt qu’il s’agisse d’une non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP puisqu’aucune mesure d’instruction n’a été entreprise en la cause. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 aux art. 319 ss CPP. c) En application des art. 319, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice [RS 130.1]), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Les ordonnances de classement ayant été notifiées au recourant le 1er juillet 2015, les recours remis à un office postal le 9 juillet 2015 ont été déposés dans le délai légal. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) aa) Le recourant se prévaut d’avoir la qualité de partie plaignante conformément à l’art. 104 al. 1 let. b CPP. L’intimé oppose le fait que le recourant n’aurait pas cette qualité et ne serait que participant à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. b CPP. bb) aaa) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid 2.1; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, l’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération ou les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. La qualité de partie doit alors être expressément reconnue dans une loi au sens formel (BSK StPO-KÜFFER, art. 104 n. 24). bbb) A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir à un Groupement et à des éleveurs au motif que, l'infraction visée à l'art. 17 LChP (loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986) ne tendant pas à protéger des droits individuels ou associatifs, ils n’étaient pas les titulaires du bien juridique protégé. En effet, ces derniers n’avaient pas démontré avoir subi une atteinte directe à leurs intérêts juridiquement protégés en raison de l'importation et du lâcher non autorisés d'un loup en Gruyère. Le droit d'échapper à l'arbitraire ne leur conférait pas en soi un tel intérêt (ATF 136 I 229 consid. 3.2). Les recourants avaient invoqué le préjudice économique inhérent aux frais qu'ils avaient dû consentir pour tenter d'obtenir justice ainsi qu'un préjudice idéal consistant dans l'atteinte portée à leur honneur si le classement de la procédure avait dû être entériné. Ces préjudices n’étaient toutefois pas la conséquence directe de l'infraction dénoncée mais du classement de leur plainte, respectivement du rejet de leur recours pour déni de justice. Quant au préjudice matériel subi par la faune sauvage et domestique, quand bien même l'importation illicite du loup devait se poursuivre, il ne leur était pas personnel. Le Groupement ne pouvait enfin pas se prévaloir d'une disposition spécifique qui lui aurait conféré la qualité pour recourir. Le législateur fédéral a renoncé à reconnaître aux associations qui se donnent pour but de protéger les intérêts généraux, tels que ceux de la protection des animaux, la qualité de partie et, partant, la vocation pour recourir contre un classement de leur plainte au motif qu'il appartient au Ministère public de représenter, de défendre et de faire valoir les droits de la collectivité. N'ayant aucun droit procédural qui va au-delà de celui d'être informé du sort réservé à sa dénonciation (art. 301 CPP), il ne saurait se plaindre d'une violation de ses droits de partie ou du fait que les mesures d'instruction qu'il a proposées

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n'ont pas été suivies voire que ses représentants n'ont pas été entendus (arrêt TF 1B_556/2011, 1B_557/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également nié la qualité pour recourir des CFF qui se plaignaient d’une ordonnance de non-entrée en matière concernant une plainte qu’ils ont déposé pour violation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008. La Cour a considéré que, pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante, ce dont les CFF ne pouvaient pas se prévaloir. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, le Tribunal fédéral cite les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (arrêt TF 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 2.2.1 et les références citées). La doctrine admet quant à elle la qualité pour recourir d’un établissement spécialisé de droit public (p. ex. la Poste, la SUVA ou l’EPFZ), d’une corporation de droit public (p. ex. la Confédération, un canton ou une commune) ou d’une fondation (p. ex. Pro Helvetia), dans le cas où ils sont personnellement atteints dans leurs droits par une infraction pénale, comme le serait une personne privée. Ce serait par exemple le cas si un dommage à leur bâtiment résultait de l’infraction ou encore si un de leur(s) véhicule(s) s’était fait voler (BSK StPO-MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, art. 115 n. 39). En revanche, l’office cantonal pour la protection de la nature et des eaux n’a pas la qualité pour recourir dans le cadre d’une infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, respectivement à la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (arrêt TC GR, PKG 1993, n. 41 consid. 2). cc) En l’espèce, la LICa (loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes du 23 juin 2006; RS 743.01) vise à ce que les installations de transport à câbles soient construites et exploitées de manière sûre pour l'homme, respectueuse de l'environnement, conforme aux dispositions de l'aménagement du territoire et de façon compétitive (art. 1 al. 3 LICa). Il ressort de ce but législatif et de l’interprétation systématique de la loi que le bien juridique protégé par les dispositions pénales de la LICa (art. 25) est avant tout la sécurité et donc l’intégrité physique des utilisateurs des installations à câbles (cf. OFT, Commentaires de certaines dispositions de l’ordonnance sur les installations à câbles [OICA], art. 60 al. 1). Dans ce cadre, si l’on peut admettre le rôle de surveillance et de garant attribué au recourant dans un but d’intérêt public, à savoir s’assurer de la conformité légale des installations à câbles, on ne saurait retenir que le recourant soit directement touché par une violation de l’obligation de demander l'approbation des plans nécessaires à la construction d’une installation à câbles, celui-ci ne pouvant être atteint dans son intégrité physique. De même, le recourant ne peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. Par conséquent, ce dernier ne saurait être considéré comme lésé au sens de l’art. 115 CPP. D’autre part, force est de constater que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal, ne prévoit la qualité pour recourir de l’OFT dans une procédure pénale engagée pour violation de la LICa. En revanche, il est incontestable que le recourant, ayant lui-même porté plainte, dispose de la qualité de dénonciateur au sens de l’art. 105 al. 1 CPP, ce qui ne suffit toutefois pas à fonder sa qualité pour recourir, ce dernier n’étant pas lésé (art. 301 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Par conséquent, il faut retenir que le recourant n’a pas la qualité pour recourir contre les ordonnances de classement des 29 et 30 juin 2015 et, partant, le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il ne soit entré en matière sur le fond. 2. Au vu de l’issue de la procédure, les frais, fixés à CHF 530.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 30.-), doivent être mis à la charge du recourant. 3. Donnant suite à la demande des intimés, une indemnité de CHF 500.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure leur est allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La jonction des procédures de recours (502 2015 146 et 502 2015 147) est ordonnée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de procédure de CHF 530.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 30.-) sont mis à la charge de l’Office fédéral des transports (OFT). IV. Une indemnité de CHF 500.- est allouée à A.________ et B.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2015/gdu Président Greffier

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