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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 254

December 23, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,280 words·~6 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 254 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, opposant et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai Recours du 3 décembre 2014 contre la décision du Ministère public du 18 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 30 septembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 80 francs avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 300 francs, frais par 355 francs sa charge. Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 4 octobre 2014. Par lettre datée du 14 octobre 2014, mais remis à la poste le 16 octobre 2014, le recourant a formé opposition. Le 30 octobre 2014, le Ministère public l’a rendu attentif à la tardiveté de son acte – le délai légal de dix jours étant arrivé à échéance le 14 octobre 2014 - et l’a invité à lui indiquer pour quel motif il n’a pas pu respecter le délai. A.________ lui a répondu le 6 novembre 2014, exposant, d’une part, qu’il avait sollicité des conseils juridiques qui ne lui ont été fournis que le jour de l’envoi de son opposition, d’autre part et surtout qu’il était en arrêt maladie à l’échéance du délai et dès lors dans l’impossibilité de le respecter. Il a produit un certificat médical en annexe de son écrit. Par décision du 18 novembre 2014, notifiée le 24 novembre 2014, le Ministère public a constaté la tardiveté de l’opposition, a rejeté la requête de restitution de délai et a confirmé son ordonnance pénale, frais à la charge de l’Etat. En bref, il a relevé que les problèmes de santé du recourant ne l’avaient pas empêché de réceptionner l’ordonnance pénale et de prendre contact avec son assurance de protection juridique, aucune impossibilité tant subjective qu’objective de procéder ne pouvant dès lors être retenue. B. A.________ a recouru le 3 décembre 2014 contre cette décision par acte adressé directement au Ministère public. En substance, il y fait valoir que, compte tenu de la gravité de la situation, il avait passé outre les recommandations de son médecin pour se rendre à la poste le 4 octobre 2014 retirer l’ordonnance pénale. Sa compagne s’est ensuite rendue le 16 octobre 2014 à la consultation juridique et a procédé le même jour à l’envoi de l’opposition. Il a enfin indiqué que souffrant d’une grave dépression, il était dans l’impossibilité d’effectuer une quelconque démarche sans l’aide de son entourage. Il a produit diverses pièces, dont des certificats médicaux et une attestation de sa compagne. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé le 22 décembre 2014. en droit 1. a) Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l’art. 94 du Code de procédure pénale (CPP), à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le Ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP). Le Ministère public l’a en l’espèce rejetée. Sa décision est susceptible de recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) qui a été respecté, le fait que le recours ait été adressé à l’autorité intimée étant sans conséquence (art. 91 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) A.________ a indubitablement qualité pour recourir. Son recours respecte l’exigence de motivation (art. 396 al. 1 CPP). c) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le délai légal pour former opposition à une ordonnance pénale est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP) ; l’ordonnance du 30 septembre 2014 ayant été notifiée le 4 octobre 2014, le délai est arrivé à échéance le 14 octobre 2014 ; l’opposition du 16 octobre 2014 est partant tardive. Un délai légal ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il peut en revanche être restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP (« Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. »). Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement. Lorsque la partie recourt aux services d’un tiers, la restitution de délai est subordonnée à la condition que celui-ci soit lui aussi victime d’un empêchement non fautif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, ad art. 94 N 5 ss et les références citées). En l’espèce, la requête de restitution est à l’évidence mal fondée. Tout d’abord, il ne ressort nullement des certificats médicaux – qui ne précisent du reste pas la nature des problèmes de santé invoqués – que le recourant n’était pas en mesure, le 14 octobre 2014, de se rendre dans un office postal pour y remettre son opposition. Cela importe peu par ailleurs, puisqu’il est établi qu’il a pu bénéficier de l’aide de sa compagne B.________, avec qui il vit, laquelle a déposé l’opposition à la poste le 16 octobre 2014. Mais on ne perçoit pas pourquoi elle n’aurait pas pu le faire le 14 octobre déjà. Cela suffit à écarter la requête. A lire le recourant, on croit comprendre qu’il attendait en réalité un avis juridique avant de procéder. Selon son courrier daté du 5 octobre 2014 à l’autorité intimée, il aurait obtenu cet avis le 16 octobre 2014, date de la remise à la poste de l’opposition (« ils m’ont conseillé d’envoyer une lettre mentionnant uniquement mon souhait de contester l’ordonnance et ce au plus vite, ce que j’ai fait le jour même. »). A suivre cette version, on ne comprend toutefois pas pourquoi le courrier par lequel il a formé opposition est daté du 14 octobre 2014. Quoi qu’il en soit, le fait que le renseignement juridique attendu n’aurait pas encore été fourni à l’échéance du délai n’est évidemment pas un motif de restitution, étant rappelé que l’opposition du prévenu n’a pas à être motivée, ce qui ressortait expressément du chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance pénale. 3. Les frais de procédure, fixés à 361 francs (émolument : 300 francs; débours : 61 francs), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 361 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2014/jde Président Greffière

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