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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.11.2014 502 2014 192

November 24, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·846 words·~4 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 192 Arrêt du 24 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – faux dans les titres Recours du 8 septembre 2014 contre la décision du Ministère public du 2 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 29 janvier 2013, A.________ a dénoncé B.________ pour faux dans les titres, alléguant en substance que celle-ci aurait, dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes introduite contre lui, fait usage d'une fausse reconnaissance de dette qu'elle avait conçue de toute pièce et sur laquelle elle avait imité sa signature. Par courrier du 25 février 2013, B.________ a contesté avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse et a requis l'ouverture d'une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse contre A.________. Lors de son audition devant le Ministère public, A.________ a admis avoir en réalité lui-même signé le document en question. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2014, le Ministère public l'a condamné à un travail d'intérêt général de 400 heures, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 fr. pour dénonciation calomnieuse. Par décision du même jour, il a classé la procédure pénale ouverte contre B.________. B. Par acte du 8 septembre 2014, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement. Dans ses observations du 15 septembre 2014, le Ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par acte daté du 8 septembre 2014 aussi, mais remis à la poste le 1er octobre 2014 seulement, A.________ complète son recours. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 3 septembre 2014, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 8 septembre 2014 a été déposé dans le délai légal. Il n'en va pas de même du complément, daté du 8 septembre, mais posté le 1er octobre; cet acte, irrecevable, ne sera pas pris en considération. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé à la suite de l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJABOK/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (ZIEGLER, art. 385 CPP N 4). En l'occurrence, le recourant ne critique en rien les motifs du Ministère public fondant le classement de la dénonciation pour faux dans les titres. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sous cet angle. Quant au reproche fait par le recourant au Ministère public de ne pas l'avoir entendu correctement, il est infondé, le recourant ayant été entendu tant par la police que par le Ministère public. 2. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 35 et 43 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 330 fr. (émolument: 300 fr; débours: 30 fr), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2014/han Président Greffier

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