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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.10.2015 502 2015 140

October 13, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,664 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 140 Arrêt du 13 octobre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 29 juin 2015 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 11 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 26 juillet 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre son collègue de travail, B.________, en indiquant que celui-ci avait menacé de le tuer. Suite aux déclarations des précités et à la découverte de contrats de travail italiens, une procédure pénale a également été ouverte à l’encontre de A.________. Par ordonnance pénale du 21 février 2015 (DO MJU 14 63/10'000 s.), ce dernier a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 500.- pour incitation à la création de faux dans les titres étrangers et participation à des actes préparatoires dans le but de faciliter l’entrée, la sortie ou le séjour illégal dans un Etat Schengen. Le Ministère public a retenu que le 2 février 2011 il avait commandé un faux contrat de travail italien à B.________, respectivement à un certain C.________, pour un montant de CHF 10'000.- afin que son frère D.________, domicilié au E.________ obtienne un visa italien. B. Par courrier de son mandataire du 6 mars 2015, A.________ a fait opposition à ladite ordonnance. C. A la séance tenue devant la Juge de police du 9 juin 2015 (DO MJU 14 63/13'014), le mandataire du prévenu a indiqué qu’il réitérait sa demande d’assistance judiciaire déposée au Ministère public le 22 septembre 2014 en produisant cette demande. Par décision du 11 juin 2015, la Juge de police a rejeté cette requête. D. a) Par acte de son mandataire du 29 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Par courrier du 8 juillet 2015, la Juge de police a renoncé à déposer des observations. b) Par ailleurs, le 5 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement de la Juge de police confirmant l’ordonnance pénale précitée (501 2015 138). en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ). Les décisions qui sont exclues de tout recours sont celles qui concernent le déroulement de la procédure et qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 393 p. 475), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. b) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui refusant la défense d'office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. c) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté vu que la décision a été notifiée le 19 juin 2015 et le recours a été déposé le 29 juin suivant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, il a été retenu que, vu la peine prononcée par ordonnance pénale, puis confirmée par jugement, l’affaire ne revêtait que peu de gravité et ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire a été refusée. Pour sa part, le recourant soutient que, ressortissant F.________, il ne maîtrise pas du tout la langue française, qu’il a des connaissances rudimentaires en allemand et qu’il a toujours dû faire appel à un interprète. Il affirme qu’il est inexact que le document a été falsifié et dès lors l’on ne saurait dire qu’il peut se défendre sans recours à un mandataire professionnel. Enfin, il admet que la condamnation n’est pas lourde mais qu’elle pourrait avoir une influence négative sur son dossier constitué par le Service de la population et des migrants (ci-après SPoMi). b) Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1 CPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le remboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP). Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Pour que soit ordonnée une défense d’office en cas de défense facultative, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, précisées par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP, doivent être réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP-Code de procédure pénale, 2013, art. 132 CPP, n. 16). c) aa) En l’espèce, le recourant admet que la condamnation n’est pas lourde. Toutefois, il souligne qu’elle pourrait avoir une influence négative sur son dossier au SPoMi sans en préciser la nature. Il ressort de l’art. 62 let. b LEtr que l’une des causes de la révocation des autorisations de séjour pourrait être une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée. Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne le recourant. Ensuite, les problèmes linguistiques du recourant ne sont pas l’une des conditions d’octroi de la défense facultative car il peut y être pallié par la présence d’un traducteur comme cela a été le cas d’ailleurs. De surcroît, l’état de fait est simple et le recourant n’indique pas qu’il y aurait d’autres mesures d’instruction à ordonner. Par conséquent, c’est à juste titre que la Juge de police a rejeté la requête "d’assistance judiciaire" en retenant que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. bb) Par surabondance, la deuxième condition cumulative n’est pas remplie car le recourant n’est pas indigent. En effet, celui-ci perçoit un revenu mensuel net, impôts à la source déduits, de CHF 3'270.-. Le montant de base des poursuites pour une personne vivant seule, majoré de 20 %, est de CHF 1'440.-. Il faut encore y ajouter le loyer, sans les frais d’électricité qui sont compris dans le montant de base, de CHF 980.- et les primes d’assurance-maladie de CHF 300.-. Après paiement de ces charges et sans tenir compte d’un éventuel 13e salaire, le recourant dispose d’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 montant de CHF 550.-. Le recourant a également indiqué, sans en établir l'obligation et/ou le versement, qu’il envoyait de temps en temps à sa mère ou son frère au E.________ un montant de CHF 100.- ou 200.-. Il a également évoqué les frais de leasing de CHF 212.- pour son véhicule dont il dispose depuis deux ans. Vu qu’il travaille au même endroit depuis plus de cinq ans, l’admission de cette dernière charge est contestable. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient CHF 300.- aux titres de frais de déplacement et de contributions d'entretien, il reste à disposition du recourant CHF 250.- par mois, ce qui le met en mesure de rétribuer son mandataire dans un délai raisonnable par des acomptes réguliers, sans même qu'il soit besoin de vérifier s'il est en sus au bénéfice d'un 13ème salaire. Il sera encore relevé que le recourant a obtenu du Centre de consultation LAVI le droit à quatre heures de consultation d’un avocat à un tarif de CHF 180.-/heure, la TVA et les débours en sus (DO MJU 14 63/9'012). Ceci est relatif à la procédure dans laquelle le recourant est partie plaignante pour menaces. Cette procédure et celle dans laquelle il est prévenu ont fait l’objet d’une même instruction car elles concernent un même état de fait. Par conséquent, les premières démarches du mandataire du recourant ont été couvertes par ces quatre heures de consultation. d) Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 80.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ) et aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 juin 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours : CHF 80.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2015/abj Président Greffière

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