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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2014 502 2014 240

December 15, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,352 words·~7 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 240 Arrêt du 15 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre Ministère public de l’Etat de Fribourg, intimé et B.________, intimé représenté par Me Theo Studer, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière – avance de sûretés (art. 316 al. 4 CPP) Recours du 22 novembre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par acte du 20 juin 2014 A.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation à l'encontre de B.________, mention étant faite de la demande de participer à la procédure. La procédure de conciliation qui y a fait suite n'a pas abouti. B. Par lettre du 7 octobre 2014, le Ministère public a informé la partie plaignante qu'en application de l'art. 316 al. 4 CPP il lui est demandé une avance de frais de 1'000 fr. à verser dans les 10 jours avec avis qu'à défaut de versement dans le délai une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue. Cette avance n'ayant pas été versée, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 11 novembre 2014, notifiée à la partie plaignante le 13. C. Par acte daté manifestement par erreur du 13 octobre 2014, remis à la poste le 22 novembre 2014 à l'adresse du Ministère public qui l'a fait suivre à la Chambre de céans, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Dans sa détermination du 25 novembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour autant que recevable. L'intimé 2 en a fait de même dans la détermination de son conseil du 10 décembre 2014. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai a manifestement été respecté. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En l'espèce, l'acte de recours n'est manifestement pas un modèle et n'a en particulier pas de conclusions formelles. Il a toutefois été rédigé par une partie non assistée d'un conseil juridique, il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 met en cause un objet unique, il s'en prend à ce qui y a conduit, soit à l'avance de frais, et il demande implicitement l'annulation de l'ordonnance et la poursuite de la procédure. Il y a dès lors lieu de le considérer comme respectant les prescriptions de forme. 2. a) Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière au motif que l'avance de frais qu'il a ordonnée n'a pas été versée. b) Selon l'art. 316 al. 4 CPP, si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. Selon la doctrine appuyée sur les travaux préparatoires, cette astreinte n'est possible que dans des cas exceptionnels, notamment dans les cas où les exigences du plaignant sont disproportionnées ou lorsque son attitude ralentit notablement la procédure et engendre des frais importants. Elle doit faire l'objet d'une décision motivée qui est susceptible de recours (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 316 N 16 ; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 316 N 43 et 44 ; LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [Hrsg.]. 2014, Art. 316 N 18; MICHEL RIEDO, in BSK StPO, 2014, Art. 316 N 17 et 18). c) En l'espèce, la demande d'avance de "frais" de 1'000 fr. a été adressée sous forme de simple lettre. Elle indique, pour toute explication, qu'elle intervient après l'échec de la tentative de conciliation et qu'elle est rendue en application de l'art. 316 al. 4 CPP. Il ne s'agit donc que d'une explication toute générale, qui ne donne aucune indication sur le motif pour lequel il se justifierait que dans cette cause-ci, à la différence de la généralité des causes avec échec de la tentative de conciliation, le versement de sûretés soit ordonné. L'exigence de motivation ne peut ainsi être considérée comme remplie. d) L'ordonnance d'avance de frais ne mentionne par ailleurs pas comment elle est communiquée et elle ne mentionne pas non plus qu'elle peut faire l'objet d'un recours. L'art. 81 al. 1 let. d CPP indique que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent, s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. A la lettre, cette exigence ne vise que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure. Il est toutefois communément admis qu'il s'agit d'une exigence applicable à tous les prononcés sujets à recours (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 81 N 3 ; ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 81 N 28 ; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [Hrsg.] 2014, Art. 81 N 1 ; MICHEL RIEDO, in BSK StPO, 2014, Art. 316 N 17 et 18), pour certain lorsque la décision porte une mesure à effet incisif (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar StPO, 2013, Art. 81 N 3a), ce qui est le cas en l'espèce où la conséquence peut être l'absence de suite à la plainte déposée. L'acte de procédure du 7 octobre 2014 astreignant la partie plaignante au versement de sûretés aurait donc dû mentionner la voie de recours et elle ne remplit pas cette exigence. e) Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue sur la base d'une exigence faite à la partie plaignante en violation des règles de forme qui y étaient applicables. Le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance attaquée annulée. 3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2014 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de procédure de recours, fixés à 474 fr. (émoluments : 400 fr. ; débours : 74 fr.), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2014 Président Greffière

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