Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 132 Arrêt du 4 août 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Consultation du dossier (art. 101-102 CPP) Recours du 24 juin 2015 contre le refus de consulter le dossier du Ministère public
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 juin 2015, le Ministère public a cité A.________ à comparaître à l’audience du 8 septembre 2015 pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure ouverte à son encontre pour suppression de titres, à la suite d'une dénonciation du Juge de police du 8 juin 2015. A.________ a requis par téléphone auprès du Ministère public à pouvoir consulter le dossier pénal, ce qui lui a été refusé. B. Le 24 juin 2015, A.________ a déposé un recours contre ce refus en se référant au Code de procédure pénale (ci-après CPP) qui indiquerait « que tout justiciable prévenu comme plaignant a le droit de consulter un dossier pénal avant son audition au ministère public ». Dans le cadre des ses observations du 30 juin 2015, le Ministère public a précisé qu’aucune décision écrite n’avait été rendue s’agissant de la consultation du dossier et que la première audition du prévenu n’avait pas encore eu lieu. Le Ministère public cite l’art. 101 CPP et la jurisprudence fédérale topique en soulignant que l’accès au dossier de A.________ lui permettrait de prendre connaissance de tous les éléments à sa charge avant qu’il ait été entendu, ce qui ne manquerait pas d’entraver le déroulement de la procédure. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions, dont celle relative au refus de consulter le dossier, rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP-Petit commentaire, Bâle 2013, ad art. 393 n°14). b) Une décision ou une ordonnance simple d'instruction peut ne pas être rédigée séparément et motivée; elle doit cependant être protocolée au procès-verbal et être notifiée de manière appropriée (art. 80 al. 3 CPP). Elle peut être notifiée oralement (art. 84 al. 5 CPP), notification qui fait partir un délai de recours (cf. art. 384 let. c CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté contre un refus communiqué verbalement, par téléphone, et non protocolé. A supposer que ce refus constitue une décision simple d'instruction, il est douteux que ce refus constitue une décision formelle et contrôlable par voie de recours. Au demeurant, le recourant aurait eu tout loisir de solliciter une telle décision. La recevabilité du recours interjeté paraît dès lors douteuse. La question peut cependant rester ouverte car supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés ci-après. c) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. d) La consultation du dossier a été refusée au recourant suite à la réception de la citation à comparaître qui lui a été notifiée au plus tôt le 18 juin 2015. Le recours a été déposé au greffe du Tribunal cantonal le 24 juin 2015, soit dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence le recours est sommairement motivé et ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à la décision attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. Par conséquent, le recours est recevable en la forme. f) La procédure de recours se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées). b) En l’espèce, la première audition n’ayant pas encore eu lieu le Ministère public a le droit de refuser la consultation du dossier par le recourant. De plus, vu la nature de l’infraction pour laquelle ce dernier a été mis en prévention, le risque d’entrave au déroulement de la procédure pénale est avéré. Mis à part exiger la consultation du dossier, le recourant n’avance aucun autre argument susceptible de modifier ce refus. Au demeurant, la procédure n'en est qu'à son démarrage et l'on ne saurait le Ministère public de faire durer les choses pour retarder indéfiniment la naissance de droits du prévenu. Il s’en suit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 354.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 54.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 354.- (émolument: CHF 300.- ; débours: CHF 54.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 août 2015/abj Président Greffière