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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.02.2015 502 2015 10

February 2, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,305 words·~12 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 10 Arrêt du 2 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défaut à une audition (art. 355 al. 2 CPP) Recours du 17 janvier 2015 contre la décision du Ministère public du 7 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 15 juillet 2014, A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis (DO 10'000 ss). Par courrier posté le 17 juillet 2014, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (DO 10'004). Par mandat du 3 novembre 2014, A.________ a été cité à comparaître à l’audition de la Greffière du Procureur, le 16 décembre 2014, à 8.30 heures (DO 5'003). Le 16 décembre 2014, vers 7.45 heures, le convoyeur B.________ a fait savoir au Procureur que A.________ refusait d’être amené à l’audition agendée le matin même (DO 9'003). Par courrier du 23 décembre 2014, C.________, responsable du Foyer D.________, a confirmé que le recourant avait refusé de se rendre à l’audition du Ministère public, étant précisé que ce jour-là il ne s’était pas annoncé malade auprès des services médicaux du foyer et s’était rendu à son travail (DO 9'006). B. Par décision du 7 janvier 2015, le Ministère public a considéré que l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014 était réputée retirée (DO 10'006 ss). C. Par courrier du 17 janvier 2015 adressé au Ministère public, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. En date du 20 janvier 2015, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le recours déposé par A.________ et a conclu à son rejet. en droit 1. a) Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP] et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), comme en l’espèce contre sa décision du 7 janvier 2015 prononçant le retrait de l’opposition du prévenu (SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 355 N 5). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). Adressé par erreur au Ministère public le 17 janvier 2014, le recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2015 a été déposé dans le délai légal. c) La décision querellée prononçant le retrait de son opposition formée le 17 juillet 2014 contre l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014 le concernant, le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Bien que la motivation de A.________ soit sommaire et que son recours ne comporte pas de conclusions formelles, on perçoit dans son acte de recours la raison pour laquelle il conteste la décision querellée dès lors qu’il mentionne: "comme communiqué déjà j’étais dans l’incapacité totale de me rendre à l’audition prévue car j’étais « malade » (…). (…). Je n’ai clairement pas été travaillé durant cette période car je n’étais pas dans un état physique et psychique capable de gérer cette situation". De plus, il demande implicitement l’annulation de la décision rendue par le Ministère public ("Je vous demande de bien vouloir prendre acte de mon opposition"). On peut dès lors déceler qu'il s'en prend à l'argumentation du Ministère public qui a considéré qu’il avait fait défaut à son audition, sans excuse, bien qu’il ait été régulièrement cité à comparaître. Ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. a) En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance pénale, devant le Ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, celui qui sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique (TF, arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014, consid. 1.1). Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (TF, arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014, consid. 1.1; ATF 140 IV 82 consid. 2.4). A ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure d'ordonnance pénale était conforme aux garanties fondamentales prévues par les art. 29a Cst. et 6 CEDH parce qu'elle relève d'un choix du justiciable concerné. Par conséquent, le retrait de l'opposition ne peut se déduire d'actes concluants que si l'intéressé a démontré par son comportement s'être désintéressé de la suite de la procédure pénale et avoir consciemment renoncé à la protection à laquelle il avait droit. En effet, l'art. 3 CPP oblige les autorités à se conformer à différents principes, dont celui de la bonne foi. Ces règles valent aussi pour l'art. 355 al. 2 CPP, qui subordonne la perte de la protection juridique à la double condition que l'intéressé ne comparaisse pas "malgré une citation" et "sans excuse". Ainsi, il faut n’admettre l’application de l’art. 355 al. 2 CPP que lorsque l’absence de l’intéressé démontre clairement son désintérêt à la procédure. Pour respecter les principes de loyauté de la procédure et de respect des formes, cela suppose qu'il ait pris connaissance de la citation et des conséquences d'un défaut, soit qu’il soit pleinement conscient des conséquences de son omission et renonce en toute connaissance de cause à ses droits. Admettre un retrait (fictif) de l'opposition ne peut se concevoir que si l'absence non-excusée permet de conclure, selon le principe de la bonne foi, à son désintérêt quant à la suite de la procédure (ATF 140 IV 82, consid. 2.3 à 2.5 et les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 réf. citées; TF, arrêt 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.4, 4.5; PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, Bâle 2015, art. 355 al. 2 p. 438 et les réf. citées). En ce qui concerne les raisons du défaut, l’art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (CR CPP-CHATTON, art. 205 N 3). En outre l’art. 114 al. 1 CPP dispose que le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (TF, arrêt 6B_1222/2013 du 6 février 2014, consid. 4), ce qui signifie qu’il doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre aux questions qui lui sont posées (PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, Bâle 2015, art. 114 p. 149). En cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (PC CPP, MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, art. 355 N 6). b) Le Ministère public a retenu que le prévenu avait tout simplement refusé de suivre les convoyeurs qui étaient venus le chercher à E.________ pour se rendre à l’audition à laquelle il avait été régulièrement cité personnellement, d’autant qu’il ne s’était pas annoncé malade auprès des services médicaux du foyer et qu’il s’était rendu à son travail. Le recourant ne prétend pas que la citation à comparaître du 3 novembre 2014 ne lui est pas parvenue de sorte qu’il y a tout d’abord lieu de constater qu’il avait valablement été cité à comparaître par mandat du 3 novembre 2014, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut (ch. 4 de la citation). Il a en revanche allégué, pour justifier son défaut, qu’il était malade, "plus précisément en état de manque" en raison du fait qu’il avait arrêté toute médication de substitution de méthadone. Il a ajouté qu’il n’avait pas été travailler durant cette période car il n’était pas "dans un état physique et psychique capable de gérer cette situation". A l’appui de son recours, le prévenu a produit une attestation du Dr F.________, médecin auprès de E.________, de laquelle il ressort qu’il avait subi une réduction substantielle de la dose de méthadone, le 16 décembre 2014, ainsi qu’un rapport final relatif à son traitement de substitution daté du 7 janvier 2015, établi par la Dresse G.________, médecin-adjointe auprès de H.________. Certes le recourant suivait un traitement de substitution à la méthadone et avait subi une réduction substantielle de la dose le 16 décembre 2014 de sorte qu’il est possible qu’il se soit senti en état de manque ou qu’il ait été d’humeur variable comme le mentionnent le Dr F.________ ainsi que C.________. Ainsi, il est fort probable qu’il n’ait pas été au mieux de sa forme le 16 décembre 2014. Cela étant, il ne démontre aucunement que sa présence à l’audition du Ministère public ce jour-là était contre-indiquée pour sa santé, ni qu’il n’était, compte tenu de son sevrage en cours, pas à même de répondre aux questions qui lui seraient posées. En effet, il ne s’est pas annoncé malade auprès des service médicaux de D.________ et, selon le rapport de C.________, s’est même rendu à son travail, indiquant simplement qu’il refusait de se présenter à l’audition du Ministère public. En outre, le rapport final produit par le recourant témoignant du fait qu’il a achevé son traitement de substitution en date du 31 décembre 2014 ne lui est d’aucun secours dans la mesure où cela ne signifie pas qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audition du Ministère public le 16 décembre 2014. Il en va de même de l’attestation du Dr F.________ qui indique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 simplement qu’ "il est concevable que Monsieur A.________ se trouvait dans un certain état de manque dans cette période", sans pour autant justifier son défaut à l’audition. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’excuse fournie par le recourant qui avait valablement été cité à l’audition du 16 décembre 2014 était insuffisante au regard de l’art. 355 al. 2 CPP dès lors qu’aucun élément ne démontre qu’il n’était pas en état physique ou psychique de participer à l’audience; au contraire, le fait qu’il soit allé travailler le 16 décembre 2014 porte à croire qu’il était apte à comparaître devant le Ministère public. Par son comportement, le recourant a par conséquent manifesté son désintérêt quant à la procédure d’opposition et par là renoncé en toute connaissance à ses droits. Le Ministère public pouvait donc valablement déduire de l’absence du recourant son retrait d’opposition à l’ordonnance pénale du 15 juillet 2014. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du Ministère public du 7 janvier 2015. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 364 francs (émolument: 300 francs; débours: 64 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 7 janvier 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 364 francs (émolument: 300 francs; débours: 64 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2015/sma Président Greffière

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