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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 100

September 30, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,549 words·~13 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 100 Arrêt du 30 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre B.________, partie plaignante et intimé, C.________, partie plaignante et intimée, tous les deux représentés par Me Jillian Fauguel, avocate et MINISTERE PUBLIC

Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – répartition des frais de justice (art. 426 al. 2 CPP), indemnités à la partie plaignante (art. 433 al. 1 let. b CPP), réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) Recours du 4 mai 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 23 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte du 22 juillet 2013 (DO/2'008 ss), les époux C.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale contre A.________ pour faux dans les titres, abus de confiance et escroquerie. Il en ressort que les époux ont conclu un contrat d’entreprise générale le 6 avril 2012 avec la société D.________ Sàrl, dont le précité était l'administrateur avec signature individuelle, pour la construction de leur villa. En substance, ils lui reprochaient d’avoir utilisé les montants versés pour éteindre ses dettes privées, de les avoir trompés sur le volume de l’ouvrage commandé et d’avoir imité leur signature sur l’une des offres. B. Par ordonnance du 23 avril 2015, le Ministère public a classé cette procédure pénale pour l’ensemble des infractions, a mis la moitié des frais de procédure fixés à CHF 895.- à la charge du prévenu, l’a astreint à verser aux parties plaignantes une indemnité de CHF 2'348.95 et a refusé de lui octroyer une indemnité ainsi que la réparation du tort moral. C. Le 4 mai 2015, A.________ a déposé son recours auprès du Ministère public contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes : « 1. Je vous demande d’annuler la décision de classement pour escroquerie abus de confiance et faux dans les titres. 2. Je vous demande de modifier la décision de classement en décision d’acquittement pour les fausses accusations pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. 3. Il convient d’annuler le jugement d’indemnisation qui prévoit, que A.________ doit verser à C.________ et B.________ une indemnité de CHF 2,348.95. 4. Les intimés C.________ et B.________ doivent porter l’intégralité des coûts causés par leurs accusations ainsi que par leurs actes injustifiés. 5. Il convient d’allouer une indemnité ainsi qu’une réparation du tort moral à A.________ d’un montant de CHF 3'500.00 considérant les dégâts causés par C.________ et B.________ à A.________. » Par courrier du 8 mai 2015, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre comme objet de sa compétence en concluant au rejet de celui-ci. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 du code de procédure pénale (ci-après CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de loi sur la justice (ci-après LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 25 avril 2015, si bien que le recours, déposé au greffe du Ministère public le 4 mai 2015, l’a été dans le délai légal. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le contenu du recours est sommaire. Pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 autant on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. De plus, cette partie n’étant pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) Vu le sort du recours et par économie de procédure, il n'a pas été demandé aux époux C.________ et B.________ de se déterminer. 2. a) Sous le chiffre 2 de ses conclusions, le recourant requiert que la décision de classement soit modifiée en décision d’acquittement. b) Selon l'art. 319 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Enfin, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). En l’espèce, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi au cours de l’instruction pénale. Par conséquent, il convenait de prononcer une ordonnance de classement qui produira des effets comparables à ceux d’un acquittement. c) Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé. 3. a) Sous les chiffres 3 et 4 de ses conclusions, le recourant demande à être exempté du paiement de l’indemnité de CHF 2'348.95 octroyée aux intimés et à ce que l’intégralité des frais soient mis à leur charge. Il explique que toutes leurs accusations étaient infondées et ont été rejetées. Il précise qu’en raison de la faillite de sa société il est bénéficiaire de l’aide sociale ainsi sa situation financière ne lui permet pas de supporter des charges financières supplémentaires. Dans ses observations, le Ministère public soutient que le recourant ne disposait ni de la formation adéquate ni des connaissances nécessaires pour remplir ses fonctions d’entrepreneur général dans le contrat conclu avec les intimés. Ainsi, d’importantes lacunes organisationnelles – et notamment comptables – de la société du prévenu ont été constatées au cours de la procédure, telle la tenue de décomptes de plus-values ne correspondant pas à la réalité. Selon le Ministère public, ces lacunes et le manque de compétences du recourant ont légitimement conduit les recourants à se questionner sur la légalité des agissements de ce dernier. Par conséquent, il se justifiait de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant et de le condamner au paiement d’une juste indemnité aux intimés. b) aa) Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en lien de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 426 al. 2 CPP, p. 512 s.). En l’espèce, le recourant a déclaré à l’audition du Ministère public du 4 février 2015 (DO/3e partie, p. 4, ligne 86 ) comme suit : « Je reconnais cependant que j’avais des lacunes sur le plan administratif et de la gestion » en référence au chantier des époux C.________ et B.________. Ensuite, à la question du Procureur « Avez-vous quelque chose à ajouter au niveau des généralités ? » (DO/3e partie, p. 4, lignes 99 ss), le recourant a déclaré : « Je suis conscient qu’il y avait un désordre au niveau du chantier. Pour répondre à votre question, ce n’était pas au niveau de la planification mais au niveau de la tenue du chantier. Il n’était pas nickel au niveau de l’allure extérieure ». Le recourant a également déclaré (DO/3e partie, p. 7, lignes 177 ss) : « Pour répondre à votre question, je reconnais que la liste des plus-values que j’ai établie était fausse sur ce plan là. C’était par gain de paix que j’ai mentionné que le montant afférant aux travaux préparatoires était inclus dans l’amende ». Il ressort de la suite de l’audition que le recourant n’avait pas entièrement informé les intimés s’agissant du paiement de la clause pénale (DO/3e partie, p. 7, lignes 194 ss). bb) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu une incurie dont le prévenu a fait preuve tant sur le plan administratif que fonctionnel et qu'elle était de nature à éveiller les soupçons de tout client raisonnable. C'est le lieu de rappeler que l'entrepreneur est soumis à une obligation de diligence, l'astreignant à remplir sa tâche consciencieusement et à défendre les intérêts du maître (TERCIER/FAVRE/CARRON, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 4425 ss). De surcroît, le chantier était important et coûteux, ce qui justifiait d’autant le dépôt de la plainte pénale. Partant, la condamnation du recourant à la moitié des frais de procédure fixés à CHF 895.- est justifiée. b) L’art. 433 al. 1 let. b CPP prescrit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation du juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, à l’exclusion de toutes démarches inutiles et superflues. Il s’agit en premier lieu de ses frais d’avocat (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., art. 433 al. 1 CPP, p. 528). En l’espèce, le Ministère public a retenu que le recours des intimés à un avocat n’était pas injustifié. Ce qui doit être confirmé vu la relative technicité juridique du dossier, le coût et l’importance du chantier ainsi que l’implication de plusieurs intervenants. Par conséquent, le principe d’indemnisation doit être admis. Quant à la quotité de l’indemnité, il ressort de l’ordonnance attaquée que le montant initial réclamé était de CHF 4'697.90 (936 minutes = 15.6 heures) à un tarif horaire de CHF 260.-, débours compris (DO/9e partie, annexe au courrier du 23.03.2015). Ce montant, qui ne paraît pas exagéré vu l’ampleur du dossier, a été réduit de moitié, soit à CHF 2'348.95. Ainsi, le Ministère public qui, comme évoqué, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ne retenant que la moitié du montant réclamé a également tenu compte de la situation financière du recourant qui lui a été exposée au cours de la procédure (DO/2'082 ss, DO/3e partie, p. 4, lignes 88 ss). Partant, il convient de confirmer le principe et la quotité de l’indemnité octroyée. c) Au vu de ce qui précède, ces deux griefs sont également rejetés. 4. a) Sous le chiffre 5 de son recours, le recourant réclame une indemnité ainsi qu’une réparation du tort moral d’un montant de CHF 3'500.- considérant les dégâts causés par les intimés. Il soutient que ceux-ci ont provoqué la faillite de sa société en raison du non respect des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 clauses du contrat d’entreprise générale, soit en ne payant pas les acomptes d’un montant d’environ CHF 118'000.-. b) aa) L’art 430 al. 1 let. 1 CPP prescrit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l’occurrence, le recourant n’a pas droit à l’indemnité ou à la réparation du tort moral selon l’art. 429 CPP car par son comportement il a provoqué l’ouverture de la procédure comme cela a été évoqué précédemment. Pour ce motif déjà, ce grief n'est pas fondé. bb) Par surabondance, à supposer que le recourant n’ait pas provoqué l’ouverture de la procédure, ses prétentions d’indemnisation ne seraient tout de même pas admises. En effet, le dommage qu’il reproche aux intimés est du ressort du juge civil et n’est pas directement lié à l’exécution de la procédure pénale. Quant à l’allocation du tort moral, pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l’atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l’avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte – tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 429 n° 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). En l’occurrence, le recourant ne motive pas sa demande qui toutefois doit être examinée d’office (art. 429 al. 2 CPP). Sur ce point, aucun élément du dossier ne montre que le recourant aurait été exposé d'une quelconque manière à des désagréments comparables à une détention injustifiée. Ainsi, aucune réparation du tort moral ne saurait lui être allouée. cc) Partant, ce dernier grief est infondé. 5. Compte tenu de ce qui précède, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. a) Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 23 avril 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2015/abj Président Greffière

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