Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 247 Arrêt du 19 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Grégoire Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 8 décembre 2014 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1990 a été écroué le 26 novembre 2014 en vue d'une détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour injures, menaces, calomnie et viol. Par décision du 28 novembre 2014 rendue après avoir entendu le prévenu à son audience du même jour, le TMC a d'une part rejeté une requête de la défense tendant à écarter du dossier la demande de détention et d'autre part admis cette demande et placé A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu'au 25 février 2015, retenant l’existence de risques de réitération et de passage à l'acte. B. Par mémoire de son défenseur du 8 décembre 2014, A.________ a interjeté recours, contestant l'existence de graves soupçons de culpabilité d'un crime ou d'un délit ainsi que les risques précités. Il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et sa libération immédiate moyennant des mesures d'interdiction d'approcher les plaignantes, d'obligation d'un suivi psychologique régulier ou d'une autre nature à dire de justice, plus subsidiairement à l'admission partielle de la requête mais pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 25 décembre 2014, le tout avec suite de frais et dépens. Par acte du 10 décembre 2014, le TMC a conclu au rejet du recours tout en renonçant à formuler des observations et en se référant aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public s'est déterminé par acte du 12 décembre 2014, en particulier quant aux soupçons et au risque de réitération, concluant au rejet du recours. Dans le délai imparti pour une éventuelle détermination, le recourant a fait savoir par lettre de son défenseur du 12 décembre 2014 qu'il n'a pas d'observations sur le contenu des actes précités. Toutefois toujours dans le délai imparti, il a transmis le 15 décembre 2014 une copie du rapport social du même jour établi par le Service de probation à l'attention du Ministère public. Par lettre du 16 décembre 2014, le Ministère public a annoncé prévoir une nouvelle audition du recourant le 18 ou 19 décembre et vouloir examiner à cette occasion une mise en liberté. A l'issue de celle-ci, il a annoncé par lettre télécopiée le 18 décembre 2014 qu'une psychologue a été chargée d'un nouvel examen du risque de récidive en raison de la reprise de la consommation de produits stupéfiants et rencontrera à cet effet le prévenu le 19 décembre 2014. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). Déposé le 8 décembre 2014 contre une ordonnance du 28 novembre 2014, le recours respecte manifestement le délai légal. Doté de conclusions et motivé, il respecte aussi les prescriptions de forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. a) Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de réitération, let. c). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2. a) Le recourant conteste l'existence de graves soupçons. Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_274/2014 du 26.08.2014 consid. 2.1 et réf.). b) En l'espèce, le Tmc a retenu, en dépit des contestations du prévenu, que celui-ci se montre effectivement agressif depuis sa séparation d'avec B.________, avec laquelle il a vécu durant 5 ans et eu un garçon, C.________, né en 2011, que les menaces de prendre l'enfant et de payer des gens pour tuer sa mère, respectivement de faire disparaître B.________, D.________ (mère de B.________) et E.________, qui l'accuse d'un viol commis dans la nuit du 19 au 20 novembre 2014, ainsi que de vouloir kidnapper l'enfant, doivent être prises au sérieux dans les circonstances de l'espèce. Ces circonstances sont celles d'un prévenu souffrant de bipolarité, d'un trouble de la personnalité marqué, toxicomane, perturbé par la séparation d'avec sa compagne et leur enfant, déjà condamné à deux reprises, en mai 2009 et août 2012 pour des faits de violence, en particulier extorsion et chantage, menaces, violence ou menaces envers les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, brigandage et injure, qui lui ont valu de passer plusieurs mois de détention avant jugement dans le second semestre 2011 et d'être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec un sursis pendant 5 ans assorti de plusieurs conditions. De l'avis du recourant, il n'a pas lui-même émis des menaces de faire disparaître les personnes désignées et de kidnapper l'enfant mais il a seulement indiqué que son père biologique serait capable de tels actes, ce qui ressort de la déclaration de F.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Dans l'appréciation des divers éléments du dossier, il importe avant tout de rappeler que l'enquête n'en est qu'à son tout début. Or il existe plusieurs déclarations faisant état de menaces funestes, émanant certes de personnes avec liens entre elles (mère, fille, demi-sœur) mais tout de même concordantes sans apparences de coordination arrangée. S'agissant du fait que les menaces seraient l'œuvre du père biologique, force est de constater avec l'intimé que les propos qu'a tenu le prévenu le 26 novembre à son sujet paraissent relever d'une imagination qui interroge («Je voulais dire que mon père est patron de la mafia albanaise, il peut faire tout ce qu'il veut. Je ne peux jamais parler directement avec mon papa, on discute par personnes interposées qui viennent m'amener des billets. (…) Elle était apeurée parce mon père aurait écrit une lettre à D.________ et aurait utilisé un terme qui était exclusivement connu d'elle et de son compagnon G.________, Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre mais apparemment, ils ont eu peur» ou encore en réponse à la question "Avez-vous menacé d'enlever votre fils ?" : «Non, pas moi mais c'est mon papa qui l'a fait. Vous pouvez contrôler à H.________, il y a une voiture Mercedes noire avec des plaques françaises et il est écrit K.S à la fin, K.S. pour Kosovo. Il y en a une autre à I.________ (chez D.________) et à J.________ (mon ancien domicile)». De fait, avec le trouble psychique (trouble de la personnalité marqué, avec des tendances histrionique, narcissique, asociale et borderline (F 61.0 de CIM 10 de l'OMS) diagnostiqué en expertise de 2010, on peut se poser la question de savoir si le prévenu ne se cache pas derrière une personne imaginaire pour proférer lui-même des menaces. Le recourant a il est vrai produit un rapport du suivi par le Service de probation du 15 décembre 2014 qui atteste chez lui d'une évolution favorable. Il faut toutefois noter que le contenu du rapport ne paraît pas prendre en compte la nouvelle situation de séparation et d'absence prolongée pour l'apprentissage, comme le laisse entendre la dernière phrase selon laquelle son comportement et ses notes à l'école nous confirmaient son évolution constante et son envie de poursuivre sa vie avec sa famille en évitant tout problème avec la justice. Déjà la première audition par la police du 11 novembre montre un profond désarroi, tout comme celles des deux autres personnes avec lesquelles il se trouvait dans une chambre d'hôtel de K.________ au début novembre (déclarations L.________, M.________), ce qui l'avait du reste conduit à fumer des joints et consommer de la cocaïne (cf. PV du 21.11.2014 p. 8 s et PV d'audition du Ministère public du 17.12.2014). Pour ce qui est des déclarations de F.________, il est exact qu'elle a fait état d'intentions prêtées par le prévenu à son père, comme le relève le recourant. Il n'en demeure pas moins qu'elle a aussi fait état de menaces du prévenu lui-même, qu'elle avait de plus trouvé "survolté" («Durant cette conversation, il m'a donné énormément d'informations décousues telles qu'il allait faire disparaître D.________, B.________, E.________ et kidnapper son fils C.________ si je n'arrivais pas à faire retirer les plaintes qui avaient été déposées contre lui ces derniers temps. // Il m'a parlé qu'il allait faire brûler une maison en Guadeloupe. (…) Il était survolté et je lui ai proposé que je vienne chez lui» (PV du 26.11.2014 p. 2 l. 9 ss). Elle a du reste aussi parlé de propos relatifs à l'achat de cocaïne, du renouvellement de menaces, au fait que la semaine précédente il aurait "planté un type" (id., l. 21 ss) et de la réitération des menaces au moment où elle l'avait quitté (id., p. 3 l. 34). A ce stade de l'enquête du moins, les soupçons sont ainsi suffisamment fondés et graves pour justifier une détention provisoire au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 3. a) S'agissant du risque de réitération, le recourant nie son existence et soutient de plus que les mesures de substitution qu’il propose permettraient de le juguler. Selon lui, le lien fait par le premier juge entre les menaces retenues et les condamnations antérieures n'a pas lieu d'être dans la mesure où il respecte entièrement les mesures ordonnées dans le jugement précédent et conditionnant le sursis qui y est institué. En outre il n'a jamais fait usage de la violence physique à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'encontre des plaignantes et il n'a entrepris aucune démarche qui permettrait de croire qu'il pourrait mettre à exécution les menaces qui lui sont reprochées. b) aa) Selon l'article 237 al.1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste n’est pas exhaustive (TF arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 in SJ 2012 I 408). Ces mesures dites de substitution impliquent que les conditions de la détention provisoire de l'art. 221 CPP soient réalisées, puisqu'elles se substituent précisément à cette détention. L’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12.04.2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 ; également arrêt 1B_361/2012 du 28.06.2012 consid. 3.1). c) aa) En l’espèce, le dossier en son état actuel montre que le prévenu a effectivement emprunté depuis sa précédente sortie de prison un bien meilleur chemin de vie qu'auparavant. Mais il montre aussi que les perturbations postérieures à la séparation d'avec sa compagne l'ont fait quitter ce meilleur chemin. Le fait que les menaces ont été répétées sur plusieurs semaines, qu'elles ont été émises par quelqu'un qui a été décrit comme survolté et qui s'est manifestement retrouvé dans un grand et profond désarroi, qui ne s'est plus rendu à son travail et qui surtout a recommencé à consommer des produits stupéfiants, et même de la cocaïne, en atteste clairement. Le lien entre ce type de circonstances et le risque de récidive a déjà été analysé à la suite d'avis d'expert et retenu dans le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 21 août 2012 qui l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d'un sursis pendant la durée maximale de 5 ans et moyennant le respect de plusieurs mesures, dont précisément l'abstinence aux produits précités (cf. jugement p. 52 ss et réf.). Etant donné le non-respect d'en tout cas la plus importante de ces exigences, le risque de réitération est actuellement concret. http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5798&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html#_Art._237_CPP
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 bb) Pour ce qui concerne les mesures de substitution, on relèvera, comme déjà indiqué, qu'un tel cadre a été mis en place par le jugement de la précédente condamnation. Il a effectivement permis au recourant de se mieux comporter durant une longue période. Puisque la rechute semble provenir d'un non-respect, il ne paraît pas utile de les modifier mais bien davantage de s'assurer que le recourant est à nouveau dans des dispositions qui lui permettent de les respecter. C'est précisément ce qu'effectue actuellement le Ministère public et c'est à lui qu'il incombera de rendre une nouvelle décision à l'issue de ces démarches, ce qui permettra au besoin au prévenu de ressaisir le Tmc puis la Chambre si nécessaire. En l'état, celle-ci n'a pas à s'y substituer. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP ; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 839 fr. (émolument : 700 fr. ; débours : 139 fr.). Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, aucune indemnité ne lui sera allouée (ATF 138 IV 205). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de mise de détention du 28 novembre 2014 est confirmée. II. Les frais, fixés à 839 fr. (émolument : 700 fr.; débours : 139 fr.), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2014 Président Greffière