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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.10.2014 502 2014 193

October 16, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,579 words·~8 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 193 Arrêt du 16 octobre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sarah Riedo Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Assistance judiciaire Recours du 15 septembre 2014 contre la décision du Ministère public du 11 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 1991. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé leur divorce le 20 novembre 2006 et a astreint B.________ à verser à son ex-épouse une pension mensuelle de 4'000 francs. Suite à différents recours, cette pension a finalement été fixée par arrêt du Tribunal cantonal du 10 mars 2009 à 3'700 francs par mois jusqu’au 1er janvier 2024. Le 5 février 2014, le Tribunal pénal de la Gruyère a reconnu B.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), aux motifs qu’il ne s’est acquitté que partiellement de la pension alimentaire due pour la période de février 2007 à avril 2011. Ce jugement n’est pas encore définitif, une annonce d’appel ayant été déposée. B. Le 20 mars 2014, A.________ a déposé plainte pénale, par l’intermédiaire de son avocat, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Elle reproche à son ex-mari de ne pas lui avoir versé le montant de 126'445 fr. 25 à titre de pension alimentaire pour la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2014. Elle a déclaré dans sa plainte pénale se constituer demanderesse au pénal et au civil (art. 118 CPP). Elle a dans le même mémoire sollicité l’assistance judiciaire totale et demandé que Maître C.________ soit désigné comme défenseur d’office. C. Par décision du 11 septembre 2014, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire partielle. Il a exonéré A.________ d’avance de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Par contre, la désignation d’un mandataire gratuit lui a été refusée. Le Ministère public a estimé que la défense de ses intérêts ne l’exigeait pas. D. Le 15 septembre 2014, A.________ a fait parvenir au Ministère public, sans procéder par le ministère de son avocat, un courrier dans lequel elle demande que la décision lui refusant l’assistance d’un avocat soit reconsidérée et que Maître C.________ lui soit désigné comme défenseur d’office. Le Ministère public a considéré ce courrier comme un recours contre son ordonnance du 11 septembre 2014 et l’a dès lors transmis au Tribunal cantonal le 18 septembre 2014. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a renoncé à déposer des observations et renvoie la Cour de céans à sa décision du 11 septembre 2014. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 lit. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête tendant à lui désigner un conseil juridique gratuit et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 lit. b CPP. c) Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. Le délai est aussi réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 non compétente; celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). Envoyé le 15 septembre 2014 au Ministère public, celui-ci a transmis le recours au Tribunal cantonal en date du 18 septembre 2014. Le recours contre la décision attaquée du 11 septembre 2014 a donc été interjeté en temps utile. d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP qui renvoie à l’art. 385 CPP). Selon l’art. 385 al. 1, le recours doit indiquer: a. les points de la décision qu’elle attaque; b. les motifs qui commandent une autre décision; c. les moyens de preuves qu’elle invoque. Bien que l’autorité de recours ne soit pas liée par les motifs et les conclusions des parties (art. 391 CPP), la recourante ne saurait s’abstenir de contribuer à une justice efficace en renonçant à motiver suffisamment ses conclusions (Message du CPC, FF 2006 1293). En l’espèce, la motivation est très sommaire, mais les raisons du recours sont exposées. La recourante se plaint que l’affaire est trop compliquée sur le plan juridique et que c’est émotionnellement trop fort pour elle. On comprend qu’elle invoque la violation de l’art. 136 CPP. Le recours est dès lors recevable. 2. a) Le Ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique. Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant, de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation (art. 16 CPP). Une procédure pénale étant ouverte à l’encontre de B.________, c’est donc au procureur en charge de ce dossier qu’il incombe d’instruire les faits relatifs à la violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP et de soutenir l’accusation par la suite, si l’infraction est estimée réalisée. b) L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 lit. a CPP), l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 lit. b CPP) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 lit. c CPP). Vu la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF arrêt 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1). c) En l’état, la recourante s’est contentée d’indiquer dans sa plainte se porter "demanderesse au pénal et au civil" et qu’ "elle émettra ultérieurement ses prétentions civiles". Elle n’a pas détaillé ni chiffré ces dernières, étant précisé qu’elle est en soi encore en droit de le faire (art. 118 al. 3, 119 al. 2 lit. b et 123 CPP). Mais on ne perçoit pas prima facie, à la lecture du dossier, quelles prétentions civiles A.________ pourrait faire valoir dans le cadre de cette procédure pénale. Les contributions d’entretien qu’elle réclame ont déjà été fixées et leur sort ne relève pas du Ministère public. La procédure pénale sera dès lors sans effet en ce qui les concerne. A.________ ne soutient pas avoir subi d’autres dommages que le non-paiement des contributions; en d’autres termes, elle n’expose pas, que ce soit dans sa requête du 20 mars 2014 ou dans son recours, en quoi l’assistance d’un avocat lui est indispensable pour faire valoir des prétentions civiles dont elle ne dit mot. Cela suffit pour rejeter son recours. d) A titre superfétatoire, il sied de noter que la procédure, dont la conduite est du ressort du Ministère public, ne présente effectivement aucune difficulté, étant rappelé que la situation juridique doit être en soi complexe, faute de quoi il conviendrait de désigner un conseil juridique à toute personne non juriste participant à une procédure pénale (TC/FR arrêt 502 2012-104 du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 20 août 2012). Les faits sont en bonne partie admis, selon le procès-verbal d’audition du 19 août 2014. Quant à l’aspect émotionnel invoqué par la recourante, outre le fait qu’il est inhérent à de très nombreuses procédures pénales, on ne peut soutenir en l’espèce que la procédure lui occasionnera des efforts objectivement insurmontables. e) Dès lors, la Chambre retient que le Ministère public n’a pas violé l’art. 136 al. 2 lit. c CPP en rejetant la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit à la recourante, de sorte que le recours doit être rejeté. 3. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours fixés à 328 francs (émolument: 250 francs; débours: 78 francs) doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. b) Il n’est alloué aucune indemnité à la recourante qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 septembre 2014 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils sont fixés à 328 francs. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 octobre 2014/sri Président Greffière

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