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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2015 502 2014 15

January 23, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·9,078 words·~45 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 15 Arrêt du 23 janvier 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Philippe Notter, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé, représenté par Me Markus Jungo, avocat, C.________, intimé, représenté par Me Markus Jungo, avocat Objet Classement de la procédure Recours du 6 février 2014 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 24 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont en relation d’affaires depuis de nombreuses années, le premier ayant mandaté le second afin de gérer une partie de ses investissements à l’étranger. Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un investissement immobilier à D.________ (E.________) que B.________ a fait, dans les années quatre-vingt, par le biais de sociétés lui appartenant. Un désaccord existe sur la participation financière de A.________ à cet investissement immobilier, soit sur l’interprétation de la convention de fiducie du 31 décembre 1989 ("Fiduciary Agreement"): A.________ prétend avoir intégralement versé le montant total indiqué dans la convention de fiducie soit USD 936'538.46 (201’420 + 401’880 + 333'238.46), alors que B.________, respectivement sa société G.________ SA (ci-après: G.________ et anciennement H.________ SA) soutiennent que celui-ci n’a versé que USD 300'000.- et qu’il doit encore s’acquitter du solde et des honoraires contractuellement convenus ainsi que des investissements supplémentaires effectués pour son compte afin de remplir le mandat confié, la convention ne précisant selon eux que le montant de la participation et non le fait que ce montant aurait été payé. B. Le 21 avril 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre la société G.________ SA (ciaprès: G.________ et anciennement H.________ SA) respectivement ses organes anciens ou actuels, soit C.________, B.________, F.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et inconnus, pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, contrainte et faux dans les titres. Il s’est également constitué partie plaignante au pénal et au civil, concluant à la condamnation des prévenus au paiement d’un montant de CHF 4'173'088.- en sa faveur. Il a complété sa plainte par mémoire du 20 mai 2011. En substance, A.________ leur reproche de l’avoir trompé et de s’être approprié le montant de USD 936'538.46 qu’il leur avait versé au lieu de l’investir dans la société N.________ comme convenu dans le contrat de fiducie qu’il avait conclu avec H.________ SA (actuelle G.________) le 31 décembre 1989. Cette convention de fiducie avait été signée afin de clarifier la part des investissements auxquels le plaignant avait consenti dans l’achat de terrains à D.________ effectué par B.________ dans les années quatre-vingt. Aux termes de celle-ci, A.________ a donné instructions à H.________ SA d’acquérir et de gérer en son propre nom mais pour le compte et aux risques du mandant les actifs suivants: un investissement de 20 % du capitalactions de N.________ d’une valeur au 31 décembre 1989 de USD 201'420.-; un prêt de USD 401'880.- accordé à N.________ avec en sus les intérêts échus jusqu’au 31 décembre 1989 de USD 333'238.46. Le plaignant soutient que G.________ n’a jamais acquis le 20 % des actions de N.________ ni n’a été créancière de celle-ci, que la société a mis en place une structure opaque et complexe par la création de plusieurs sociétés dans un but purement frauduleux, soit celui de le tromper en lui faisant croire que son argent investi était correctement géré alors que G.________ avait en fait tout fait pour "perdre" frauduleusement cet investissement dans un méandre de sociétés. A.________ a expliqué avoir résilié la convention de fiducie une première fois le 21 juin 1999 puis à nouveau le 3 août 1999 en demandant le remboursement de ses investissements. En réponse à la résiliation du 3 août 1999, G.________ a invoqué une créance, selon le plaignant fictive, de USD 996'062.-; le plaignant soutient que cette prétention a été créée afin de lui extorquer encore plus d’argent ou à tout le moins d’éviter de devoir lui rembourser son dû. Il allègue encore que G.________ aurait créé et utilisé de faux documents et que l’action en paiement introduite par G.________ contre lui devant le Tribunal civil de la Sarine avait pour but de le menacer en faisant pression pour qu’il renonce à son dû.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 C. A.________ a ouvert différentes procédures judiciaires en lien avec la convention de fiducie à E.________ et M.________ au début des années 2000 (requête de mesures provisionnelles dont le rejet a été confirmé jusqu’au Tribunal fédéral par arrêt 4P.294/2001 du 18 février 2002). Le 22 décembre 2003, B.________ et C.________ ont introduit à l’encontre de A.________ une action en paiement également fondée sur cette convention auprès du Tribunal de la Sarine. D. Par ordonnance du 12 mai 2011, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de C.________, B.________, F.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et inconnus, pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, éventuellement gestion déloyale et contrainte. E. Le 3 août 2011, le Ministère public a informé le plaignant de son intention de classer la procédure, dès lors que la prescription de l’action pénale de dix ans semblait acquise quand bien même les comportements reprochés pourraient tomber sous le coup de l’abus de confiance. Le plaignant s’est déterminé par courrier du 18 octobre 2011; invoquant l’existence de délit continu et le principe de l’unité naturelle d’action faisant obstacle à la prescription. Il a expliqué que non seulement les prévenus refusaient de lui retourner ses biens, mais qu’ils avaient encore déposé le 15 octobre 2010 un complément à l’action civile tendant au paiement de frais de gestion en lien avec la convention de fiducie, ce qui prouverait que l’activité délictuelle consistant à lui soutirer de l’argent était encore en cours ou que, si tel n’était pas le cas, cet événement constituerait au regard du principe de l’unité naturelle d’action le dernier acte à partir duquel la prescription commencerait à courir. Par courrier du 15 mars 2012, le plaignant a requis du Ministère public qu’il demande à nouveau l’édition du dossier civil afin de se convaincre de la nécessité de continuer à instruire la procédure pénale en présence de faits nouveaux. Par courrier du 4 avril 2012, le Ministère public a informé C.________ et B.________ de l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre, les invitant à se déterminer sur la question de la prescription. Par courrier du 27 avril 2012, B.________ et C.________ ont en substance relevé que le litige était de nature purement civile; en effet, selon eux, le plaignant n’a versé que USD 300'000.- pour son investissement, ce qu’il avait précédemment admis bien qu’il le conteste aujourd’hui, de sorte que le présent litige porte essentiellement sur la question de savoir si le plaignant a effectivement payé l’intégralité du montant pour son investissement immobilier à D.________ comme il le prétend ou pas. Les prévenus soutiennent que les comportements reprochés sont antérieurs au 20 avril 2001, ce que le plaignant avait expressément indiqué dans ses écritures déposées dans la procédure américaine parallèle, et qu’ils sont dès lors prescrits. Ils relèvent que les pièces produites par le plaignant sont toutes antérieures au 3 août 1999, date de la résiliation de la convention de fiducie, et contestent les notions de délit continu et d’unité naturelle d’action invoquées par le plaignant. Enfin, ils estiment que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas remplis, dans la mesure où l’ouverture d’une procédure civile ne représente a priori pas un dommage sérieux et que les prétentions civiles en jeu ne sont pas infondées. Par courrier du 28 juin 2012, le plaignant a pris position sur les déterminations des prévenus rappelant sa motivation juridique quant à la prescription et maintenant qu’il avait effectué un investissement total de USD 936'538.46 comme l’indique la convention de fiducie. Par ordonnance du 15 mai 2013, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de la procédure, réitérant son intention de rendre des ordonnances de classement en ce qui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 concerne B.________ et C.________, ainsi que des ordonnances de non-entrée en matière en faveur des autres prévenus. Il a également invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 31 mai 2013, C.________ et B.________ ont déposé une requête d’indemnité de 7'706 fr. 25. Par courrier du 18 juillet 2013, le plaignant a indiqué n’avoir pas de nouvelle pièce à produire, se référant au mémoire du 15 octobre 2010 déposé en procédure civile par les prévenus dans lequel ceux-ci réclament des frais de gestion pour les années 2002 à 2010, ce qui prouverait que leur activité délictuelle est toujours en cours. Par courrier du 18 novembre 2013, le Ministère public a invité le plaignant à se déterminer sur le fait qu’il envisageait de mettre à sa charge tant les frais de procédure que l’indemnité de partie requise par les deux prévenus. Par courrier du 10 janvier 2014, le plaignant est revenu sur les motifs commandant la poursuite de l’instruction et s’est déterminé sur les frais de procédure et l’indemnité de partie, contestant la possibilité de les mettre à sa charge. F. Par ordonnance du 24 janvier 2014, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ et C.________, mis à la charge du plaignant les frais de procédure par 3'000 francs et accordé à B.________ et C.________ une indemnité de 4'119 fr. 80 également à la charge du plaignant. Par ordonnances séparées du même jour, il a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 21 avril 2011 en tant qu’elle concerne J.________, F.________, I.________, K.________ et L.________. Les recours interjetés le 6 février 2014 contre ces ordonnances de non-entrée en matière font l’objet de procédures séparées (TC-FR 502 2014 16, 17, 18, 19 et 20). G. Le 6 février 2014, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée et conclu: "1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 24 janvier 2014 prononçant le classement de la procédure pénale dirigée contre M. B.________ et M. C.________ pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, év. gestion déloyale et contrainte est annulée. 3. Le Ministère public prononcera une ordonnance de condamnation ou une mise en accusation à l’encontre de M. B.________ et M. C.________ pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, év. gestion déloyale et contrainte. 4. Les frais de procédure sont à la charge de l’Etat. 5. M. A.________ n’est pas astreint à verser une indemnité de CHF 4'119.80. 6. Allouer à M. A.________ une indemnité de procédure pour la procédure de recours." H. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 10 février 2014, conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée. I. Sur requête du 27 mai 2014 de A.________ confirmée par B.________ et C.________ par courrier du 20 juin 2014, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 30 septembre 2014 en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 vue de pourparlers transactionnels entre les parties; le Ministère public ne s’y était pas opposé (ordonnance du 30 mai 2014; courrier du Ministère public du 2 juin 2014). Par courriers du 17 octobre 2014, les parties ont requis la levée de la suspension, les discussions transactionnelles n’ayant pas abouti. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 1 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, interjeté contre une ordonnance notifiée le 28 janvier 2014, le recours déposé le 6 février 2014 à un office postal l’a été en temps utile. c) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir contre le classement de la procédure (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) aa) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que la prescription était acquise, estimant qu’il n’existe à ce sujet aucune certitude suffisante justifiant le classement de la procédure. bb) Il prétend tout d’abord que le Ministère public n’a établi ni correctement ni suffisamment les faits pour examiner la question de la prescription. Selon lui, le Ministère public ne pouvait se fonder exclusivement sur les pièces produites dans la plainte pénale, mais il aurait dû au minimum procéder aux actes d’instruction suivants: audition des prévenus afin d’établir clairement le montant des avoirs du plaignant et où ceux-ci se trouvent mais aussi afin de déterminer les responsabilités pénales individuelles au sein de G.________ SA, édition des statuts, du règlement d’organisation, des procès-verbaux des séances du conseil d’administration et ceux des assemblées générales de la société G.________ (recours, ch. 7-8 p. 3). Il soutient que le Ministère public s’est principalement basé sur les déclarations des prévenus sans en apprécier la crédibilité et que, s’il a utilisé les pièces produites par le plaignant, c’est uniquement celles contenant des faits en sa défaveur, soit celles datant d’avant la procédure américaine durant laquelle le plaignant avait découvert des pièces déterminantes pour mieux comprendre l’étendue des comportements reprochés aux prévenus. Il relève également plusieurs faits ressortant de l’ordonnance querellée qui selon lui sont inexacts. cc) Le recourant reproche aussi au Ministère public d’avoir omis d’analyser certains comportements des prévenus qui ont pour conséquence que la prescription ne peut pas être tenue pour acquise. Il soutient qu’une série d’infractions ont été commises par les prévenus le 15 octobre 2010, date à laquelle ceux-ci ont complété leur demande en paiement dans le cadre de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 procédure civile initiée en 2003 faisant encore valoir des frais de gestion pour la période de 2002 à 2010 ainsi qu’un montant pour les honoraires des avocats mandatés dans la procédure américaine (recours, ch. 10 ainsi que ch. 18-21 et ch. 36-46). Selon le recourant, si les prévenus ont fait valoir des frais de gestion en 2010 dans la procédure civile, c’est dans le but d’obtenir un avantage indu puisque la convention de fiducie a été résiliée en 1999, ces frais n’étant dès lors pas crédibles. Ces faits tomberaient sous le coup de l’art. 146 CP, voire de l’art. 158 CP. Il en va de même des honoraires des avocats américains; ce comportement relève selon le recourant de la (tentative de) contrainte ou "d’une autre infraction", voire pourrait être considéré comme une atteinte à son honneur, puisqu’il est notoire que le remboursement des honoraires d’avocat ne peut pas être demandé en procédure américaine et que le faire poursuit dès lors un but contraire au droit, visant à le mettre sous pression et à lui soutirer encore plus d’argent. Le recourant allègue que le but de la demande complémentaire était de le contraindre à renoncer à son dû et d’augmenter la pression sur lui (recours, ch. 21). Il ajoute que les prévenus avaient aussi le devoir de gérer le prêt qu’il avait accordé à N.________ selon la convention et que retenir ce prêt comme le font encore les prévenus relève d’un acte délictuel, ce prêt générant actuellement des coûts supplémentaires en lieu et place d’intérêts; le Ministère public aurait dû analyser un tel comportement "sous l’angle de la gestion déloyale ou d’autres infractions", ce qu’il n’a pas fait, puisqu’il s’est limité au devoir d’acquérir et de gérer une participation dans la société N.________ (recours, ch. 34). De même, le fait d’émettre une prétention supérieure au montant de l’investissement prévu par le contrat de fiducie sans avoir informé l’autre partie d’investissements supplémentaires relève d’un "schéma classique d’escroquerie et/ou de gestion déloyale et/ou d’abus de confiance" (recours ch. 33). Il en conclut qu’au vu de ces infractions commises entre 2003 et 2010, la prescription ne serait pas acquise. dd) S’agissant des reproches de faux dans les titres, le recourant soutient qu’il appartenait au Ministère public d’instruire pour constater l’existence d’une telle infraction. Il ajoute que, dans le but de le pousser à renoncer à ses biens et de lui extorquer encore plus d’argent, il est "très probable" que les prévenus ont dû créer des documents après la résiliation de la convention de fiducie et non avant, comme l’a retenu le Ministère public, de sorte que la prescription n’est pas non plus acquise (recours, ch. 47-48). ee) Le recourant allègue encore que les comportements des prévenus entrent dans la notion de délit continu; il estime que le Ministère public n’a pas procédé à un examen sérieux de la question dans la mesure où "il n’a pas effectué des actes d’instruction pour la période de 1999 à aujourd’hui" alors qu’il y a "des indices suffisants qui laissent croire que l’activité délictuelle des prévenus est toujours en cours" (recours, ch. 49-51). Il considère que le Ministère public aurait dû instruire pour savoir ce qu’il est advenu de ses avoirs (où sont-ils ? montant exact ?) (recours, ch. 31). b) Finalement, dans un dernier grief, le recourant se plaint de la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que de l’indemnité de partie. 3. Les motifs de classement de tout ou partie de la procédure sont prévus à l’art. 319 CPP. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (GRÄDEL/HEINIGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 9 ad art. 319; cf. R. ROTH in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319). Un classement de tout ou partie de la procédure intervient également lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il en va ainsi de la prescription considérée comme une condition négative à l’exercice de la poursuite qui neutralise celle-ci (cf. ROTH, op. cit., n. 11 ad art. 319). 4. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a examiné si les faits reprochés tombaient sous le coup d’une infraction pénale. Il a tout d’abord retenu qu’à suivre la thèse soutenue par les prévenus, le litige relevait exclusivement du droit civil, les parties ne faisant que valoir l’une contre l’autre des prétentions issues du contrat de fiducie (cf. ordonnance ch. 2.2). Le Ministère public a, ensuite, examiné le cas sous l’angle des reproches formulés par le plaignant (cf. ordonnance ch. 2.2 dernier paragraphe et ch. 2.3-5). Il a écarté la gestion déloyale; dans la mesure où le plaignant reprochait aux prévenus de s’être approprié illicitement son argent au lieu de l’investir, le Ministère public a considéré que le devoir d’acquérir résultant du contrat de fiducie n’entrait pas dans la notion de devoir de gestion de l’art. 158 CP, mais devait s’examiner sous l’angle de l’abus de confiance (cf. ordonnance ch. 2.3). Par surabondance, il a retenu qu’une éventuelle infraction de gestion déloyale était de toute façon prescrite (cf. ordonnance ch. 2.4); il a examiné sur plusieurs considérants le dies a quo de la prescription et a écarté le premier argument du plaignant selon lequel l’activité délictuelle des prévenus serait toujours en cours comme ceux-ci faisaient valoir des frais de gestion pour la période postérieure à la résiliation (cf. ordonnance p. 15 3ème paragraphe) ainsi que son argument tiré du principe de l’unité naturelle d’action (cf. ordonnance p. 15 i.f.-17 a.i.). Le Ministère public a aussi examiné si le reproche du plaignant, selon lequel il avait été trompé au moment de la signature du contrat de fiducie en lui faisant croire que son argent serait investi et géré correctement, ne constituerait pas une escroquerie (cf. ordonnance ch. 2.5). Selon le plaignant, la tromperie affectant la conclusion du contrat porterait sur l’intention de G.________ respectivement du prévenu en tant qu’administrateur de ne pas exécuter correctement ce contrat. Le Ministère public a retenu à cet égard que le lien de causalité entre la tromperie et l’acte de disposition faisait défaut, dès lors que le versement de l’argent a eu lieu avant la conclusion du contrat (il en va ainsi des USD 300'000.-; le contrat visant précisément à formaliser les investissements consentis par le plaignant) et que les autres actes de tromperies évoqués par le plaignant - notamment utilisation de faux, affirmations difficilement vérifiables - pour le conforter dans l’idée que son argent était correctement géré sont postérieurs à la conclusion ou à l’acte de disposition. Le Ministère public a précisé que même à suivre la théorie du plaignant non étayée selon laquelle il aurait versé l’intégralité du montant prévu dans la convention de fiducie, donc à considérer que son acte de disposition était postérieur à la conclusion de la convention mais antérieur à sa résiliation survenue le 3 août 1999, la prescription serait également acquise (cf. ordonnance ch. 2.5 in fine). Le Ministère public a examiné si le reproche du plaignant selon lequel les prévenus n’avaient pas acquis la participation au capital-actions de N.________ contrairement à la convention de fiducie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 ne constituerait pas un abus de confiance (cf. ordonnance ch. 2.3 in fine et 2.6). Il a laissé la question ouverte à défaut d’indication précise de la part du plaignant quant à certains faits reprochés, mais a conclu que cette infraction était également prescrite. A cet égard, le Ministère public a retenu que "pour se conformer au mandat de fiducie G.________ avait dû au plus tard au moment de la résiliation de celui-ci le 3 août 1999 avoir acquis la participation dans N.________"; "à défaut et dans la mesure où G.________ refuse de restituer, à juste titre ou non, les montants versés par le plaignant, c’est à ce moment-là au plus tard qu’on peut lui reprocher de s’être approprié l’investissement du plaignant"; "dans ces conditions, et compte tenu d’un délai de prescription de dix ans, les faits à la base du reproche d’abus de confiance étaient déjà manifestement prescrits au moment du dépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011" (cf. ordonnance ch. 2.6 in fine). S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants d’une telle infraction, l’argumentation du plaignant étant à cet égard insuffisante puisque celui-ci se limitait à contester la réalité de la structure économique mise en place par les prévenus ainsi que du système de comptabilité et à en déduire que les pièces comptables étaient donc fausses (cf. ordonnance ch. 3). Le Ministère public a également considéré qu’une éventuelle infraction de faux dans les titres serait prescrite. Enfin, le Ministère public s’est penché sur la contrainte, retenant que les éléments constitutifs d’une telle infraction n’étaient pas remplis (cf. ordonnance ch. 4). 5. a) S’agissant du grief portant sur l’insuffisance de l’instruction pour analyser la question de la prescription, le recourant prétend que des faits n’ont pas été établis correctement (recours, ch. 26-31; ci-dessus ch. 2). Or, il se contente d’y opposer sa propre version des faits alors que le Ministère public a pris la peine de préciser la source les ayant évoqués et d’examiner les deux versions de faits contradictoires, voire il critique sans fondement la pertinence du moyen de preuve administré comme lorsqu’il prétend que la requête de mesures provisionnelles qu’il a lui-même déposée en procédure civile et dans laquelle il indique que seul un montant de USD 300'000.- a été payé pour être investi "n’avait pas pour but d’établir un tel fait" (cf. recours ad ch. 29 in fine). Force est de constater que le Ministère public s’est attaché à développer sur plusieurs considérants détaillés les reproches du plaignant, examinant successivement les deux thèses prévenus et plaignant - quand celles-ci ne s’accordaient pas et mentionnant expressément à quelle thèse les faits devaient être attribués ("selon G.________, …", "selon le plaignant, …"). Il s’est également appuyé sur les déclarations des parties ressortant du dossier civil dont il a requis l’édition. Aussi, son examen, soigneusement détaillé sur plusieurs considérants, n’est pas critiquable et il n’était en l’état pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires comme le soutient le recourant. b) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné certains comportements adoptés en 2003 et 2010 par les prévenus en procédure civile. Selon lui, constituent des infractions pénales le dépôt de leur demande en paiement fondée sur le contrat de fiducie, et l’augmentation des prétentions civiles pour des frais de gestion postérieurs à la résiliation du contrat et pour les honoraires de leurs avocats américains; en substance, il estime que les prévenus augmentent la pression sur lui pour qu’il renonce à son dû et tentent aussi d’obtenir plus d’argent, en émettant des prétentions peu crédibles comme des frais de gestion postérieurs à la résiliation et le remboursement des honoraires de la procédure américaine alors qu’ils détiennent ses avoirs illicitement (grief détaillé sous ch. 2 a)cc) ci-dessus). Il considère que ces agissements postérieurs à la résiliation de la convention relèvent de la contrainte, de l’escroquerie, de la gestion déloyale et d’une atteinte à son honneur.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Il convient de relever que le litige repose essentiellement sur l’interprétation de la convention et sa prétendue mauvaise exécution. Tous les reproches du plaignant se fondent sur la thèse suivante: il aurait versé l’intégralité du montant indiqué dans la convention de fiducie; les prévenus, au lieu d’investir cet argent comme convenu, se le seraient approprié par un montage obscur de sociétés; afin d’éviter de le restituer au plaignant à la résiliation de la convention, de pousser celui-ci à renoncer à son dû et de lui extorquer encore plus d’argent, ils ont émis une prétention sur la base de la convention que le plaignant considère comme fictive; pour justifier leurs prétentions, les prévenus ont créé des faux dans les titres et leur activité délictuelle est toujours en cours puisqu’ils demandent des frais de gestion postérieurs à la résiliation du contrat. La version des prévenus est la suivante: le plaignant n’a versé qu’une partie de l’investissement prévu dans le contrat de fiducie; ce contrat ne fait qu’indiquer la participation à laquelle le plaignant a consenti et non le montant effectivement investi par lui; la convention a été correctement exécutée puisque les 20 % de participation ont été acquis et le prêt effectué; la prétention émise lors de la résiliation de la convention correspond au solde que doit payer le plaignant pour devenir le propriétaire de sa participation à l’investissement immobilier à D.________ ainsi qu’aux commissions dues en raison de la convention et aux frais de gestion; cette prétention a été portée en justice dans le cadre du procès civil entre les parties; tant que le plaignant se refuse à la payer, les prévenus refusent de restituer l’investissement effectué pour le plaignant en conformité avec la convention; continuant à gérer cet investissement, les plaignants ont augmenté leurs prétentions civiles fondées sur la convention. Or, le Ministère public a considéré qu’à suivre la thèse des prévenus, il ne s’agissait que d’un litige de nature purement civil, dans lequel les parties émettaient leurs prétentions respectives issues du contrat de fiducie, et qu’en définitive la procédure civile avait pour but de déterminer qui devait encore payer quel montant suite à la résiliation du contrat et si les prétentions étaient fondées. Dans ce cadre, le fait que G.________ refuse de restituer au plaignant les avoirs issus du contrat de fiducie au motif que celui-ci ne se serait pas acquitté de ses propres obligations qu’il conteste ne constitue en rien une infraction (ordonnance de classement, p. 13). Le Ministère public a également examiné avec soin les reproches du plaignant, notamment la question de savoir si l’introduction d’une action en paiement fondée sur la convention de fiducie pouvait relever de la contrainte comme le plaignant avait indiqué avoir été mis sous pression par une telle démarche procédurale. Il a retenu que le comportement des prévenus en procédure civile ne relevait pas de la contrainte. A l’instar de celui-ci, on ne perçoit pas non plus, au vu des circonstances, un quelconque comportement pénalement répréhensible à émettre en procédure civile des prétentions sur la base d’un contrat, encore moins à les augmenter même si le défendeur à l’action les trouve infondées. Il en va de même pour les honoraires des avocats américains; les prévenus estimant avoir subi un dommage en raison de la procédure américaine tentent d’en obtenir la réparation par le biais d’une action civile, une telle démarche procédurale n’étant pas pénalement répréhensible même si les prétentions devaient ne pas être justifiées. Le recourant y voit de la contrainte, une atteinte à son honneur (recours, ch. 41) ainsi qu’une gestion déloyale de ses intérêts financiers (recours, ch. 36 et ss); par ses explications avancées au stade du recours, il tente de criminaliser les comportements adoptés en procédure civile par les prévenus depuis 2003. Que G.________ refuse de restituer l’argent investi sur la base du contrat tant que la partie adverse ne s’acquitte pas de ses propres obligations contractuelles ou que G.________ fasse valoir tant que dure la procédure civile des frais de gestion sur les avoirs détenus, à tort ou à raison, ainsi que le remboursement des honoraires engagés pour la procédure américaine ne constitue pas une infraction pénale. Si le recourant - défendeur à l’action civile -

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 devait subir un dommage à l’issue de la procédure civile, il pourrait toujours en obtenir réparation par les moyens procéduraux idoines. De plus, ne porte pas atteinte à son honneur le fait de l’actionner pour obtenir le remboursement d’honoraires d’avocat, un tel comportement ne l’exposant objectivement pas au mépris en sa qualité d'homme (sur la notion d’honneur protégé par les art. 173-174 CP cf. ATF 137 IV 313, consid. 2.1. et les réf.) 6. a) Le recourant soutient que l’activité délictuelle des prévenus "est toujours en cours", puisqu’ils continuent de gérer son argent de façon contraire à ses intérêts en lui demandant des frais de gestion postérieurs à la résiliation intervenue en 1999 ainsi que le remboursement d’honoraires de la procédure américaine. b) aa) Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent aux art. 97 ss CP. La teneur de l’art. 97 CP a été modifiée le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417); la principale modification est l’introduction d’une prescription de dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 let. c CP); reste inchangée la prescription par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b). Selon l'art. 337 aCP (qui correspond à l'art. 389 CP), les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne (principe de la lex mitior). Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (ATF 77 IV 206; principe de la non-rétroactivité). Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; art. 71 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; art. 72 ch. 2 al. 2 aCP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour l'escroquerie, l’abus de confiance, la gestion déloyale avec dessein d’enrichissement et le faux dans les titres, punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le nouveau délai de prescription est de quinze ans. Pour la gestion déloyale et la contrainte, punissables d’une peine privative de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le nouveau délai de prescription est de dix ans selon l’art. 97 al. 1 let. c CP en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (pour ces paragraphes TF, arrêt 6B_69/2009 du 12 mars 2009 consid. 2.1; cf. également ATF 139 IV 62 consid. 1.5.3 traduit au JdT 2014 IV 44 p. 53). bb) En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’en l’absence d’acte interruptif avant le dépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011, tous les actes antérieurs au 21 avril 2001 étaient déjà prescrits au moment du dépôt de celle-ci. Il a considéré que le nouveau droit qui supprime l’interruption de la prescription tout en allongeant les délais n’était pas plus favorable. L’appréciation du Ministère public est correcte. Le recourant ne la conteste d’ailleurs pas.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 c) aa) Les arguments du recourant relèvent de la question de savoir où situer le dies a quo du délai de prescription. Aux termes de l’art. 71 aCP (qui correspond matériellement à l’art. 98 CP ; FF 1999 1787 1941), la prescription court: dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). Le principe de l’unité naturelle d’actions évoqué par le recourant s’analyse au regard de l’art. 71 let. b aCP (actuel art. 98 let. b CP), et lorsqu’il soutient que l’activité délictuelle des prévenus est "toujours en cours", il se réfère implicitement à la notion de délit continu de l’art. 71 let. c aCP (actuel art. 98 let. c CP). L'autorité qui est amenée à faire application de l'ancien droit n'a pas à appliquer la jurisprudence en vigueur au moment de la commission des infractions, mais la jurisprudence actuelle. En effet, une nouvelle jurisprudence est en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures (ATF 135 II 78 consid. 3.2; cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.). bb) Aux termes de l’art. 71 let. b aCP (art. 98 let. b CP), la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5 p. 92 ss; pour un aperçu détaillé de l’évolution, cf. M. SISINI, L’allongement des délais de prescription des délits "graves", Pratique juridique actuelle 2014 499, en particulier let. C; pour tout le paragraphe TF, arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2012 consid. 8.4). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3). Cette notion doit être interprétée restrictivement pour ne pas réintroduire la notion de délit successif ou celle de l’unité du point de vue de la prescription (ATF 132 IV 83 consid. 2.4.5). Ainsi le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une unité d'action naturelle dans le cas où plus d'un mois séparait les actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) de la prise d'otage (art. 185 CP) et a retenu concurremment les art. 260 bis et 185 CP (ATF 111 IV 144 consid. 3 p. 147 ss). Sur le plan de la prescription, l'unité d'action naturelle a pour effet que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let. b CP; TF, arrêt 6S.187/2004). Il y a unité juridique d'actions lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Hormis les cas d'unité (juridique ou naturelle) d'action, le délai de prescription doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Une extension de la notion d'unité d'action spécifiquement pour le délai de prescription, comme cela était le cas pour la figure de l'unité au point de vue de la prescription, n'est plus compatible avec le principe de la légalité (art. 1 CP) (TF, arrêt 6S.187/2004). cc) En l’espèce, même à suivre l’argumentation du recourant selon laquelle les prévenus auraient encore eu des comportements délictuels en 2003 puis en 2010, il apparaît clairement que le lien temporel étroit exigé pour retenir l’existence d’une unité naturelle d’actions n’est pas rempli. Aussi, il n’est pas possible de soutenir comme le fait le recourant qu’au regard du principe de l’unité naturelle d’actions, la prescription ne commençait à courir qu’à partir du dernier acte délictuel lequel correspondrait au dépôt de la demande complémentaire en 2010. Au contraire, comme vu précédemment, non seulement déposer une telle demande ne constitue en rien un acte pénalement répréhensible, mais en plus le dies a quo de la prescription de l’action pénale ne se détermine pas sous l’angle de l’art. 71 let. b aCP (art. 98 let. b CP). dd) L’art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (G. KOLLY, Commentaire Romand CP, Bâle 2009, n. 28 ad art. 98). Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées).Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références citées). ee) Selon le plaignant, l’activité délictuelle des prévenus est toujours en cours de sorte que la prescription n’a pas encore commencé à courir. Il indique qu’il a confié ses biens pour que les prévenus les administrent en fonction d’un mandat clair ce qu’ils n’ont pas fait, ceux-ci s’étant appropriés indûment les biens non seulement en refusant de les restituer après résiliation du contrat mais encore en tentant de lui soutirer plus d’argent notamment en faisant valoir des frais de gestion postérieurs à la résiliation. Cela prouverait selon le plaignant que l’activité délictuelle perdure. Le Ministère public a retenu que l’argumentation du plaignant à cet égard ne saurait être suivie (cf. ordonnance p. 15 3ème §). Effectivement, cette argumentation ne saurait être suivie. Quand bien même ces comportements devaient être qualifiés de délictuels, ils ne constituent pas des délits continus, les infractions patrimoniales (gestion déloyale, abus de confiance, etc.) étant des délits instantanés. Le recourant se méprend sur la notion de délit continu. Certes l’atteinte aux intérêts patrimoniaux persiste mais, dans la vision du recourant, elle est le résultat de plusieurs comportements qu’il inscrit, à tort, dans une continuité. Son argumentation reviendrait à dire que le vol est un délit continu: l’atteinte aux intérêts patrimoniaux persiste puisque le voleur après s’être approprié illicitement le bien appartenant à autrui ne le rend pas, de sorte que l’activité délictuelle est toujours en cours. 7. a) S’agissant du grief relatif aux faux dans les titres, le recourant prétend qu’il appartenait au Ministère public d’instruire pour constater l’existence d’une telle infraction. Il ajoute que, dans le but de le pousser à renoncer à ses biens et de lui extorquer encore plus d’argent, il est "très

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 probable" que les prévenus ont dû créer des documents après la résiliation de la convention de fiducie et non avant comme l’a retenu le Ministère public, de sorte que cette infraction n’est pas non plus prescrite (recours, ch. 47-48). b) L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation n’est établi. c) Le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants d’une telle infraction, l’argumentation du plaignant étant à cet égard insuffisante puisque celui-ci se limitait à contester la réalité de la structure économique mise en place par les prévenus ainsi que du système de comptabilité et à en déduire que les pièces comptables étaient donc fausses (cf. ordonnance ch. 3). Il a également considéré qu’une éventuelle infraction de faux dans les titres serait prescrite, puisqu’à suivre le plaignant, les prévenus auraient créé des faux afin de le conforter dans l’idée que son argent était correctement géré respectivement dans le but d’étayer leur créance fictive. Ainsi, le Ministère public a retenu que ces documents auraient été créés avant la résiliation du contrat de fiducie le 3 août 1999 respectivement avant que G.________ ne fasse valoir sa créance par courrier du 23 juillet 1999, de sorte que la prescription était acquise lors du dépôt de la plainte pénale le 21 avril 2011. d) En l’espèce, il n’est à cet égard pas possible de suivre l’argumentation du recourant. Il n’appartenait pas au Ministère public d’effectuer des mesures d’instruction afin d’acquérir un éventuel soupçon quant à la commission d’une infraction de faux dans les titres pour la période postérieure à 1999, dans la mesure où déjà dans sa plainte pénale (DO 2061 ss) le plaignant n’avançait pas de tels soupçons. En effet, il a limité temporellement ses reproches produisant à l’appui de ceux-ci des documents antérieurs à 1999 et il n’a pas avancé d’éléments concrets pour fonder des soupçons suffisants qu’une telle infraction aurait eu lieu postérieurement à 1999. Même dans le recours, de tels éléments n’existent pas. Exprimer la probabilité que les prévenus aient commis des faux dans les titres sans plus de précision est insuffisant. Aussi, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 8. a) Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, le Ministère public n’ayant pas donné suite à ses réquisitions de preuve en particulier celles tendant à des auditions (DO 2053-2065). b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 c) En l’espèce, les réquisitions de preuve auxquelles se réfère le recourant sont celles qu’il avait invoquées à l’appui de sa plainte pénale. Suite à l’avis de prochaine clôture que lui avait adressé le Ministère public le 15 mai 2013 (DO 9183), le recourant avait indiqué par courrier du 18 juillet 2013 n’avoir pas de nouvelle pièce à produire, se référant pour le surplus à sa plainte pénale ainsi qu’au mémoire du 15 octobre 2010 déposé en procédure civile par les prévenus dans lequel ceux-ci réclament des frais de gestion pour les années 2002 à 2010, ce qui prouverait que leur activité délictuelle est toujours en cours. Après avoir informé les parties que la procédure était limitée à la question de la prescription, le Ministère public a donné au recourant la possibilité de faire valoir des réquisitions de preuve en lien avec le classement de la procédure annoncé dans l’avis de prochaine clôture; le recourant n’en avait pas indiqué dans son courrier du 18 juillet 2013, un renvoi général à sa plainte pénale étant à cet égard insuffisant. Aussi, dans ce contexte, il apparaît que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant. 9. a) Dans un dernier grief, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure ainsi que l’indemnité de partie en faveur des prévenus, sans en critiquer toutefois les montants arrêtés. b) Aux termes de l’art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a); lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b); lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). D’une façon générale, s’agissant des frais de procédure, ceux-ci sont supportés par l’Etat sauf dispositions contraires du CPP (cf. art. 423 CPP). L’art. 427 CPP constitue une réglementation spéciale par rapport au principe général de l’art. 423 CPP, mais cette disposition n’est pas obligatoire ("Kann-Vorschrift"). Aussi, même si les conditions de l’art. 427 CPP sont remplies, l’autorité compétente pourra s’écarter de la réglementation de l’art. 427 CPP lorsque les circonstances du cas d’espèce le commandent (N. SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 427, cité par MOREILLON/PAREIN, Petit commentaire CPP, n. 5 ad art. 427). Seuls les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à sa charge. A noter que les frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant lorsque l’administration de la preuve incombait d’office à l’autorité pénale ou que la requête de preuve a, en premier lieu, servi à déterminer la culpabilité du prévenu mais était également importante pour l’établissement des prétentions civiles (N. SCHMID, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 427, cité par MOREILLON/PAREIN, Petit commentaire CPP, n. 7 ad art. 427). S’agissant de l’indemnité de partie, l’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. c) Le Ministère public a constaté que A.________ comme partie plaignante avait émis des prétentions civiles. Il a considéré que ce dernier avait utilisé la faculté de dénoncer (art. 105 al. 1 let. b CPP) en très large mesure à des fins étrangères à celles pour lesquelles celle-ci a été prévue, provoquant ainsi par négligence grave l’ouverture de la procédure qui a occasionné des frais afférents au classement. Ce n’est qu’après une double analyse approfondie du dossier civil dont l’édition avait été requise par A.________ que le Ministère public a pu comprendre l’état de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 fait à la base des prétentions émises par le plaignant dans la procédure pénale et qu’il a pu constater que la prescription était acquise. Dans ces conditions, il a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil et a considéré qu’il se justifiait de mettre les frais et l’indemnité de partie à la charge de celle-ci au sens de l’art. 427 al. 1 let. a et c et 432 al. 1 CPP. d) En l’espèce, les infractions dénoncées se poursuivent d’office. A.________, en plus de dénoncer les comportements des prévenus, s’est également constitué partie plaignante au civil en émettant des prétentions pour un montant de 4'173'088 francs plus intérêts et au pénal (DO 2010). Il a été invité par le Ministère public à se déterminer sur la mise à sa charge des frais et indemnité et a alors expliqué qu’aucun acte d’instruction n’avait été mené afin d’administrer des preuves destinées à l’examen des conclusions civiles, puisque la procédure avait été limitée à la question de la prescription (DO 9210). Il est vrai que le Ministère public a limité la procédure à la question de la prescription. Les actes d’instruction menés par ce dernier se résument à des déterminations écrites des parties au sujet de la prescription et à l’édition du dossier civil. Force est de constater que la prescription doit être examinée d’office et à tous les stades de la procédure par l’autorité pénale. Nonobstant l’ampleur de l’examen du dossier civil par le Ministère public, il n’est à ce stade pas évident que les frais engendrés par le classement de la procédure étaient causés par les conclusions civiles émises par la partie plaignante. Même si A.________ s’était contenté de dénoncer les faits sans se constituer partie plaignante au civil et au pénal, le Ministère public aurait dû examiner la question de la prescription, et au préalable comprendre l’état de fait. Il ne se justifiait dès lors pas de mettre à la charge de la partie plaignante l’entier des frais de la procédure. Le même raisonnement vaut pour l’indemnité de partie qui avait été mise à la charge de la partie plaignante au sens de l’art. 432 al. 1 CPP. L’indemnité allouée aux prévenus au bénéfice d’une ordonnance de classement sera dès lors supportée par l’Etat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. e) Il s’ensuit que, sur ce point, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en conséquence. 10. a) Vu l’issue du pourvoi, en particulier le fait que seule l’allocation des frais et indemnité a été modifiée, les frais de la procédure, par 1’920 francs (émolument: 1’800 francs; débours: 120 francs), seront mis à la charge du recourant à raison de trois quarts (1’440 francs), le solde (480 francs) étant laissé à la charge de l’Etat. b) Le recourant ayant très partiellement gain de cause, une indemnité de partie réduite, fixée ex aequo et bono à 500 francs, débours et TVA compris, lui sera allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement rendue le 24 janvier 2014 par le Ministère public sont modifiés et ont désormais la teneur suivante: " 3. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 3'000.-. Ils sont laissés à la charge de l’Etat. 4. Une indemnité de partie de CHF 4'119.80 est allouée à B.________ et C.________ à la charge de l’Etat. " III. Les frais de procédure, fixés à 1’920 francs (émolument: 1’800 francs; débours: 120 francs), sont mis à la charge de A.________ à raison de 1'440 francs et à la charge de l’Etat à raison de 480 francs. IV. Une indemnité de partie de 500 francs, débours et TVA compris, est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 janvier 2015/cfa Président Greffière

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