Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255

April 7, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,913 words·~30 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 255 + 256 Arrêt du 7 avril 2015 Président de la Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat

Objet Indemnités Recours du 15 décembre 2014 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 4 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés le 13 novembre 2010 et sont parents de C.________, née en 2011. Le couple s’est séparé au mois de mars 2013. Par décision du 3 juillet 2013 du Président du Tribunal civil de la Sarine, la garde de C.________ a été confiée à A.________. B.________ a été mis au bénéfice d’un droit de visite sur sa fille. Le 15 juin 2013, au retour de C.________ après avoir passé la journée avec B.________, A.________ s’est rendue avec leur fille aux urgences du HFR Fribourg, Hôpital cantonal (ci-après: l’Hôpital fribourgeois; DO/4002). Le 16 juin 2013, elle a déposé plainte contre B.________ et l’a dénoncé pour voies de fait, menace, injure et suspicion de maltraitance sur leur fille (DO/2003). Entendu sur ces faits le 16 juin 2013, B.________ les a contestés (DO/2009). Le 28 septembre 2013, A.________ s’est rendue avec sa fille à l’Hôpital fribourgeois (DO/9003). Le 8 octobre 2013, le Ministère public a procédé aux auditions de A.________ et de B.________ (DO/2038) et le 15 novembre 2013 aux auditions de D.________ et de E.________ (DO/2050 et 2055). A la suite de l’avis de clôture d’instruction du 21 février 2014 (DO/5003), B.________ a notamment formulé une demande d’indemnité de 4'282 fr. 20 pour ses frais de défense le 7 mars 2014 (DO/5004) et A.________ a requis divers moyens de preuves les 31 mars et 18 juillet 2014 (DO/7011 et 7021). Le 3 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a instauré une curatelle de surveillance du droit de visite (DO/7002). Le 2 octobre 2013, A.________ a adressé un courrier au Ministère public demandant de prendre une mesure d’urgence d’interruption du droit de visite (DO/9002). Par arrêt du 10 octobre 2013, la Justice de Paix de l’arrondissement de la Sarine a modifié le droit de visite (DO/8081). Le 31 octobre 2014, par un courrier adressé à la Juge de paix, B.________ a renoncé temporairement à son droit de visite (DO/7029). B. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale, les frais judiciaires ayant été mis à la charge de l’Etat. Il a alloué à B.________ une indemnité de 3'957 francs pour les frais de défense mise à la charge de A.________, une indemnité de 1'000 francs pour tort moral mise à la charge de l’Etat et a renvoyé A.________ devant le juge civil. C. Le 15 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance concluant à l’annulation du point 2 de l’ordonnance qui la renvoie devant le juge civil et à ce que l’indemnité allouée à B.________ pour les frais de défense soit mise à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce qu’elle soit réduite à 1'000 francs. En outre, elle demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Ministère public s’est déterminé le 7 janvier 2015 dans le délai imparti et conclut au rejet du recours. B.________ s’est déterminé le 19 janvier 2015 dans le délai imparti et conclut au rejet du recours, subsidiairement à ce que l’indemnité pour ses frais de défense soit mise à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour la procédure de recours. en droit 1. a) En application des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de classement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 b) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs, la direction de la procédure, soit le président du tribunal selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de 3'957 francs, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée. c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 5 décembre 2014, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 15 décembre 2014 a été déposé dans le délai légal. Motivé et doté de conclusions (art. 396 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable. d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). e) Selon le formulaire que la recourante a rempli le 16 juin 2013 auprès de la Police cantonale (DO/2023), celle-ci a déposé plainte et a déclaré se porter partie plaignante au pénal (« Je me porte partie plaignante »), tout en renonçant à participer aux opérations de la procédure préliminaire. Cette déclaration ne vaut pas renonciation au sens de l’art. 120 al. 1 CPP (TC FR arrêt 502 2013 226 du 7 janvier 2014 consid. 1d), la recourante n’ayant précisément pas renoncé à sa position de partie plaignante (« Privatklägerschaft ») au profit de celle du plaignant (« antragstellende Person ») (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Elle a dès lors qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du fait que l’indemnité de partie a été mise à sa charge. 2. Le Ministère public a mis à la charge de la recourante, au regard de l’art. 432 al. 2 CPP, l’indemnité de 3'957 francs pour les frais de défense de B.________ au motif que celle-ci aurait porté plainte contre son époux, se serait constituée partie au pénal, qu’il s’agirait en outre d’infractions poursuivies d’office et que les conditions de l’art. 429 CPP seraient réunies. Dans ses déterminations, le Procureur constate que la recourante aurait agi de manière précipitée voire téméraire, comportement permettant l’application de l’art. 420 CPP et que l’avocate de la recourante ne serait pas intervenue après la demande d’indemnité déposée par B.________. Enfin, il conteste avoir violé l’art. 432 al. 2 CPP dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). La recourante reproche au Ministère public de l’avoir condamnée à supporter les frais de défense de B.________ en ce sens que toutes les infractions visées par la procédure pénale ne se poursuivraient pas sur plainte, qu’il n’y aurait pas lieu de distinguer entre le plaignant et la partie plaignante, qu’elle n’aurait pas participé à la procédure pénale de telle sorte qu’elle n’aurait pas causé de frais, qu’il n’aurait pas été établi qu’elle aurait agi par négligence grave ou de manière téméraire et qu’elle n’aurait pas pris de conclusions civiles. A titre subsidiaire, elle conteste le montant de l’indemnité. a) Selon l’art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). En l’espèce, la recourante a déclaré, dans sa plainte pénale, ne pas faire valoir de conclusions civiles (DO/2024) et aucun élément du dossier n’en fait état, de telle sorte que l’art. 432 al.1 CPP ne s’applique pas. b) La recourante fait valoir que toutes les infractions ne seraient pas poursuivies sur plainte. L’art. 432 al. 2 CPP trouve application lorsque l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (CR CPP-MIZEL-RÉTORNAZ, art. 432 N 6; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 432 N 9). S’agissant des voies de fait à l’encontre de son épouse, cette infraction est poursuivie d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). La recourante déclarant que son époux l’aurait giflée à trois ou quatre reprises (DO/2026) et donné des coups de pieds (DO/2041), les conditions pour une poursuite d’office sont dès lors réunies. Enfin, l’infraction des menaces est poursuivie d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP), ce qui est le cas en l’espèce. Cependant, concernant les injures, cette infraction n’est poursuivie que sur plainte (art. 177 al. 1 CP). En ce qui concerne les voies de fait sur l’enfant, la poursuite a lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP). Or, il ressort du rapport de constat de la police cantonale (DO/2006) et des propos de la recourante – déclarant que son époux n’a « jamais été agressif avec sa fille » (DO/2026) et qu’à l’exception des faits en cause, elle n’a jamais remarqué d’autres marques sur le corps de sa fille (DO/2045) – que la suspicion de maltraitance ne porte pas sur des faits réitérés et donc que l’infraction de voies de fait sur l’enfant est poursuivie sur plainte, les conditions de l’al. 2 de l’art. 126 CP n’étant pas remplies. Le grief de la recourante est dès lors fondé. Il convient d’examiner les autres conditions de l’art. 432 al. 2 CPP s’agissant des voies de fait sur l’enfant et des injures. c) La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP est similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3; TF arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte avoir entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, selon les versions allemande et italienne, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; TF arrêt 6B_1125/2013 du 26 juin 2014 consid. 3.2.1; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Autrement dit, même en ce qui concerne la partie plaignante, les frais de la procédure ne doivent pas obligatoirement être mis à sa charge et les circonstances peuvent justifier que le juge, qui statue en équité (art. 4 CC), s’écarte de la réglementation légale (A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: Etat des lieux de la jurisprudence récente in SJ 2013 II 123, p. 150). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1), par exemple si elle a déclenché l’ouverture de la procédure sans raison ou pour des motifs insuffisants ou si elle en a entravé le bon déroulement (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la qualifier de téméraire. Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). d) En l’espèce, la recourante est partie plaignante et non plaignante. En effet, elle a déposé plainte pénale (DO/2023) et n’a pas renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP, la renonciation à participer aux opérations de la procédure préliminaire tout en se portant partie plaignante (DO/2024) ne valant pas une telle renonciation (TC FR arrêt 502 2013 226 du 7 janvier 2014 consid. 1d). Une indemnité peut ainsi être mise à sa charge, même sans comportement téméraire, à la condition qu’elle ait activement participé à la procédure. Certes, la recourante a expressément renoncé à participer aux opérations de la procédure préliminaire (DO/2024). Cependant, elle a requis des moyens de preuves les 31 mars (DO/7011) et 18 juillet 2014 (DO/7021) – portant notamment sur les voies de fait sur l’enfant, à savoir des questions supplémentaires au médecin ayant examiné l’enfant, l’audition du psychiatre de l’enfant, l’audition du responsable de Point rencontre et une expertise psychiatrique de B.________. En sus des requêtes de moyens de preuves, la recourante a transmis le 18 juillet 2014 un rapport du Dr F.________ du 5 juin 2014 indiquant que l’enfant a consulté ce dernier à plusieurs reprises après avoir passé le week-end chez son père, dont une fois pour des douleurs au poignet (DO/7025). De plus, elle a elle-même produit, le 2 octobre 2013, un rapport de consultation ambulatoire avec photos concernant la consultation de l’enfant à l’Hôpital fribourgeois le 15 juin 2013 lors de laquelle des hématomes avaient été constatés et ceci bien que la Procureure ait elle-même requis l’Hôpital fribourgeois de lui transmettre ce rapport le 26 septembre 2013. Par cette même lettre du 2 octobre 2013, la recourante a produit le rapport de consultation ambulatoire du 28 septembre 2013, consultation relative à des odeurs d’urine sur les habits de l’enfant après avoir passé la journée chez son père (DO/9002). Enfin, lors de l’audience de confrontation du 8 octobre 2013, la recourante a également fait usage de ses droits en posant une question à son époux concernant les faits s’étant déroulés le 28 septembre 2013 (DO/2047). Certes, les moyens de preuves requis les 31 mars et 18 juillet 2014 de même que le rapport du Dr F.________ transmis le 18 juillet 2014 l’ont été après la production du décompte des frais de Me Mauron, de sorte qu’ils n’ont pas engendré des frais de défense. En outre, les moyens de preuves concernant les infractions poursuivies sur plainte n’ont pas été administrés (ordonnance de classement, p. 8 s.). Cependant, les faits concernant les suspicions de maltraitance sur enfant,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 soit notamment les bleus constatés sur les jambes et donc les faits s’étant déroulés le 15 juin 2013, ont fait l’objet d’une grande partie de l’audition de confrontation du 8 octobre 2013 (DO/2038) et des auditions de la mère et de la cousine de B.________ le 15 novembre 2013 (DO/2050 et 2055) lors desquelles un défenseur du prévenu était présent. Enfin, les faits portant sur les odeurs d’urine sur les habits de l’enfant ont fait l’objet de questions lors de l’audience de confrontation du 8 octobre 2013 (DO/2045 et 2047 s.). La recourante a ainsi pleinement fait usage de ses droits qui ont engendré des coûts de défense de B.________, de sorte qu’il est justifié de considérer que la recourante a activement participé à la procédure. C’est par ailleurs à juste titre que le procureur a considéré que la recourante a vraisemblablement porté plainte afin de servir ses intérêts dans le cadre de la procédure civile, particulièrement sur la question litigieuse de la fixation du droit de visite (ordonnance de classement, p. 7). En effet, il ressort de sa lettre du 12 juin 2013 qu’elle voulait voir modifier le droit de visite (DO/8015), soit instaurer un mandat de curatelle de droit de visite, ainsi que de sa requête du 2 octobre 2013 qu’elle voulait l’interruption du droit de visite (DO/9002). En outre, elle a fait part dans son courrier du 12 juin 2013 que son avocat lui aurait dit que son mari « a le droit d’avoir C.________ seul vu qu’il ne l’a ni violée ni frappée comme dit lors du jugement » (DO/8015). Le 15 juin 2013, elle a emmené sa fille aux urgences car elle l’aurait trouvée « stone », elle aurait eu les yeux dans le vague et elle ne parlerait plus alors que d’habitude elle parlait beaucoup (DO/4002). Et ce n’est que lors de la consultation que des bleus ont été constatés sur les jambes de l’enfant (DO/2044). Le lendemain, elle a déposé plainte pénale (DO/2024). De plus, il ressort qu’au cours de l’instruction, la recourante a amené des moyens de preuves dans le but d’interrompre le droit de visite de son époux sur leur fille. Dans son courrier du 2 octobre 2013 demandant l’interruption du droit de visite de toute urgence, la recourante a joint le rapport de consultation du 15 juin 2013 et un rapport de consultation du 28 septembre 2013 faisant état que le pampers était sec, les jeans et le body étaient mouillés mais que seul le body sentait l’urine (DO/9003). Enfin, il ressort des propos de la recourante que son époux n’a « jamais été agressif avec sa fille » (DO/2026) et qu’à l’exception des faits du 15 juin 2013, elle n’a jamais remarqué d’autres marques sur le corps de sa fille (DO/2045). Aussi, avant de déposer sa plainte, la recourante n’a pas procédé à une analyse sereine de la situation qui s’inscrit dans un contexte familial conflictuel et a ainsi agi de manière précipitée à l’instar des observations du Ministère public. Il paraît dès lors adéquat de retenir que la recourante, en déclenchant, de manière précipitée et vraisemblablement dans le but de servir ses intérêts dans le cadre de la procédure civile concernant le droit de visite de son mari sur leur enfant, une procédure pénale dans les circonstances du cas d’espèce, a fait de toute manière preuve de négligence et qu’il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’application de l’art. 432 al. 2 CPP. Enfin, au vu des conséquences lourdes de la procédure pénale sur B.________, principalement s’agissant de sa relation avec sa fille et son droit de visite, il ne sied pas non plus de s’écarter de l’application de l’art. 432 al. 2 CPP. Le recours est partiellement admis en ce qui concerne les infractions poursuivies d’office et rejeté pour le surplus. Partant, l’indemnité pour les frais de défense de B.________ liés aux infractions sur plainte, soit les voies de fait sur l’enfant et les injures, doit être mise à la charge de la recourante. 3. a) La procédure s’est portée sur des infractions d’office, soit les voies de fait sur la recourante et les menaces ainsi que sur des infractions sur plainte, soit les voies de fait sur l’enfant et les injures. Il ressort du dossier que l’instruction s’est portée en grande partie sur les soupçons de voies de fait sur l’enfant. En effet, plus de six pages sur neuf du procès-verbal de la confrontation du 8 octobre 2013 portent sur les faits concernant les soupçons de maltraitance sur l’enfant (DO/2038). De plus, les auditions de la cousine et de la mère de B.________, ayant eu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 également lieu en présence du représentant de celui-ci, ont porté exclusivement sur les faits concernant les voies de fait sur l’enfant (DO/2050 et 2055). Il paraît dès lors adéquat de retenir que 2/3 de l’indemnité soit mise à la charge de la recourante. b) Concernant le tiers de l’indemnité pour les frais de défense liés aux infractions poursuivies d’office, celui-ci doit être mis à la charge de l’Etat en vertu des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. b CPP. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Comme le procureur l’a considéré à juste titre (ordonnance de classement, p. 9), l’assistance d’un avocat est justifiée en l’espèce; d’ailleurs, nul ne le conteste. c) S’agissant du montant de l’indemnité pour la procédure de première instance, le Ministère public a retenu un montant de 3'957 francs, comprenant 3'456 francs pour les honoraires calculés au tarif de 270 francs par heure, 207 fr. 90 de débours et 293 fr. 10 de TVA en sus. La recourante conteste le tarif horaire de 270 francs retenu par le Ministère public pour toutes les opérations, en ce sens que certaines auraient été effectuées par les stagiaires du défenseur. aa) Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En effet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de la Cour d’appel pénal, le tarif horaire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention d’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel, et que tel n’est pas le cas d’un tarif horaire de 270 francs, qui a ainsi été retenu en première instance dans la présente cause et qui n’est pas contesté (TC FR arrêt 501 2014 123 du 10 février 2015; arrêt 502 2013 222 du 27 janvier 2014; arrêt 502 10 347 du 28 décembre 2010). Concernant les activités d’un avocat-stagiaire, le Vice-président de la Chambre pénale a considéré qu’il n’était pas équitable que le temps consacré à la cause par un(e) avocat(e)-stagiaire soit indemnisé au même tarif que l’activité déployée par un avocat (TC FR arrêt 502 2013 185 du 14 octobre 2013 consid. 2d). bb) En l’espèce, le tarif horaire retenu en première instance pour l’indemnité de Me Mauron est de 270 francs. Il ressort du dossier que certaines opérations ont été effectuées par des stagiaires de Me Mauron, à savoir l’assistance du prévenu lors de l’audition de confrontation le 8 octobre 2013 (DO/2038), ayant duré deux heures (DO/5008) et lors des auditions de la cousine (DO/2050) et de la mère de B.________ (DO/2055), ayant duré deux heures (DO/5009), ainsi que la préparation et la rédaction de la requête d’indemnité (deux heures; DO/5009) – l’acte ayant été signé par Me Ruffieux, avocat-stagiaire (DO/5007) –, soit un total de 360 minutes. Conformément à la jurisprudence, il est justifié de retenir un tarif horaire moins élevé pour les opérations effectuées par les stagiaires. Au vu du tarif usuel pratiqué dans le canton de Fribourg ainsi que du montant retenu par le Ministère public en première instance, il paraît justifié de retenir un tarif horaire de 180 francs, soit une diminution d’un tiers du tarif horaire de 270 francs. Le montant de l’indemnité retenu par le Ministère public n’a pas été critiqué d’autre part. En retenant un total de 768 minutes, il en résulte des honoraires de 2'916 francs ([360 mn x 180 fr./h.] + [408 mn x 270 fr./h.]), des débours pour 207 fr. 90 et la TVA par 249 fr. 90 (8%), de telle sorte que le montant total de l’indemnité est de 3'373 fr. 80.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le recours doit dès lors être admis sur ce point et l’ordonnance querellée modifiée en conséquence. 4. La recourante requiert que le chiffre 2 de l’ordonnance de classement renvoyant la recourante devant le juge civil soit annulé, celle-ci n’ayant pas pris de conclusions civiles. Etant constaté que la recourante n’a pas pris de conclusions civiles (supra ch. 2a), le grief de la recourante est dès lors admis sur ce point. 5. Dans le cadre de son recours du 15 décembre 2014, la recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle se prévaut des art. 136 ss CPP par analogie et de l’art. 127 al. 1 CPP. a) Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Cette disposition ne fonde aucun droit à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Un tel droit n’existe en effet qu’aux conditions posées par l’art. 132 CPP pour le prévenu et par l’art. 136 CPP pour la partie plaignante (TF arrêt 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid 2.4). La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP). Or, la recourante admet que les conditions d’application ne sont pas réalisées en l’espèce, dans la mesure où l’assistance requise ne visait pas à faire valoir des prétentions civiles au sens de l’art. 136 al. 1 CPP. En effet, conformément à cette disposition, l'assistance judiciaire n'est octroyée à la partie plaignante que « pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles » et uniquement si « l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec » (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Le législateur a choisi de distinguer les cas dans lesquels la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles dans la procédure pénale, des cas dans lesquels la partie plaignante ne participe à la procédure que pour l'aspect pénal (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; TF arrêt 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 1.2.1). Il a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. TF arrêt 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Enfin, l’art. 29 al. 3 Cst n’accorde pas de protection plus large que l’art. 136 al. 2 let. c CPP (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2). b) Dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir de conclusions civiles, elle ne peut pas fonder sa requête sur l’art. 136 CPP. De plus, au vu de la jurisprudence citée, aucune application par analogie de l’art. 136 CPP ne peut être retenue. Il n’y a donc pas lieu d’analyser si les conditions des let. a et b de l’art. 136 al. 1 CPP sont remplies en l’espèce. Sa requête doit dès lors être rejetée. 6. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relatifs devraient être mis en partie à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Etant donné que celui-ci n’est pas responsable de la décision en partie illicite portant sur les dépens rendue par l’autorité précédente, il se justifie de renoncer à percevoir des frais (cf. ATF 138 IV 248 consid. 6 concernant l’application de la LTF). Ainsi, les frais de la procédure seront mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 613 francs (émolument: 500 francs; débours: 113 francs).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 b) aa) B.________ requiert l’octroi d’une équitable indemnité de partie de 2'000 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4; supra ch. 3b). En l’espèce, au vu du sort du recours, B.________ a droit à une juste indemnité (art. 436 al. 2 CPP). Les questions juridiques soulevées étant d’une complexité suffisante, le recours à un avocat était justifié. Selon la liste de frais détaillée produite, Me Mauron allègue des frais de défense de 2'120 fr. 80 TVA comprise (157 fr. 20), soit 1'955 fr. 30 d’honoraires au tarif horaire de 280 francs, ce qui correspond à 419 minutes de travail et 8 fr. 30 de débours. La rédaction du mémoire de réponse représente 240 minutes. Le Président retient que le mémoire de recours a vraisemblablement été rédigé par Me Constantin Ruffieux, avocat-stagiaire de Me Mauron, au vu de sa cosignature de l’acte. Il y a donc lieu de retenir un tarif horaire de 180 francs pour ces opérations conformément au tarif retenu pour les frais de première instance (supra ch. 3c/bb). Au vu de la complexité de la cause et de la rédaction par un stagiaire, le temps consacré semble raisonnable. Enfin, conformément à la décision de première instance non contestée en l’espèce, un tarif horaire de 270 francs doit être retenu pour les 179 minutes restantes. Au vu de ce qui précède, les frais de défense sont arrêtés à 1'656 fr. 40, soit des honoraires par 1'525 fr. 50 ([240 mn x 180 fr./h.] + [179 mn x 270 fr./h.]), des débours par 8 fr. 20 et la TVA par 122 fr. 70. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective, il a été retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. TF arrêt 6B_841/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3.1; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce, pour les faits dénoncés relevant d’infractions sur plainte. Au vu du sort du recours, il s’ensuit que l’indemnité de partie de B.________ est mise pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l’Etat. bb) N’ayant pas été requise, aucune indemnité pour la procédure de recours ne sera allouée à la recourante (art. 433 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 le Président arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2014 par le Ministère public est annulé et le chiffre 4 est modifié et prend désormais la teneur suivante: « Une indemnité pour frais de défense de 3'373 fr. 80 est allouée à B.________. L’indemnité est mise à la charge de A.________ à raison de 2'249 fr. 20 et à la charge de l’Etat à raison de 1'124 fr. 60. » II. La requête d’assistance judiciaire présentée pour le recours par A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 613 francs (émolument: 500 francs; débours: 113 francs) sont mis à la charge de A.________ à raison de 306 fr. 50 et à la charge de l’Etat à raison de 306 fr. 50. IV. Une indemnité de 1'656 fr. 40, TVA comprise par 122 fr. 70, est allouée à B.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Celle-ci est mise à la charge de A.________ à raison de 828 fr. 20 et à la charge de l’Etat à raison de 828 fr. 20. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2015/vba Le Président La Greffière

502 2014 255 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255 — Swissrulings