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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.02.2015 502 2014 251

February 4, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,901 words·~10 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 251 Arrêt du 4 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 13 décembre 2014 contre les ordonnances de nonentrée en matière du Ministère public du 2 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 15 juillet 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour avoir, entre le 8 et le 10 juillet 2014, tronçonné un gros noyer sans autorisation qu’il avait à l’époque planté d’entente avec son voisin (feu B.________) entre leurs propriétés. C.________, syndic du village, D.________, forestier de triage et E.________, promoteur et nouveau propriétaire de la parcelle de feu B.________, ont été entendus par la police sur délégation du Ministère public. Il ressort de leurs déclarations que la propriété de feu B.________ a été acquise par E.________ lequel construit actuellement un projet immobilier dessus ; que selon le plan de situation établi par un bureau de géomètre officiel l’arbre se situait entièrement sur la propriété de E.________ ; que selon le PAL l’arbre ne bénéficiait d’aucune protection particulière et que c’était E.________, sur avis du syndic et du forestier, qui avait donné l’ordre de le couper au lieu de l’élaguer au vu de la dangerosité que représentait un tel procédé. B. Par ordonnances du 2 décembre 2014 rendues en faveur de C.________ et de E.________, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale, motif pris que le plaignant qui ne pouvait justifier d’aucun droit de propriété sur l’arbre situé sur la parcelle de E.________ n’avait subi aucun dommage. C. Le 13 décembre 2014, A.________ a interjeté recours contre les ordonnances précitées. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 19 décembre 2014, conclu au rejet du recours avec suite de frais. Il a expliqué en substance que l’arbre abattu ne bénéficiait d’aucune protection particulière ou décision visant à sa préservation, de sorte que l’infraction de l’art. 292 CP n’entrait pas en matière. Il a ajouté que le cas devait s’examiner sous l’angle des art. 144 et 186 CP, précisant qu’aucune plainte n’avait été déposée pour violation de domicile et, que s’agissant des dommages à la propriété, d’après le plan de situation l’arbre avait été planté sur la propriété de E.________, le fait que le tronc, de par sa circonférence, ait atteint celle du recourant n’y changeant rien. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre des ordonnances de non-entrée en matière notifiées le 4 décembre 2014, le recours déposé le 13 décembre 2014 à un office postal l’a été en temps utile. c) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant soutient que la décision préfectorale du 4 juin 2011 rendue dans le cadre de la procédure de permis de démolir et de construire dans laquelle était indiqué que seul un élagage de l’arbre était prévu n’a pas été respectée ; que le forestier n’en avait pas connaissance et qu’il a dès lors été induit en erreur ; que seul un élagage excessif pouvant être dangereux, le syndic et le promoteur ont extrapolé l’avis du forestier en décidant de couper cet arbre. Il prétend que l’arbre planté en limite de propriétés était la propriété commune de feu B.________ et de luimême. A l’appui de son recours, il produit une photo qui selon lui démontre que le tronc de l’arbre se trouve en partie sur sa propriété, indiquant qu’il y a eu « violation de propriété pour effectuer les travaux ». b) Tout d’abord, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la plainte pénale déposée le 15 juillet 2014 ne concernait que l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. En effet, à la lecture de celle-ci on comprend que A.________ se plaignait uniquement du fait que le noyer avait été coupé et en demandait alors réparation, et non d’une éventuelle violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Cette dernière infraction se poursuivant exclusivement sur plainte, l’autorité de poursuite pénale ne pouvait s’en saisir d’office. Soulever cette infraction au stade du recours est en l’espèce irrecevable, le délai pour porter plainte étant largement échu (cf. art. 31 CP). Le recourant tente ensuite de tirer argument de la décision préfectorale du 4 juin 2014 traitant des oppositions aux permis de démolir et de construire, laquelle évoquait la volonté du promoteur d’élaguer l’arbre plutôt que de l’abattre ; le recourant semble y voir une insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. A nouveau, l’appréciation du Ministère public à cet égard est correcte. En effet, la décision en question précise également que cet arbre ne faisait l’objet d’aucune protection particulière. Les déclarations du syndic, du forestier de triage ainsi que du promoteur vont dans le même sens et l’extrait du plan d’affectation des zones approuvé par la DAEC en 2014 fourni par le syndic (DO 12) le prouve également. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la décision préfectorale n’avait pas pour vocation d’instaurer une quelconque protection à cet arbre. Enfin, même si on devait hypothétiquement suivre le recourant dans son argumentation, l’art. 292 CP n’entrerait de toute façon pas en considération puisqu’il nécessite que la personne visée ait été préalablement menacée des peines encourues pour insoumission ce qui n’est en l’espèce absolument pas le cas. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas examiné le cas sous l’angle de cette infraction. Finalement, le recourant considère l’arbre comme un bien commun entre lui et son ancien voisin, puisqu’ils l’avaient planté d’entente sur la limite de leurs deux propriétés. Le Ministère public s’est attaché à résoudre la question de la propriété de l’arbre, en définitive seule pertinente pour le cas et est arrivé à la conclusion que l’arbre était situé sur la propriété de feu le voisin, acquise par la suite par le promoteur, de sorte qu’aucun dommage à la propriété n’existait à l’égard du recourant. Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par chose d’autrui, on entend la chose qui est dans la propriété d’autrui (ATF 115 IV 28 consid. 2a) même si l’auteur en est également copropriétaire ou propriétaire en main commune (B. CORBOZ, Les infractions principales, 1997, n. 4 ad art. 144 et les réf. citées). En droits réels, la propriété du sol comprend, sous réserve des restrictions légales, celle des plantations (art. 667 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907, ci-après : CC ; RS 210). Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1 CC) ; s’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée (art. 668 al. 2 CC). Selon l’art. 48 de la loi du 10 février 2012 d’application du code civil (ci-après : LACC ; RSF 210.1), les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds (al. 1). Chaque copropriétaire peut requérir que ces arbres soient abattus (al. 2). Les dispositions de la législation en matière de protection de la nature et du paysage sont réservées (al. 3). L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires, dans la proportion de leur droit (al. 4). Cette disposition correspond à l’ancien art. 236 LACC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012. En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’au vu du plan, l’arbre se situait sur la propriété du promoteur sans égard au fait que le tronc de l’arbre, de par sa circonférence, avait atteint la propriété du recourant. Ce dernier, photo à l’appui, soutient au contraire qu’il en était également propriétaire puisque l’arbre avait été planté sur la limite de leurs deux propriétés. En définitive, que l’arbre fût situé sur la propriété du promoteur ou sur la ligne séparative entre les deux propriétés importe peu. En effet, dans la première hypothèse (le promoteur comme propriétaire exclusif), le recourant ne disposait d’aucun droit de propriété sur l’arbre, de sorte que la seule option qui s’offrait à lui était éventuellement de demander que les racines et branches qui empiétaient sur son fond fussent ébranchées au sens de l’art. 687 CC si cela le dérangeait et non d’exiger que l’arbre ne fût pas coupé par son propriétaire. Dans l’hypothèse d’une copropriété, c’est-à-dire à considérer que l’arbre se trouvait sur la ligne séparative, le promoteur alors copropriétaire pouvait requérir que l’arbre fût abattu, ce qui exclut un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP, l’autre copropriétaire pouvant exclusivement demander une réparation civile. La question de l’opportunité d’abattre l’arbre plutôt que de l’élaguer ainsi que la légalité des démarches entreprises par le promoteur comme propriétaire exclusif de l’arbre ou copropriétaire ne relèvent pas du droit pénal en tant que tel. c) Il s’ensuit qu’il était correct de prononcer une entrée en matière sur la plainte pénale en l’absence d’infraction. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 383 francs (émolument : 300 francs ; débours : 83 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du 2 décembre 2014 sont entièrement confirmées. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 383 francs (émolument : 300 francs ; débours : 83 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2015/cfa Président Greffière

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