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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 118

July 31, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,195 words·~6 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 118 Arrêt du 31 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Ordonnance constatant l’irrecevabilité d’une opposition Recours du 29 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (stupéfiants) et contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, a été condamné par ordonnance pénale du 1er décembre 2014 à CHF 600.- d’amende et à CHF 1'353.90 d’émoluments, frais de dossier et débours. Adressée le 1er décembre 2014 par acte judiciaire au domicile de A.________ à Publier (France), l’ordonnance pénale est revenue en retour avec la mention « non réclamé » avant d’être envoyée à nouveau sous pli simple. Par courrier du 20 mars 2015, A.________ a sollicité que le montant de CHF 1'953.90 fût remis, en raison de la gêne dans laquelle il se trouvait. Le 25 mars 2015, le Ministère public l’a dispensé du paiement des émoluments, frais de dossier et débours et a accepté de mensualiser le montant de l’amende. Par courrier du 8 avril 2015, A.________ a demandé à être dispensé, partiellement ou totalement du montant de l’amende. Le Ministère public a considéré cette demande comme une opposition à l’ordonnance pénale du 1er décembre 2014 et l’a déclarée tardive par ordonnance du 23 avril 2015. Adressée le même jour par acte judiciaire au domicile de A.________ à Publier (France), l’ordonnance du 23 avril 2015 est revenue en retour avec la mention « non réclamé » avant d’être envoyée à nouveau sous pli simple. B. A.________, par courrier du 29 mai 2015, a formé recours contre l’ordonnance du 23 avril 2015 et a demandé la restitution du délai d’opposition, arguant avoir été incarcéré en France et n’avoir eu connaissance des courriers que lors de sa sortie de prison. Le Ministère public a conclu le 3 juin 2015 au rejet du recours pour autant que celui-ci ne soit pas irrecevable car tardif. A.________ a répliqué par courrier du 16 juin 2015. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il convient donc de définir le dies a quo de ce délai. Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, une décision est réputée notifiée lorsque, expédiée par lettre signature, elle n’a pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Le délai légal de sept jours s’applique indépendamment du fait que la poste prolonge le délai de garde et qu’un retrait ultérieur soit possible (ATF 127 I 31 / JdT 2001 I 727 consid. 2.b). Aussi il est indifférent que le délai de garde de la poste française soit de quinze jours selon l’art. 3.2.8 des Conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de La Poste (France) dans sa teneur au 1er janvier 2015. La notification fictive d’une décision suppose en outre que le destinataire s’attende à la remise d’un pli. En l’espèce, l’ordonnance du 23 avril 2015 faisait suite et répondait à la requête de la remise de l’amende qui lui avait été infligée; le recourant devait donc s’attendre à ce que le Ministère public lui adressât sa réponse. Partant, il convient de retenir que la notification est intervenue sept jours après la tentative infructueuse de remise du pli, le délai commençant à courir le lendemain (BSK StPO-ARQUINT, art. 85, n. 9). Considérant que la première tentative infructueuse a eu lieu le 29 avril 2015 et que partant, la notification fictive a eu lieu le 6 mai 2015, le délai de recours échoyait le 18 mai 2015. Aussi, le recours remis à la poste française le 29 mai 2015 est tardif, d’autant que le délai n’est pas respecté par la simple remise du recours à un service de poste étranger (cf. art. 91 al. 2 CPP). Le recours est donc irrecevable. 2. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. La demande de restitution du délai est possible lorsque le défaut n’est imputable à aucune faute de la part du requérant et qu’il est de ce fait exposé à un préjudice important et irréparable. La demande de restitution doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 1 et 2 CPP). En l’espèce le recourant a été incarcéré du 14 novembre 2014 au 28 janvier 2015. L’empêchement prenait dès lors fin dès le 29 janvier 2015, si bien que le délai de trente jours pour demander la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale courrait jusqu’au 27 février 2015. Or, le recourant n’a demandé la restitution du délai que le 29 mai 2015, soit manifestement tardivement. 3. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 566.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 66.-), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 566.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2015/are Président Greffier

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