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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 134

November 27, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,323 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 134 Arrêt du 27 novembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée

Objet Ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’opposition - notification (art. 85 al. 3 CPP) Recours du 25 juin 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 28 mai 2015, A.________ a été reconnu coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sans sursis. Par courrier daté du 9 juin, mais remis à la poste le 12 juin 2015, A.________ a formé opposition à la précitée ordonnance pénale. B. Par ordonnance du 17 juin 2015, le Ministère public a constaté que l’ordonnance pénale avait été notifiée le 29 mai 2015 aux Etablissements pénitentiaires B.________ et que le délai d’opposition était ainsi échu le 8 juin 2015. Il a également relevé que A.________ n’avait pas indiqué de raison particulière l’ayant empêché d’agir dans les délais et n’avait pas demandé de restitution du délai d’opposition. Partant, il a déclaré l’opposition irrecevable. C. Par courrier daté du 23 juin 2015, adressé le 25 et intitulé "recours", A.________ a exposé avoir formé son opposition dans les délais étant donné qu’il avait reçu l’ordonnance pénale le 2 juin 2015 et a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 17 juin 2015. Il a en outre indiqué déposer une plainte pénale contre deux personnes, objet transmis par courrier présidentiel du 29 juin 2015 à l'autorité compétente. Dans ses observations du 1er juillet 2015, le Ministère public s’est intégralement référé à la teneur de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours. Faisant suite à la demande du Juge délégué, le Directeur des Etablissements pénitentiaires B.________ a indiqué le 30 octobre 2015 que le recommandé ccc a été notifié à A.________ le 2 juin 2015 comme l’atteste la copie, jointe en annexe, de l’extrait du carnet de poste restante de l’intervenant social qui a transmis le document à ce dernier. Une copie de ce courrier a été transmise le 3 novembre 2015 au Ministère public ainsi qu’au recourant. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’ordonnance querellée a été notifiée aux Etablissements pénitentiaires B.________ le 18 juin 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 25 juin 2015, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. a) L'ordonnance attaquée a déclaré l’opposition à l'ordonnance pénale irrecevable parce que déposée hors du délai légal de 10 jours, ce que conteste le recourant. b) Selon l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche. La notification s’entend de la communication officielle d’une décision à une partie à la procédure. Elle a lieu par remise de l'acte au destinataire lui-même, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Pour une personne physique, elle a lieu au domicile du destinataire ou au lieu de sa résidence habituelle (art, 87 CPP). Il est admis que le séjour dans un pénitencier répond aux conditions de la résidence habituelle (LAURENT MOREILLON/AUDE PEREIN-REYMOND, PC CPP, art. 87 N 5). Le moment déterminant est, selon le principe de la réception, celui de la communication effective, c’est-à-dire le moment où l’acte notifié entre dans la "sphère de possession" du destinataire (STOLL in Commentaire romand - CPP, art. 90 CPP n. 5). La jurisprudence rappelle que la notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire (TF arrêt 6B_675/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2) et retient que le moment déterminant n'est pas celui où le destinataire reçoit effectivement l'acte, mais celui où cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et que le destinataire est à même d'en prendre connaissance (TF arrêt 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3). c) En l’espèce, l’ordonnance pénale du 28 mai 2015, envoyée par acte judiciaire dont les derniers chiffres du numéro d’envoi sont ccc (DO/25), a été notifiée aux Etablissements pénitentiaires B.________ le vendredi 29 mai 2015 (DO/25), puis transmise quelques jours plus tard, soit le mardi 2 juin 2015, au recourant. La notification dans un pénitencier ne peut s'assimiler à celle à un domicile élu. D'une part le détenu n'est pas dans une situation où il peut donner des instructions au réceptionnaire, ni décider du moment où il prendra possession. D'autre part le pénitencier a manifestement, par nature, une structure d'organisation et de fonctionnement qui ne lui permet en principe pas une distribution immédiate et qui ne fait pas de lui le représentant du détenu. L'acte reçu n'entre ainsi dans la sphère d'influence du destinataire lui-même qu’à partir de la date à laquelle l'acte lui est remis car il n'est pas à même d'en prendre connaissance auparavant. Avec en l'occurrence une remise de l'ordonnance pénale au détenu le 2 juin 2015, l'opposition de celui-ci remise à la poste le 12 juin a été déposée en temps utile. d) Au vu de ce qui précède, il s’en suit l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision. 3. Vu le sort du recours, les frais de justice, par CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 90.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 17 juin 2015 constatant l’irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale F 15 807 du 28 mai 2015 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 390.- et sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2015/abj Président Greffière

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