Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 212 Arrêt du 22 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, C.________ et D.________, requérants, représentés par Me Pierre Mauron, avocat
Objet Consultation du dossier archivé Recours du 9 octobre 2014 contre l’ordonnance du Ministère public du 2 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 25 août 1991, un incendie s’est déclaré dans la ferme appartenant à A.________, occupée alors par la famille B.________, C.________, D.________, composée de B.________, son épouse C.________, leur fils D.________ ainsi que E.________, beau-frère de B.________. Selon l’enquête, la cause la plus probable du sinistre était l’imprudence d’un enfant. D.________ (né en 1983) avait déclaré avoir bouté le feu, mais avait refusé de confirmer ses aveux devant ses parents. Le Juge d’instruction a classé la procédure par ordonnance du 9 avril 1992. B. Le 11 février 2011, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les requérants) ont requis par leur mandataire de pouvoir consulter le dossier constitué dans le cadre de l’enquête relative à cet incendie. Ils ont en particulier demandé à pouvoir consulter les pièces concernant l’audition de D.________. Suite à un échange de correspondance entre l'avocat et le Président du Tribunal de la Gruyère, la demande a été transmise au Ministère public comme objet de sa compétence. C. Par ordonnance du 2 octobre 2014, Le Ministère public a décidé d’admettre partiellement la demande de consultation du dossier et a prononcé : "La consultation est limitée au rapport de police du 2 décembre 1991, dont les noms des tiers seront caviardés, aux sept procès-verbaux des membres de la famille B.________, C.________, D.________ […], ainsi qu’à l’ordonnance de classement du 9 avril 1992." D. Par un recours déposé le 9 octobre 2014, adressé au Ministère public, A.________ (ciaprès: le recourant) s’est opposé à ladite ordonnance. En transmettant le recours à la Chambre pénale, le Ministère public a expressément renoncé à formuler des observations et a renvoyé pour le surplus aux considérants de son ordonnance. en droit 1. a) En application de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), l’ordonnance du Ministère public accordant ou refusant le droit de consulter le dossier peut faire l’objet d’un recours (CR CPP-Rémy, Art. 393 N 10). Conformément à l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), l’autorité de recours est la Chambre pénale du Tribunal cantonal. b) Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé dans le délai de dix jours, par écrit, à l’autorité de recours. L’ordonnance ayant été notifiée le 3 octobre 2014, le recours remis à la poste le 9 octobre 2014 a été déposé dans le délai légal. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, Art. 385 N 1). Le recourant doit en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Art. 386 N 21). En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) Les documents dont la consultation est demandée concernent directement l’incendie de la ferme du recourant; partant, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 2. a) Après la clôture de la procédure pénale, la consultation du dossier ne relève plus du Code de procédure pénale, mais de la législation cantonale ou fédérale, en particulier en matière de protection des données ou d’archivage (CR CPP-CHAPPUIS, Art. 101 N 7; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, N 1266; BSK StPO-SCHMUTZ, Art. 101 N 4). La procédure pénale en question relevait des autorités de poursuite cantonales; en conséquence, le droit cantonal est applicable. b) Selon l’art. 140 LJ, le traitement et la conservation des données après la clôture de la procédure pénale sont régis par les dispositions fédérales et au surplus notamment par la loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données (ci-après : LPrD). À ce sujet, la Chambre pénale a déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 3 mai 2013 en la cause 502 2013 89, de relever que la réglementation en matière d’accès aux dossiers clos souffre d’une absence de clarté et de précision. En effet, selon l’art. 21 al. 1 let. a de la loi du 9 septembre 2009 sur l’information et l’accès aux documents (ci-après: LInf), les dispositions de cette loi relatives à l’accès aux documents officiels ne sont pas applicables à la consultation des dossiers de procédures civiles, pénales ou de juridiction administrative. Quant au Règlement sur les Archives de l'Etat, il traite l'accès à ce qui est déposé aux Archives mais prévoit un préarchivage des documents qui ne présentent plus d'utilité immédiate, à conserver par les organes, services et établissement dans des lieux adéquats (art. 10). En matière judiciaire, les directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires sont censées s'appliquer "aux organes du pouvoir judiciaire placés sous la surveillance du Tribunal cantonal" (art. 2 al. 1). Or depuis 2008, la surveillance de l'appareil judiciaire n'est plus du ressort du Tribunal cantonal mais du Conseil de la magistrature (cf. ancienne loi du 11 mai 2007 sur l'élection et la surveillance des juges, puis art. 90 LJ). Quant à l'art. 18 du règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 sur l’information du public en matière judiciaire, son premier alinéa renvoie aux lois applicables à la procédure concernée pour la consultation d'un dossier judiciaire, tandis que son second alinéa attribue à la direction de la procédure la décision sur la communication à des tiers d'informations spécifiques concernant la procédure ainsi que la consultation du dossier par des tiers. Cette disposition paraît dès lors être la seule topique en l'espèce. c) La cause concernée a été classée par le Juge d’instruction, fonction qui n'existe plus comme telle mais dont les compétences sont maintenant assumées par le Ministère public. Il n'est dès lors pas douteux que celui-ci était compétent pour statuer sur la requête de consultation. Vu ce qui précède, celui-ci a, à juste titre, pris en considération la Directive 1.12 du Procureur général dont le chiffre 5 prévoit que si un tiers souhaite consulter un dossier pendant ou "archivé"
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (recte: préarchivé), la décision se fait "de cas en cas à la lumière des art. 101 et 102 CPP, par analogie s'il s'agit d'une affaire archivée". 3. a) L’art. 101 CPP distingue les situations selon que le requérant est une partie à la procédure ou un tiers. En effet, selon l’art 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en principe consulter le dossier dans son intégralité, les parties étant le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public, mais aussi les autres participants à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (CR CPP-CHAPPUIS, Art. 101 N 2 s.). Les tiers, dont le droit de consulter le dossier est prévu par l’art. 101 al. 3 CPP, disposent de ce droit s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’accès au dossier dont disposent les parties selon l’art. 101 al. 1 CPP repose sur le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, ci-après: Cst.) et permet notamment l’exercice des droits de la défense (BSK StPO-SCHMUTZ, Art. 101 N 1 ; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, Art. 101 N 1). Le droit de consulter le dossier est par ailleurs également prévu par l’art. 107 al. 1 let. a CPP au titre du droit d’être entendu. La jurisprudence découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. a reconnu que le droit de consulter le dossier pouvait également être invoqué en dehors d’une procédure pendante. Pour que ce droit soit entièrement garanti, on peut admettre qu’une personne concernée ou un tiers soit autorisé à avoir accès au dossier d’une procédure close. Ce droit est toutefois conditionné à l’obligation pour le requérant de rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection. Celui-ci peut découler de l’atteinte à un droit fondamental spécial comme la liberté personnelle, ou ressortir d’une autre circonstance particulière. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l’intérêt public prépondérant de l’État ou lorsqu’il existe un intérêt fondé d’une tierce personne. Dans ce cas, il convient de faire une pesée des intérêts en jeu (ATF 129 I 249 / JdT 2006 I 582 consid. 3; STEINMANN Art. 29 N 54 in EHRENZELLER ET AL. Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd., Zurich/Genève/Bâle 2014). Ainsi, la jurisprudence précitée, applicable aux dossiers clos reprend les mêmes conditions que celles énoncées par l’art. 101 al. 3 CPP pour la consultation d’un dossier par des tiers. En conséquence, il convient d’examiner la demande des requérants sous l’angle de l’art. 101 al. 3 CPP et de procéder à une pesée des intérêts, sans égard à l’éventuelle qualité de partie des requérants lors de la procédure pénale. b) En l’espèce, les requérants font valoir des intérêts médicaux. En effet, C.________ souffre de trouble anxieux et de perturbation du sommeil, ce que son médecin impute à l’incendie. Elle espère en outre que la consultation du dossier mette un terme à ses cauchemars et ses insomnies. Par ailleurs, comme le relève justement le Ministère public, on comprend que la famille B.________, C.________, D.________ souhaite consulter leurs procès-verbaux d’audition, en particulier ceux de leur fils, alors âgé de 8 ans. De plus, bien que la LPrD ne soit pas applicable, il convient de reconnaître à la personne dont des données sont traitées par les autorités un intérêt à la consultation des informations qui lui sont relatives, tant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (cf. art. 23 et 25 LPrD). Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître aux requérants un intérêt digne de protection à la consultation des pièces en question. De son côté, le recourant tente de faire valoir un intérêt privé à ce que la consultation du dossier ne soit pas permise. Il argue que lui-même et sa famille ont été suffisamment affectés par l’incendie, qu’il a souffert d’angoisses et que l’affaire ayant été classée par le Juge d’instruction, il n’est pas nécessaire de la raviver en permettant la consultation du dossier. Ce faisant, le recourant échoue à démontrer un intérêt privé prépondérant. Il n'est certes pas douteux que, comme il l'indique, s'il sent de la fumée un soir il ne trouve que difficilement le sommeil car l'image de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'incendie lui revient. Il reste toutefois que la consultation par les requérants de pièces du dossier n’a pas d’incidence directe sur lui ou les membres de sa famille. Elle ne va rien changer à cet état de choses, d’autant que selon l’ordonnance du Ministère public, les noms des tiers apparaissant dans le rapport de police seront caviardés. Finalement, la consultation du dossier par les requérants — consultation qui se limite aux pièces qui les concernent — n’est pas de nature à remettre en question le classement prononcé par le Juge d’instruction, si bien que le recourant ne pourra aucunement être atteint par des suites de la consultation du dossier telle qu'elle a été autorisée. Le recourant n’ayant pas établi d’intérêt privé prépondérant et aucun intérêt public de l’État ne s’y opposant, c’est à bon droit que le Ministère public a accordé aux requérant le droit de consulter les sept procès-verbaux des membres de leur famille, ainsi que le rapport de police et l’ordonnance de classement. Partant, le recours sera rejeté. 4. Compte tenu de la nature de la cause ainsi que de l’absence de clarté et de précision de la réglementation en matière d’accès aux dossiers clos, il paraît juste et équitable de renoncer à percevoir des frais. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 2 octobre 2014 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 22 avril 2015/are Président Greffier