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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 211

November 24, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,170 words·~11 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 211 Arrêt du 24 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, plaignante et recourante et B.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 8 octobre 2014 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale, actuellement pendante devant la Juge de police du Tribunal de la Broye, a été ouverte à l’encontre de C.________ pour voies de faits, lésions corporelles simples, diffamation, menaces et calomnie suite aux plaintes déposées les 5 août et 16 décembre 2013 par son frère D.________. C.________ avait alors été entendu par le Ministère public le 3 avril 2014, notamment sur l’altercation du 21 juillet 2013 à l’occasion de laquelle il avait injurié son frère alors absent devant la fille de ce dernier, A.________, et l’ami de celle-là B.________. C.________ avait déclaré au Ministère public « Elle a fait le geste de me frapper, sans le faire. Ils étaient 5 ou 6. L’ami de A.________ est également venu vers moi me traiter de connard. Les autres personnes étaient déjà un peu plus loin. L’ami de A.________ est revenu en arrière pour m’injurier. Je n’ai poussé personne, je n’ai craché sur personne… » (PV d’audition du 3 avril 2014, lignes 123-126). B. Le 6 août 2014, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale pour diffamation contre C.________. Ils expliquent avoir pris connaissance du procès-verbal d’audition du 3 avril 2014 et contestent les faits tels que présentés par C.________ ; ils soutiennent que les accusations portées à leur encontre (faire le geste de frapper et injurier) sont mensongères et y opposent leur propre description de la scène. C. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis. D. Le 8 octobre 2014, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée. E. Le 16 octobre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée le 30 septembre 2014, de sorte que le recours motivé déposé le 8 octobre 2014 à un office postal l’a été en temps utile. c) A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l'art. 310 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). b) Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis. Il a rappelé que C.________ entendu comme prévenu n’avait pas l’obligation procédurale de dire la vérité et a retenu que celui-ci avait avant tout cherché à justifier le reproche qui lui avait été fait d’avoir injurié D.________ devant sa fille. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire de chercher s’il avait dit la vérité ou pas. Le Ministère public a ensuite exclu l’infraction de dénonciation calomnieuse en constatant l’absence de volonté de la part de C.________ de dénoncer pénalement les plaignants. Finalement, il a examiné si le prévenu avait tenu des propos inutilement blessants pour contester les faits à charge et a considéré que celui-ci était resté dans les limites de son droit à se défendre. c) Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait qu’ils n’étaient pas parties à la procédure durant laquelle C.________ avait tenu les propos contestés, ni du fait qu’ils s’étaient sentis atteints dans leur honneur par de telles accusations. Ils estiment nécessaire que la vérité soit établie au vu du contexte familial tendu et de la diffusion du procèsverbal à plusieurs autres personnes. d) aa) C.________ a tenu les propos incriminés dans le cadre de la procédure pénale qui l’oppose à son frère et à laquelle les recourants ne sont effectivement pas parties. Il s’est exprimé devant le Ministère public sur le reproche qui lui avait été fait d’avoir injurié son frère alors absent, devant la fille de celui-ci et son ami. Il a admis ce reproche (PV du 3 avril 2014 lignes 54 à 57) et a décrit la scène sur question de son avocate (lignes 121 à 126) ainsi que D.________ (lignes 131- 132). Les recourants contestent avoir eu les comportements décrits par C.________ - à savoir faire le geste de frapper sans y procéder et insulter - et estiment avoir été atteints dans leur honneur par une telle version des faits. Le contexte particulier (propos tenus par un prévenu dans le cadre de sa procédure pénale) doit être pris en compte dans l’examen du cas. Il est rappelé que le statut procédural de prévenu permettait à C.________ de s’exprimer ou de se taire et ne lui imposait pas de dire la vérité ; dans ces conditions, il n’est effectivement pas nécessaire d’établir s’il a menti ou non dans la description des faits, comme le souhaitent les recourants, sous peine d’entraver ses droits de prévenu à se défendre et à ne pas s’auto-incriminer. bb) Il convient d’examiner si les propos pourraient constituer une atteinte à l’honneur au sens du droit pénal. Aux termes de l’art. 173 CP (diffamation), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Aux termes de l’art. 174 CP (calomnie), celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 137 IV 313, consid. 2.1. et les réf.), ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). En l’espèce, comme l’a retenu le Ministère public, déclarer qu’une personne a fait « le geste de me frapper, sans le faire » n’expose pas la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Par contre, les injures qu’il prête à B.________ pourraient être susceptibles d’atteinte à l’honneur, dans la mesure où il l’accuse d’un comportement pénalement répréhensible. cc) Or, l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs; il peut en effet se prévaloir de l'art. 32 CP (actuel art. 14 CP), dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b et consid. 2d). Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Cette disposition est un fait justificatif d’un comportement qui remplirait l’énoncé de fait légal. En l’occurrence, il est manifeste que C.________ a tenu les propos incriminés pour sa défense et que ceux-ci sont en lien avec le chef de prévention qui pesait contre lui (avoir injurié son frère). Il a cherché à démontrer le contexte tendu afin de justifier l’injure qu’il admet avoir dite à l’encontre de son frère et qu’il a adressée à A.________. Aussi, en décrivant cette scène, C.________ s’est limité à ce qui était nécessaire et pertinent pour la défense de ses intérêts. En outre, C.________ ne s’est pas voulu inutilement blessant dans la formulation utilisée pour décrire la scène ; il s’est contenté d’exposer des éléments factuels. Il s’ensuit que l’appréciation du Ministère public à cet égard n’est pas critiquable ; C.________ n’a pas outrepassé son droit à se défendre en faisant de telles déclarations, dont la véracité n’a pas à être examinée. dd) Enfin, le prévenu qui mentirait pour assurer sa défense pourrait se voir reprocher une dénonciation calomnieuse. Aux termes de l’art. 303 CP (dénonciation calomnieuse), celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l’espèce, le Ministère public a considéré que C.________ n’avait aucune volonté de dénoncer pénalement les recourants. A nouveau, son appréciation ne prête pas le flanc à la critique, les recourants ne la contestant par ailleurs pas. e) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis et qu’il n’est pas entré en matière sur la plainte. Le recours doit dès lors être rejeté. 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 393 francs (émolument : 300 francs ; débours : 93 francs) seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 et art. 418 al. 2 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 septembre 2014 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 393 francs (émolument : 300 francs ; débours : 93 francs) sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2014/cfa Président Greffière

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