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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2015 502 2014 195

August 31, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,089 words·~10 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 195 Arrêt du 31 août 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTERE PUBLIC Objet Réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) Recours du 22 septembre 2014 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 10 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 juin 2007, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre l’architecte A.________ et son épouse D.________ pour abus de confiance, éventuellement escroquerie. Ils reprochent à ce dernier de leur avoir "vendu" une villa d’un montant entre CHF 120'000.- et CHF 150'000.- supérieur à sa valeur réelle, dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale avec la société E.________ Sàrl exploitée par cet architecte. Deux autres propriétaires de villas et F.________, ancien employé de A.________, ont également déposé une plainte pénale à l’encontre de ce dernier. De plus, la faillite de la société des époux intimés a provoqué l’ouverture d’office d’une instruction pour gestion fautive. B. Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de gestion fautive (DO/10’0035 ss). Le même jour, il a classé la procédure pénale qu’il a ouverte à son encontre pour abus de confiance, éventuellement, escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, dénonciation calomnieuse et induire la justice en erreur. Les frais de défense d’office de celui-ci ont été mis à la charge de l’Etat. Par contre, aucune réparation du tort moral ne lui a été allouée. Dans une ordonnance distincte du même jour, le Ministère public a également classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour abus de confiance et/ou escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Une indemnité lui a été allouée pour ses frais de défense d’office ainsi qu’une réparation du tort moral de CHF 5'000.-. Le 18 septembre 2014, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. Il est encore à mentionner que par acte d’accusation du Ministère public du 5 mai 2014, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal notamment pour escroquerie et faux dans les titres en lien avec la plainte de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après Office AI). Celui-ci avait octroyé une rente à F.________. C. Le 22 septembre 2014, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement le concernant en concluant à la modification de celle-ci par l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. Le 30 septembre 2014, le Ministère public a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 11 septembre 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 22 septembre 2014, a été déposé dans le délai légal. c) L’ordonnance querellée refusant l’allocation d’une indemnité pour tort moral au recourant, prévenu dans la procédure, celui-ci a un intérêt à ce qu’elle soit modifiée. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) Le recourant estime que le rejet de sa demande d’indemnité pour tort moral est arbitraire. Il rappelle avoir été dénoncé pénalement le 28 juin 2007 et que cela faisait donc depuis plus de sept ans qu’il vivait sous l’angoisse d’une condamnation pénale, bien que convaincu de son innocence. Il indique avoir dû se présenter trois fois devant la police et à réitérées reprises devant le Ministère public. Il soutient avoir dû se soumettre à la lecture fastidieuse de très nombreuses pièces comptables et se rendre régulièrement dans l’étude de son mandataire. Ainsi, sur le long terme, ces démarches l’ont considérablement stressé et atteint dans sa santé l’obligeant à devoir consulter un cardiologue. Il affirme avoir subi un réel choc psychique du fait de la très longue instruction de l’affaire qui a débouché sur une violation du principe de célérité. Par conséquent, à son avis, il est incontestable qu’il a subi une grave atteinte à sa personnalité du fait des conséquences de l’instruction pénale, de sorte qu’une réparation de ce tort doit être admise, sans quoi la décision querellée serait insoutenable dans son résultat. Dans ses observations, en substance, le Ministère public admet que la procédure pénale a duré trop longtemps et que la violation manifeste du principe de célérité a été retenue en qualité de circonstance atténuante dans la fixation de la peine prononcée contre le recourant pour gestion fautive (cf. ordonnance pénale du 10 septembre 2014 = DO/10'035 ss). Le Ministère public souligne toutefois d'une part que cette longue durée a aussi été causée par l’interaction avec un autre dossier pour lequel le recourant et son ex-employé devront comparaître devant le Tribunal pénal pour escroquerie, respectivement complicité d’escroquerie, faux dans les titres et diverses autres infractions de nature économique, et d'autre part que la doctrine ne retient pas une violation de ce principe comme motif permettant d'allouer une indemnité pour tort moral. Il ajoute que le recourant porte également sa part de responsabilité quant à la durée de la procédure et que les désagréments invoqués ne sont pas forcément liés aux seules infractions classées. Il relève encore qu'il n’y a aucun lien de causalité entre la procédure menée et les ennuis de santé. Le refus d'une indemnité pour tort moral dans le contexte global de la cause n'est ni choquant, ni insoutenable et encore moins illégal. b) L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l’atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l’avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte – tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Petit commentaire – CPP, Bâle 2013, ad art. 429 n° 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral, notamment, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (let. a) ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou lorsque ses dépenses sont insignifiantes (let. b). Concrètement, l’autorité pénale doit clairement justifier le refus d’indemnité en décrivant le comportement reproché au prévenu, sa faute ainsi que le lien de causalité entre l’acte et les opérations de procédure pénale engagées. Sur ce point, l’autorité pénale a l’obligation de motiver, faute de quoi le droit fédéral est violé. Cette obligation se justifie aussi, ne serait-ce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que pour respecter la présomption d’innocence et ne pas laisser entendre que, malgré son acquittement, le prévenu serait néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions qui lui étaient à l’origine reprochées (Petit commentaire – CPP, op. cit., ad art. 430 n° 12 ss). c) En l'espèce, il n'est pas contestable que la procédure a duré trop longtemps et qu’elle a eu un impact sur le recourant. Il est aussi vrai que celui-ci a dû se présenter à plusieurs reprises à des auditions et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense. Pour autant de tels désagréments sont loin d'être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. d) Par surabondance, rien dans le dossier ne montre l'existence de mesures d’instruction qui auraient été disproportionnées. D’ailleurs, le recourant ne relève pas avoir été victime d’un tel comportement. De plus un lien de causalité ne peut être établi entre l'instruction pénale et le mal-être annoncé par ce prévenu, qui pouvait avoir des causes plus certaines. D'une part, déjà avant l'ouverture de cette procédure celui-ci connaissait de graves difficultés financières avec sa société E.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée début juillet 2007. Il était de plus en conflits ouverts, avec procédures judiciaires, depuis plusieurs mois déjà, avec plusieurs acquéreurs de maisons, avec plusieurs sous-traitants et avec son ancien employé F.________ qu'il avait congédié. A cet égard, il suffit de lire les procès-verbaux d'audition des dénonciateurs, du prévenu et des témoins en relation avec le déroulement des constructions depuis 2006 pour se rendre compte de l'intensité des tensions existantes, qui ont au demeurant entraîné diverses plaintes pénales en matière d'honneur, et des efforts qui devaient être faits pour mener les constructions à leur terme. D'autre part, il avait déjà connu des ennuis de santé peu auparavant, le mettant en arrêt maladie de septembre à novembre 2005 (DO/2’422 in fine, 3’031 ligne 18). Il faut encore relever que d’autres procédures pénales ont dû être traitées en parallèle. L’exemployé du recourant avait déposé le 29 août 2007 une plainte pénale contre ce dernier qui en a fait de même le 17 juin 2008 (DO/2'274 ss). En plus de ces deux procédures, il a fallu mener l’instruction, notamment, par rapport aux infractions d’escroquerie et faux dans les titres en lien avec la plainte de l’Office d’assurance-invalidité. Cette procédure a débouché sur un acte d’accusation du 5 mai 2014, comme le rappelle le Ministère public dans ses observations. De même, par ordonnance pénale du 10 septembre 2014 (DO/10'035 ss), le recourant a été reconnu coupable de gestion fautive. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer les constatations du Ministère public, à savoir que la durée de la procédure peut également être imputée au recourant. Dès lors, c’est à raison que la demande d’indemnisation tendant à la réparation du tort moral prétendument subi par recourant a été rejetée. d) Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 3. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relatifs seront mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-) (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé qu'en l’espèce celui-ci ne pouvait être considéré comme manifestement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 dépourvu de chance de succès. Une indemnité de CHF 400.-, TVA en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 10 septembre 2014 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Christian Delaloye pour la défense d’office du recourant est fixée à CHF 432.-, TVA incluse. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2015/abj Président Greffière

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