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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 221

November 19, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,354 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 221 Arrêt du 19 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG Objet Ordonnance de non-entrée en matière – motivation et forme du recours Recours du 24 octobre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 19 mai 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples (faits survenus la veille), exposant avoir alors été frappé par des agents de sécurité du magasin B.________, à C.________, après y avoir été intercepté pour un vol à l'étalage. B. Le 24 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En l'absence d'une adresse connue de cette personne, l'autorité n'a pu notifier cette décision qu'après avoir été informée que dite personne se trouvait incarcérée depuis fin septembre à la prison centrale. C. Par acte non daté, adressé le 17 octobre 2014 au Procureur général, A.________ a exprimé son désaccord avec le refus d'entrée en matière, réexposant les motifs de sa plainte. Son destinataire, qui l'avait reçu le 20 du même mois, a transmis cet acte valant recours à la Chambre pénale le 27 octobre 2014, avec sa détermination du 24 dans laquelle il conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer, le recourant a fait connaître ses observations par acte du 4 novembre 2014, remis à la poste le 5, réexprimant les motifs de sa plainte pénale. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), son respect ne paraît pas contestable en l’espèce dans la mesure où la seule notification incontestable a eu lieu le 16 octobre 2014 à la prison centrale. b) Le recours ne mentionne aucune adresse pour le recourant, que ce soit comme domicile ou comme adresse de notification et il ressort du dossier que l'adresse mentionnée sur la plainte pénale n'est plus valable. Dans ses observations du 4 novembre, le recourant ne mentionne pas non plus d'adresse autre que son actuel lieu de détention. Bien que la loi ne mentionne pas l'exigence de l'indication d'une adresse, celle-ci n'est pas contestable (cf. NIKLAUS SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 110 N 2). La conséquence devrait en être l'irrecevabilité du recours. La question peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où en l'état les notifications peuvent être faites au lieu de détention et où il existe un autre motif d'irrecevabilité. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 4). Dans sa lettre considérée comme pouvant valoir recours comme dans ses observations du 4 novembre 2014 le recourant réaffirme qu'il a été tabassé et que cela est attesté par le certificat médical et par les photographies. Il ne tente toutefois pas d'exposer des motifs allant à l'encontre de la motivation de la décision. Celle-ci expose d'une part que, lors de l'intervention de la police sollicitée par la sécurité du magasin, les agents ont dû entraver A.________, qui s'était frappé la tête contre les murs et roué de coups, afin d'éviter qu'il continue à se blesser, d'autre part que les bandes de vidéosurveillance du magasin ont été examinées et n'ont fait ressortir aucune trace d'agression. En l'absence de critique de chacun de ces motifs retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de d'offrir au recourant la possibilité de compléter sa motivation. Le recours doit d’emblée être déclaré irrecevable. 2. Serait-il recevable que le recours devrait au demeurant être rejeté. Comme relevé par la décision, les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas donnés. Les considérants de la décision attaquée relevés ci-avant sont en eux-mêmes convaincants. S'y ajoute que, comme le note le Procureur général dans sa détermination du 24 octobre 2014 sans être contredit par le recourant dans ses observations du 4 novembre 2014, le rapport de police indique celui-ci s'est présenté au poste de police de Fribourg une première fois le lundi 19 mai 2014, que comme ses propos étaient peu clairs il a été décidé qu'il repasse plus tard, qu'à ce moment-là, il ne portait aucune marque de coups, qu'il s'est à nouveau présenté au poste en fin d'après-midi, cette fois-ci avec le visage tuméfié suite à une bagarre, qu'étant donné qu'il était alcoolisé, l'enregistrement d'une plainte lui a été refusé, qu'il s'est ensuite adressé directement au Ministère public (DO 9). De telles circonstances, jointes au fait que le certificat médical l'est pour une consultation du 19 mai 2014 et au fait les bandes vidéo sont actuellement effacées, rendent manifestement impossible de retenir une infraction à charge d'un tiers en date du 18 mai 2014 au magasin précité. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à 273 fr. (émolument: 200 fr.; débours: 73 fr.). Ils sont mis à la charge de A.________. II. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2014 Président Greffière

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