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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.09.2015 502 2015 106

September 1, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,484 words·~7 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 106 Arrêt du 1er septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 15 mai 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 24 avril 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, employée de l’entreprise C.________ AG et inconnu. Il soutient qu’elle a intercepté le courrier qu’il avait envoyé le 13 avril 2015 avec « remise en mains propres » à l’attention du président du conseil d’administration D.________ à l’adresse de C.________ AG à E.________; l’envoi de ce courrier s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le plaignant à l’entreprise, le premier reprochant à la seconde de l’avoir exposé à des produits toxiques suite à la réparation du système de climatisation de son véhicule. B. Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________ pour violation de secrets privés. C. Le 15 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 26 mai 2015, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant à son ordonnance de non-entrée en matière. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Interjeté contre une ordonnance notifiée le 8 mai 2015, le recours déposé le 15 mai 2015 à un office postal l’a été en temps utile. c) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) Le rôle de l’autorité de recours consiste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée, compte tenu des griefs adressés à son encontre (art. 385 al. 1 CPP). C’est pourquoi, en procédure de recours, l’exigence de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) implique la désignation des points de la décision attaquée et l’indication précise des motifs qui commandent une autre décision; le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 386). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (ZIEGLER, Basler Kommentar StPO, Bâle, 2014, n. 3 ad art. 385 CPP) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/ Genève 2010, n. 3 ad art. 385). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, n. 4 ad art. 385). En l’espèce, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 24 avril 2015 en considérant que les éléments constitutifs de l’art. 179 CP (violation des secrets privés) n’étaient pas remplis. Il a retenu que le comportement délictuel consistait dans l’ouverture de l’envoi et non dans sa réception. Il a aussi considéré que même si un des employés de l’entreprise avait ouvert et lu le courrier, celui-ci ne contenait ni la mention « personnel » ni « confidentiel », l’indication « à l’attention de » qui y était apposée étant insuffisante selon la jurisprudence. Enfin, il a relevé la pratique de la Poste concernant les envois avec remise en mains propres, notamment le fait que celle-ci ne pouvait pas garantir une telle prestation si l’adresse professionnelle du destinataire physique était utilisée. Dans son recours du 15 mai 2015, A.________ revient sur le litige de nature civile l’opposant avec l’entreprise, en exposant la chronologie des faits et indiquant avoir été induit en erreur sur la personne du directeur de l’entreprise. Il soutient que la non-entrée en matière est en contradiction avec la procédure décrite oralement par le Registre du commerce en cas de suspicion de fraude qui exige l’envoi d’un premier courrier « remis en mains propres » avant dépôt d’une plainte. Enfin, il fait valoir que selon la Poste il n’est plus possible de mettre les indications « personnel » et « confidentiel » visibles sur l’enveloppe, précisant que « la remise en mains propres » est la définition de la confidentialité auprès de la Poste. Il estime dès lors s’être conformé aux directives de la Poste pour l’envoi de son courrier. Il convient de relever que tous les arguments ayant trait au litige opposant le recourant à l’entreprise ainsi qu’à la procédure ayant abouti au dépôt de sa plainte auprès du Registre du commerce de Fribourg sont irrecevables dans le cadre du présent recours, puisqu’ils n’attaquent aucun considérant de l’ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que cette ordonnance concerne la plainte pénale et non celle déposée auprès du Registre du commerce. Il sied également de constater que la copie de l’envoi litigieux (courrier du 10 avril 2015) annexée à la plainte pénale et figurant au dossier pénal diffère dans son adresse de la copie jointe au recours. En effet, dans la copie jointe au recours, la mention « confidentiel » a été ajoutée audessus de l’adresse. Il ne peut dès lors en être tenu compte. En outre, les explications du recourant sur sa conformité aux directives de la Poste ne lui sont d’aucun secours. En effet, la remise en mains propres est une prestation complémentaire que fournit la Poste à un envoi en recommandé. Celle-ci ne peut garantir cette prestation si l’adresse professionnelle de la personne physique est utilisée, comme en l’espèce (cf. l’offre de prestations décrite sur le site internet de la Poste www.laposte.ch, en particulier https://www.post.ch/fr/particuliers/expedition-privat/lettressuisse-pour-les-particuliers/recommande-pour-les-particuliers, de même que factsheet 04/2014 relative à « l’adressage correct », p. 2). Enfin, le Ministère public a, à raison, retenu que la simple réception d’un envoi fermé n’entrait pas dans le cadre de la disposition pénale protégeant les secrets privés. De plus, l’ouverture et la lecture de l’envoi en question par une autre personne que le destinataire ne sont à ce stade pas prouvées et aucune intention délictuelle ne pourrait au demeurant être reprochée à l’employée qui a réceptionné le courrier dans l’hypothèse où elle l’aurait ouvert et lu, dans la mesure où aucune mention de confidentialité suffisante au sens de la jurisprudence ne figurait sur cet envoi. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 374.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 74.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 et ss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RSF 130.11 ; RJ]). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mai 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 374.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 74.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 1er septembre 2015/jde Président Greffière

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