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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 16

January 23, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,948 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20 Arrêt du 23 janvier 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Philippe Notter, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimée, C.________, intimé, D.________, intimé, E.________, intimée, F.________, intimé tous représentés par Me Markus Jungo, avocat Objet Non-entrée en matière Recours du 6 février 2014 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 24 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et G.________ sont en relation d’affaires depuis de nombreuses années, le premier ayant mandaté le second afin de gérer une partie de ses investissements à l’étranger. Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un investissement immobilier à H.________ que G.________ a fait, dans les années quatre-vingt, par le biais de ses sociétés. Un désaccord existe sur la participation financière de A.________ à cet investissement immobilier, soit sur l’interprétation de la convention de fiducie du 31 décembre 1989 ("Fiduciary Agreement"): A.________ prétend avoir intégralement versé le montant indiqué dans la convention de fiducie soit USD 936'538.46, alors que G.________, respectivement la société I.________ SA (ci-après: I.________ et anciennement J.________ SA) soutiennent que celui-ci n’a versé que USD 300'000.- et qu’il doit encore s’acquitter du solde et des honoraires contractuellement convenus ainsi que des investissements supplémentaires effectués pour son compte afin de remplir le mandat confié, la convention ne précisant selon eux que le montant de la participation et non le fait que ce montant aurait été payé. B. Le 21 avril 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre la société I.________ SA (ciaprès: I.________ et anciennement J.________ SA) respectivement ses organes anciens ou actuels, soit K.________, G.________, C.________, D.________, B.________, E.________, F.________ et inconnus, pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, contrainte et faux dans les titres. Il s’est également constitué partie plaignante au pénal et au civil, concluant à la condamnation des prévenus au paiement d’un montant de CHF 4'173'088.- en sa faveur. Il a complété sa plainte par mémoire du 20 mai 2011. En substance, A.________ leur reproche de l’avoir trompé et de s’être approprié le montant de USD 936'538.46 qu’il leur avait versé au lieu de l’investir dans la société L.________ comme convenu dans le contrat de fiducie qu’il avait conclu avec J.________ SA (actuelle I.________) le 31 décembre 1989. Cette convention de fiducie avait été signée afin de clarifier la part des investissements auxquels le plaignant avait consenti dans l’achat de terrains à H.________ effectué par G.________ dans les années quatre-vingt. Aux termes de celle-ci, A.________ a donné instructions à J.________ SA d’acquérir et de gérer en son nom mais pour son compte et à ses propres risques les actifs suivants: un investissement de 20 % du capital-actions de L.________ d’une valeur au 31 décembre 1989 de USD 201'420.-; un prêt de USD 401'880.accordé à L.________ avec en sus les intérêts échus jusqu’au 31 décembre 1989 de USD 333'238.46. Le plaignant soutient que I.________ n’a jamais acquis le 20 % des actions de L.________ ni n’a été créancière de celle-ci, que la société a mis en place une structure opaque et complexe par la création de plusieurs sociétés dans un but purement frauduleux soit celui de le tromper en lui faisant croire que son argent investi était correctement géré alors que I.________ avait en fait tout fait pour "perdre" frauduleusement cet investissement dans un méandre de sociétés. A.________ a expliqué avoir résilié la convention de fiducie une première fois le 21 juin 1999 puis à nouveau le 3 août 1999 en demandant le remboursement de ses investissements. En réponse à la résiliation du 3 août 1999, I.________ a invoqué une créance, selon le plaignant fictive, de USD 996'062.-; le plaignant soutient que cette prétention a été créée afin de lui extorquer encore plus d’argent ou à tout le moins afin d’éviter de devoir lui rembourser son dû. Il allègue encore que I.________ aurait créé et utilisé de faux documents et que l’action civile introduite par I.________ contre lui devant le Tribunal civil de la M.________ avait pour but de le menacer en faisant pression pour qu’il renonce à son dû.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. A.________ a ouvert différentes procédures judiciaires en lien avec la convention de fiducie à N.________ et en O.________ début des années 2000 (requête de mesures provisionnelles, rejetée jusqu’au Tribunal fédéral par arrêt 4P.294/2001 du 18 février 2002). Le 22 décembre 2003, G.________ et K.________ ont introduit à l’encontre de A.________ une action en paiement également fondée sur cette convention auprès du Tribunal de la M.________. D. Par ordonnance du 12 mai 2011, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de K.________, G.________, C.________, D.________ B.________, E.________, F.________ et inconnus, pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, éventuellement gestion déloyale et contrainte. L’instruction a tout d’abord été limitée à la question de la prescription et seuls K.________ et G.________ se sont déterminés à ce sujet. E. Par ordonnances séparées du 24 janvier 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 21 avril 2011 en tant qu’elle concerne B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre G.________ et K.________, mis à la charge du plaignant les frais de procédure par 3'000 francs et accordé à G.________ et K.________ une indemnité de 4'119 fr. 80 également à la charge du plaignant. Le recours interjeté le 6 février 2014 contre cette ordonnance de classement fait l’objet d’une procédure séparée (TC-FR 502 2014 15). F. Le 6 février 2014, A.________ a interjeté recours séparés contre les ordonnances de nonentrée en matière précitées et conclu à leur annulation, au prononcé d’une ordonnance de condamnation ou de mise en accusation à l’encontre de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité, frais à la charge de l’Etat. G. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courriers du 20 février 2014, conclu au rejet des recours, se référant aux considérants de ses ordonnances. H. Sur requête du 27 mai 2014 de A.________ confirmée par G.________ et K.________ par courrier du 20 juin 2014 et valant pour les autres membres de la famille, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 30 septembre 2014 en vue de pourparlers transactionnels entre les parties; le Ministère public ne s’y était pas opposé (ordonnance du 30 mai 2014; courrier du Ministère public du 2 juin 2014). Par courriers du 17 octobre 2014, les parties ont requis la levée de la suspension, les discussions transactionnelles n’ayant pas abouti. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 30 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les ordonnances de non-entrée en matière ont exactement la même motivation et il en va de même des recours interjetés à leur encontre, à l’exception du recours concernant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 C.________ lequel contient un argument supplémentaire dont il sera tenu compte ci-dessous. Dans ces conditions, il se justifie de prononcer la jonction des procédures 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20. b) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre des ordonnances de non-entrée en matière notifiées le 28 janvier 2014, les recours déposés le 6 février 2014 à un office postal l’ont été en temps utile. d) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). e) Les recours motivés et dotés de conclusions sont dès lors formellement recevables (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale en tant qu’elle concerne B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Il soutient que les faits n’étaient pas clairs ni de peu d’importance et qu’au vu des trois ans écoulés entre le dépôt de la plainte et les ordonnances de non-entrée en matière, le Ministère public n’avait pas agi immédiatement comme le prescrit l’art. 310 CPP pour le prononcé de telles ordonnances (recours, p. 6 ch. 18 et 19). Il ajoute que le papier à en-tête de la société a toujours été utilisé dans les correspondances et que même si ces courriers ont été en partie signés par G.________ et K.________, il n’est à ce stade pas clair qui au sein de la société a donné l’ordre de les rédiger. Il prétend qu’en qualité de membres du conseil d’administration, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont forcément été amenés à ordonner voire à approuver les mesures prises par la société par décision prise à la majorité des voix émises, sans qu’il soit possible à ce stade de la procédure de déterminer quels membres ont commis des infractions. Dans cette perspective, il aurait fallu selon le recourant instruire la cause, notamment en requérant l’édition des statuts de la société, de son règlement d’organisation, des procès-verbaux des séances du conseil d’administration et de ceux des assemblées générales afin de déterminer la responsabilité de chacun des membres du conseil d’administration. A l’égard de C.________, le plaignant ajoute que, lors d’un entretien en juillet 2010, ce dernier, représentant la société, a fait sien le montage financier dénoncé, de sorte que l’on peut en conclure qu’il se trouvait derrière la société au côté de G.________ et K.________ (recours 502 2014 17, ch. 26). b) Le Ministère public a considéré qu’au vu du dossier, la plainte pénale ne paraissait viser que G.________ et K.________, le premier – actuel administrateur de la société et contact privilégié du plaignant pour le compte de celle-ci – étant concerné par l’ensemble des reproches et le second étant l’administrateur président de la société ainsi que le rédacteur de plusieurs courriers adressés au plaignant à l’époque de la résiliation du contrat de fiducie. Comme aucun reproche spécifique n’était en revanche dirigé contre B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ dont les rôles dans les faits dénoncés paraissaient inexistants, le Ministère public a retenu que ceux-ci n’étaient pas les auteurs des actes dénoncés, de sorte que le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait à leur égard.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 c) La plainte pénale est dirigée contre la société ainsi que ses actuels et anciens organes. Après avoir formellement ouvert une instruction contre toutes les personnes physiques dénoncées (ordonnance du 12 mai 2011, DO 5000), le Ministère public s’est attaché à clarifier les faits et les griefs ressortant de la plainte pénale en requérant la production du dossier civil. Estimant que les faits étaient prescrits, le Ministère public s’est limité à inviter le plaignant ainsi que les principaux protagonistes (G.________ et K.________) à se déterminer sur cette question, puis a rendu une ordonnance de classement à l’égard de ces derniers (DO 9001, 9018, 9024). Force est de constater qu’une instruction pénale a bel et bien été ouverte à l’encontre de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, de sorte que les ordonnances de non-entrée en matière attaquées mal libellées doivent être considérées comme des ordonnances de classement. En effet, les motifs qui fondent ces deux types de prononcé de clôture de la procédure sont les mêmes (cf. art. 310 al. 1 let. a en relation avec l’art. 309 al. 1 let. a et al. 4 CPP; art. 319 al. 1 let. a CPP), le choix de l’un ou l’autre dépendant du stade d’avancement de la procédure. d) L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.). e) En l’espèce, il ne ressort ni du dossier ni de la plainte pénale d’élément déterminé et concret fondant un soupçon que B.________, D.________, C.________, E.________ et F.________ auraient commis les infractions dénoncées, à savoir s’être approprié illicitement les fonds avancés au lieu de les investir conformément au contrat de fiducie et extorquer encore plus d’argent au plaignant par la création d’une prétention fictive. Certes, le contrat de fiducie dont la mauvaise exécution est à l’origine du litige a été conclu entre le plaignant et la société; mais le simple fait que B.________, D.________, E.________, C.________ et F.________ aient été membres du conseil d’administration à un moment donné est insuffisant pour poursuivre la procédure à leur encontre, sous prétexte qu’ils auraient pu voter en faveur de mesures prises par la société ayant ainsi contribué à mettre en place le mécanisme dénoncé par le plaignant, voire ordonner les courriers signés par les principaux prévenus (G.________ et K.________). Le recourant n’émet à leur encontre que de simples présomptions, formulant des hypothèses quant à leur éventuelle implication dans les faits dénoncés principalement fondée sur leur qualité d’organe de la société. Or, le dossier semble plutôt révéler qu’ils n’ont pas joué de rôle dans les faits dénoncés, étant précisé que l’instruction a été limitée à la question de la prescription des faits. Il apparaît même à la lecture du dossier et de la plainte pénale que le plaignant prête au contraire un rôle clé à G.________ et à K.________, avec lesquels il a entretenu des contacts directs. En effet, la plupart des faits dénoncés concernent le premier, celui-ci étant l’actuel administrateur de la société avec signature individuelle et ayant eu la plupart des contacts importants avec le plaignant. Quant au second, il a signé différents courriers à l’époque de la résiliation du contrat de fiducie. Quand bien même ceux-ci auraient agi sous le couvert de la société, aucun élément concret ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 révèle que d’autres membres du conseil d’administration seraient impliqués dans les faits dénoncés. Le plaignant considère que C.________ aurait eu une position privilégiée au côté des prévenus principaux dans les faits dénoncés en raison de son statut d’organe de la société et de sa présence à l’entretien de juillet 2010 durant lequel il aurait fait sien le montage financier dénoncé. L’on peut s’abstenir d’examiner ce grief. La procédure en tant qu’elle concerne les deux prévenus principaux ayant entretenu des contacts directs importants avec le plaignant (G.________ et K.________) s’est soldée par une ordonnance de classement motif pris que les faits étaient prescrits. Cette ordonnance de classement a été confirmée par la Chambre de céans, à l’exception du sort des frais de procédure et de l’indemnité de partie. Aussi, même à suivre l’appréciation du recourant quant à l’implication des autres membres du conseil d’administration dans les faits incriminés, l’argumentation avancée sur la question de la prescription par le Ministère public, confirmée par la Chambre de céans, s’applique également à leur égard, de sorte qu’un classement de la procédure en tant qu’elle les concerne se justifierait déjà pour ce motif. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. f) Partant, les recours doivent être rejetés et les ordonnances confirmées. 3. a) Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 961 francs (émolument: 700 francs; débours: 261 francs), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ; art. 43 RJ). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La jonction des procédures 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20 est ordonnée. II. Les recours sont rejetés. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière, en réalité ordonnances de classement, rendues le 24 janvier 2014 par le Ministère public sont entièrement confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 961 francs (émolument: 700 francs; débours: 261 francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 janvier 2015/cfa Président Greffière

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