Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 133 Arrêt du 5 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Christian Favre, avocat Objet Frais d’avocat - montant de l’indemnité Recours du 18 juin 2015 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 26 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A la suite d’une plainte pénale déposée le 16 juillet 2009 par A.________, B.________, par ordonnance pénale du 22 août 2012, a été reconnu coupable de violation des règles de l’art de construire. B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 8 mai 2013, indiquant ne pas en avoir eu connaissance auparavant. Le Ministère public a estimé cette opposition recevable et a transmis le dossier au Juge de police de la Veveyse. Celui-ci, par décision du 26 mai 2015, a toutefois considéré l’opposition comme tardive, l’ordonnance pénale du 22 août 2012 étant partant entrée en force. Il a condamné B.________ à verser à A.________ une indemnité de CHF 500.ex aequo et bono pour ses frais d’avocat, et a mis les frais de procédure par CHF 900.- à sa charge. B. A.________ a recouru auprès de la Chambre le 18 juin 2015, concluant à ce que son indemnité soit fixée à CHF 5'678.85. Tant le Juge de police, le 26 juin 2015, que le Ministère public, le 3 juillet 2015, ont renoncé à formuler des observations. Le 23 juillet 2015, avec l’accord des parties, le juge délégué a suspendu la procédure. En effet, par recours du 18 juin 2015, B.________ avait contesté auprès de la Chambre la tardiveté de son opposition. La Chambre a rejeté ce recours le 24 août 2015 (502 2015 131). Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt le 25 mai 2016 (6B_1032/2015). La procédure a dès lors été reprise. B.________ a déposé une détermination le 21 juillet 2016, concluant au rejet du recours du 18 juin 2015 et à ce que A.________ soit astreint à lui verser une indemnité de CHF 1'136.10 pour la procédure devant la Chambre de céans. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 8 juin 2015, si bien que le recours, remis à la poste le 18 juin 2015, a été déposé dans le délai légal. b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. c) Directement touché par la décision du Ministère public, le recourant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b, 382 CPP). d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint du fait que le premier juge a réduit considérablement sa liste de frais sans motivation circonstanciée (recours p. 4 ch. V). Il ne soulève toutefois pas expressément la violation de son droit d’être entendu, étant précisé qu’il a manifestement été en mesure de saisir le raisonnement du Juge de police et de l’attaquer utilement (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Par ailleurs, la Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP), de sorte que cette
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 irrégularité pourrait être guérie au stade du recours (ATF 135 I 279). Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 3. a) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 ; également arrêt TF 6B_753/2013 du 14 février 2014 consid. 4.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais dans la mesure où ils ont été causés par la participation à la procédure pénale et où ils ont été nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la partie plaignante. Il s’agit en premier lieu de ses frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). b) En l’espèce, le Juge de police, après avoir relevé que le fait de soulever en audience seulement la tardiveté de l’opposition s’apparentait à de l’abus de droit, a précisé que les honoraires visant la défense civile de A.________ ne pouvaient être pris en compte, et que seules devaient être rémunérées les démarches concernant la tardiveté de l’opposition. Il est certes vrai que le recourant n’a pas à être indemnisé pour ses frais en lien avec la question civile. Cela étant, il ne ressort pas de la liste de frais du 21 mai 2015 que de tels frais ont été facturés, sauf la rédaction d’une réquisition de poursuite le 18 mai 2015. Ensuite, on ne perçoit pas en quoi la façon de procéder de A.________ devant le Juge de police tutoyait l’abus de droit, dès lors qu’il incombait bien à celui-ci d’examiner cette question d’office (art. 356 al. 2 CPP) ; par ailleurs, la position du recourant était bien fondée. On ne saurait également suivre le premier juge lorsqu’il considère que seules doivent être indemnisées les opérations en lien avec la tardiveté de l’opposition. Le recourant a en effet le droit d’être dédommagé pour les démarches pénales entreprises par son avocat qui étaient utiles à la défense de ses droits. Or, A.________ relève avec pertinence que son avocat a aussi dû se préparer dans l’hypothèse où l’opposition eut été déclaré recevable, comme l’estimait le Ministère public. La position du Juge de police est partant arbitraire. De ce qui précède, il ressort que le montant alloué au recourant est manifestement insuffisant. Il rémunère environ deux heures de travail au tarif-horaire alors applicable (CHF 230.-), alors que la seule audience du 26 mai 2015 a duré 90 minutes. Cela étant, la Chambre doit aussi constater que le montant réclamé est exagéré. Près de 13 heures ont été notées du 23 mars 2015 au 26 mai 2015 pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie (210 + 210 + 210 + 240 – 90 [audience]). Cela est hors de proportion, ce d’autant plus qu’environ 4 heures avaient déjà été précédemment notées pour l’étude du dossier, les recherches juridiques et la préparation de l’audience (60 + 36 + 30 + 36 + 72). Manifestement, une telle activité résulte du fait que le dossier a été en grande partie traité par un avocat-stagiaire. L’intimé n’a pas à l’assumer. Les opérations du 29 mai 2015 n’ont enfin pas à être prises en compte. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans retient que les opérations suivantes doivent être prises en considération : prise de connaissance du dossier : 3 heures ; recherches juridiques : 1 heure ; préparation de l’audience, y compris la plaidoirie : 3 heures ; audience : 1h30. Cela représente des honoraires de CHF 1'955.- (230 x 8.5), augmentées à CHF 2'200.- pour tenir compte des opérations relevant de la simple gestion du dossier. S’y ajoutent les débours par CHF 150.- (un seul déplacement étant rémunéré), et la TVA par CHF 188.-, soit un total de CHF 2'538.-. Le recours sera dès lors partiellement admis. 4. A.________ obtient moins de la moitié de ce qu’il réclamait. Aussi, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour ses démarches devant la Chambre pénale à la charge de B.________ ; il ne se justifie pas non plus d’allouer une indemnité à ce dernier qui avait conclu au rejet total du recours. Les frais judiciaires seront en revanche laissés à la charge du canton. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 26 mai 2015 est modifié et prend la teneur suivante : « B.________ est condamné à verser à la partie plaignante un montant de CHF 2'538.-, TVA par CHF 188.- comprise, à titre de dépens. » II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2016/jde Président Greffière