Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 210 Arrêt du 16 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue, opposante et recourante, représentée par Me Julien Waeber, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Recevabilité d'opposition Recours du 10 octobre 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 2 juin 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'a condamnée à un travail d'intérêt général de 40 heures avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. B. Par acte du 25 juin 2014 de son conseil mandaté dans l'intervalle, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par ordonnance du 26 septembre 2014, notifiée le 30 du même mois, le Ministère public a constaté que dite opposition est tardive, n'a pas accordé de restitution du délai et a mis les frais à la charge de l'opposante. C. Par mémoire du 10 octobre 2014, l'opposante a interjeté recours, concluant principalement à ce que la Chambre annule l'ordonnance du 26 septembre 2014 et renvoie la cause au Ministère public pour fixer la suite de la procédure, subsidiairement à ce que la Chambre annule l'ordonnance du 26 septembre 2014 et renvoie la cause au Ministère public pour complément de motivation. L'intimé a indiqué par acte du 16 octobre 2014 qu'il se réfère aux considérants de son ordonnance et renonce à formuler des observations sur le recours. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai. c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours est doté de conclusions et motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. a) Dans son opposition, la prévenue a exposé qu'elle n'a jamais reçu d'avis de notification de l'ordonnance pénale, dont elle n'a été informée que par réception d'un pli simple, le 21 juin 2014. Après avoir sollicité et obtenu copie de l'enveloppe de notification, elle a indiqué, par lettre de son conseil du 10 juillet 2014, qu'elle maintient son opposition, que l'enveloppe ne prouve pas que l'avis de retrait a été placé dans la boîte à lettre, que ses parents, uniques détenteurs d'une clé de la boîte à lettres, sont prêts à témoigner, que des problèmes ont déjà eu lieu dans le passé avec l'office de poste concerné en raison de la non-délivrance d'un envoi recommandé, que le postier doit être entendu, qu'au demeurant il y avait eu opposition anticipée par lettre du 20 mai 2014 dans laquelle elle avait indiqué être innocente. Pour statuer sur la recevabilité de l'opposition, le Ministère public a fait entendre le facteur par la police cantonale et s'est renseigné auprès de La Poste quant à un problème antérieur de distribution. Il a retenu que La Poste n'avait enregistré aucune demande de recherche, respectivement aucune réclamation, et que le facteur a déclaré qu'il est impossible qu'il ait pu
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 oublier d'insérer l'avis dans la boîte à lettre, ajoutant savoir que de telles erreurs, il n'en avait jamais faites et n'en fera jamais, car c'est trop important, et précisant qu'il ne s'est pas trompé de boîte aux lettres et que le papier n'est pas tombé par terre. La recourante fait valoir trois motifs d'annulation. Elle soutient qu'elle a renversé la présomption d'insertion d'un avis de retrait, qu'elle a valablement formulé une opposition anticipée et que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation quant à l'opposition anticipée et à l'offre de preuve par témoignage sous serment de ses parents. b) L'obligation de motiver une décision relève du droit d'être entendu. Eu égard à sa nature formelle, la violation de ce droit doit être examinée en premier. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). En l'espèce la décision attaquée contient une motivation sur ce qui a conduit l'autorité à rendre une décision telle que celle prononcée. N'étant pas obligée de discuter tous les griefs et ayant exposé l'argument pour elle déterminant, cette autorité s'est conformée aux exigences. Au demeurant, la partie concernée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet sur les questions concernées. c) Un délai commence à courir le jour qui suit la notification ou l'événement qui le déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieux et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts 6B_463/2014 du 18.09. 2014 consid. 2.1-2.2 ; 6B_314/2012 du 18.02.2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 09.10.2012 consid. 2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) En l’espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence, alléguée par elle, de problèmes antérieurs quant à une notification. Dans son écriture du 10 juillet 2014, elle faisait valoir que l'office postal avait perdu les nouveaux permis de séjour de ses parents malgré l'envoi par courrier recommandé de la part du Service cantonal compétent (DO 9010). Le Corporate Center de Post CH SA a indiqué au Procureur en charge de la cause que selon le résultat des recherches entreprises, il n'a enregistré aucune demande de recherche, respectivement aucune réclamation (cf. lettre du 12.08 2014 = DO 9016). Il est relevé que cette lettre est signée de deux personnes qui indiquent être titulaires d'un brevet d'avocat et qui donc sont présumées connaître l'importance des recherches qui étaient à effectuer. Dans son recours, la recourante modifie son allégation et soutient maintenant que la réponse de La Poste s'explique par le fait que dits documents avaient été envoyés en courrier A et non pas en courrier recommandé. Non seulement cela rend douteuse la fiabilité des dires de la recourante, mais quoi qu'il en soit cela supprime définitivement le prétendu indice quant à la fiabilité des notifications de recommandés par l'office postal concerné. La recourante oppose au témoignage du facteur son offre d'audition de ses parents. Il est exact que le Ministère public n'a pas estimé opportun de procéder à leur audition. On ne saurait toutefois le lui reprocher. D'une part les reproches que formule la recourante quant à la fiabilité de principe de la mémoire du facteur ("… il est humainement impossible de se rappeler…"; recours p. 6 in initio) s'appliqueraient manifestement aussi aux témoignages des parents. D'autre part et surtout, le résultat de l'audition des proches est à apprécier avec la grande retenue qui découle des liens familiaux tandis que celui du facteur a été clair et il émane d'une personne sans lien avec la cause, domiciliée dans un autre canton. En outre, comme on vient de le constater, les déclarations des parents, prétendument les seuls à avoir accès à la boîte aux lettres (lettre du 10.07.2014 p. 2 = DO 9010), peuvent varier. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agissait pas en l'occurrence chez le postier d'un acte professionnel répétitif accompli "plusieurs dizaines de fois au quotidien" (id.). La notification concernait un acte judiciaire (DO 10006). Un tel acte n'est manifestement pas distribué des dizaines de fois par jour par un facteur. Aussi n'est-il guère surprenant que le facteur ait pu affirmer en audition, en réponse à une question sur une possible erreur avec l'avis de retrait : «Je sais que des erreurs comme celle-là, je n'en ai jamais faite et je n'en ferais jamais. C'est trop important. Je ne me suis pas trompé de boîte aux lettres et le papier n'est pas tombé par terre» (DO 2008 in fine). La conviction du Procureur au sujet de la remise de l'avis de retrait est dès lors convaincante. e) S'agissant enfin de la prétendue opposition anticipée, l'on ne saurait suivre l'avis de la recourante. Le système imposé par la loi est clairement celui d'une opposition postérieure la notification de l'ordonnance pénale. Le texte de l'art. 354 CPP est tel qu'il ne peut s'agir que d'une opposition à une ordonnance qui a été rendue et notifiée. Si par ailleurs il suffisait de contester toute culpabilité ou toute responsabilité pénale durant l'enquête, la loi l'indiquerait et surtout le système aurait été aménagé différemment. Quoi qu'il en soit, en permettant l'ordonnance pénale "si, durant la procédure préliminaire, le prévenu admis les faits ou que ceux-ci sont établis", l'art. 352 al. 1 CPP écarte manifestement le point de vue de la recourante. f) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré l'opposition comme tardive. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 26 septembre 2014 confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours fixés à 465 fr. (émolument : 400 fr. ; débours : 65 fr.) seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le sort du recours écarte tout octroi d'indemnité, laquelle n'a au demeurant pas été requise. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2014 est confirmée II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 465 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2015 Président Greffière