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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.07.2014 502 2014 144

July 15, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,708 words·~9 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 144 Arrêt du 15 juillet 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Récusation (Art. 56 à 60 CPP; art. 18 LJ) Demande de récusation du 20 juin 2014 de la Procureure B.________

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 19 mars 2012, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________. Par avis de clôture d’instruction du 22 octobre 2013, la Procureure en charge du dossier a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 6 janvier 2014, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis la mise en œuvre d’une commission rogatoire visant à faire entendre cinq témoins. Par décision du 11 février 2014, la Procureure a écarté ces réquisitions de preuves. Le 13 avril 2014, le demandeur, sans passer par son mandataire, a adressé un courriel à la Procureure pour se plaindre, notamment, de sa partialité dans le cadre de la gestion du dossier pénal. Par courrier du 5 mai 2014 adressé au mandataire du demandeur, la Procureure a imparti un délai au 20 mai 2014 à celui-ci pour indiquer s’il admettait les conclusions civiles de la partie adverse et si le courriel du 13 avril 2014, directement reçu du demandeur, était une demande de récusation à son encontre. Le 20 mai 2014, le mandataire du demandeur a indiqué à la Procureure qu’il n’avait pas encore pu s’entretenir avec son client qui était en déplacement à l’étranger et a requis une prolongation du délai jusqu’au 20 juin 2014. B. Par requête du 20 juin 2014, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé au Procureur général de prononcer la récusation de la Procureure en charge du dossier. Le 24 juin 2014, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence la requête du 20 juin 2014 tendant à la récusation de la Procureure B.________. Il a en outre déposé sa détermination dans laquelle il relève, à titre préliminaire, l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté tout en contestant, sur le fond, la demande de récusation. en droit 1. a) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [ci-après: LJ]). b) Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (alinéa 1). La personne concernée prend position sur la demande (alinéa 2). c) La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1, consid. 2.2; 136 I 207, consid. 3.4, J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich 2012, art. 56 ss, N 118; Petit commentaire-CPP, Bâle 2013, art. 58 N 3). Il est en effet contraire aux règles de bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, 136 III 605 consid. 3.2.2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. La conséquence d’une demande de récusation tardive est l’irrecevabilité de celle-ci (TF, arrêts 1B_321/2013 du 30 octobre 2013, consid. 2.1, 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 1B_35/2013 du 13 mars 2013; J. PITTELOUD, op. cit.; J.M. VERNIORY, Commentaire romand – CPP, Bâle 2011, art. 58 N 8; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, art. 58 N 4). d) La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L’art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (Petit commentaire-CPP, op. cit., art. 58 N 6). 2. a) En l’espèce, dans sa demande de récusation, le demandeur allègue que la Procureure aurait des relations sinon d’amitié (cf. art. 56 let. f CPP), au moins des rapports à visée politique, avec certaines autorités publiques du canton de Fribourg, notamment avec D.________, Conseiller d’Etat ayant nommé C.________. Par contre, il n’allègue pas et ne rend dès lors pas plausible, qu’il n’a eu connaissance de ce qui précède seulement les jours précédents le dépôt de sa demande de récusation. De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (Petit commentaire-CPP, op. cit., art. 58 N 7 et références citées). Dans sa détermination du 24 juin 2014, la Procureure a indiqué que bien que le Conseiller d’Etat et elle-même soient dans le même parti politique, ils ne se sont jamais côtoyés n'ont jamais discuté ensemble. Au vu de ce qui précède, l’irrecevabilité de la demande de récusation se fonde sur l’invocation tardive du motif de récusation, ainsi que sur son manque de vraisemblance. b) Cela étant, même si la demande de récusation n’était pas irrecevable, elle devrait être rejetée. En effet, le mode de désignation en Suisse privilégiant les candidats présentés par un parti politique, l’appartenance à celui-ci ne fonde normalement pas la récusation (J.M. VERNIORY, op. cit., art. 56 N 36 ). Le demandeur soutient également que le doute sur l’impartialité de la Procureure ressort de certains faits. Le comportement d’un membre d’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie pouvant aussi constituer une cause de récusation (J.M. VERNIORY, op. cit., art. 56 N 35), il convient d’examiner les faits qui sont reprochés à la Procureure. Le demandeur relève que cette dernière a refusé, le 11 février 2014, le complément de preuves requis, qu’elle a occulté les hésitations des témoins E.________ et F.________ de sorte que les doutes sur la véracité de leurs déclarations ne sont pas levés, que le comportement avilissant et dégradant de C.________ n’a pas été pris en compte alors qu’une phrase écrite du recourant, décrivant son ressenti par rapport aux méthodes utilisées par C.________ qu’il compare aux méthodes de la Gestapo monopolise son attention, qu’aucune confrontation des parties n’a été ordonnée dans le cadre de la contre-plainte de C.________ et qu’il ressort de la date de transmission du résultat de l’enquête administrative que l’affaire a été coordonnée entre le département concerné, le Ministère public et C.________. Le dossier révèle que les témoins ont été auditionnés le 30 août 2013 (DO/3030ss), respectivement le 24 septembre 2013 (DO/3048ss), soit dix, respectivement neuf mois, avant le dépôt de la demande de restitution. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, une confrontation entre les parties a eu lieu le 4 juin 2013 dans la procédure pénale ouverte à son encontre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 (DO/3021ss). Lors de cette audience, le passage du courriel du 11 mars 2012 du demandeur, comparant les méthodes utilisées par C.________ à celles de la Gestapo, a été examiné par la Procureure. Cette audition s’est déroulée plus d’une année avant l’introduction de la demande de récusation. Il est précisé que la dernière audition a eu lieu le 17 octobre 2013 (DO/3072ss) et que l’avis de clôture d’instruction a été émis le 22 octobre 2013 (DO/9130), soit huit mois avant l’introduction de la demande. La décision de refus du complément de preuves du 11 février 2014 est, en définitive, l’acte procédural le moins ancien reproché à la Procureure. Pourtant, il a été rendu plus de deux mois avant l’envoi par le demandeur du courriel du 13 avril 2014 mettant en doute l’impartialité de la Procureure; et, plus de quatre mois avant le dépôt de la demande de récusation. Dans ces circonstances, l’invocation de ce deuxième motif de récusation est manifestement tardive. Finalement, il est rappelé que la décision administrative a été rendue le 1er juin 2012 (DO/2053). Tandis que le Ministère public, saisi par la plainte pénale du demandeur du 19 mars 2012 (DO/2000), a décidé de clore l’instruction le 22 octobre 2013 (DO/9130). Par conséquent, l’on peine à suivre l’argumentation du demandeur consistant à relever que l’affaire a été coordonnée entre le département, le Ministère public et C.________. De surcroît, les deux procédures ont été initiées par le demandeur. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation devrait être rejetée si elle était recevable. 3. Vu le sort de la demande, les frais de procédure fixés à 463 francs (émolument: 400 francs; débours: 46 francs) seront mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 4 2ème phr. CPP). la Chambre arrête: I. La requête de récusation est déclarée irrecevable. II. Les frais de procédure sont fixés à 463 francs (émolument: 400 francs; débours: 46 francs) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2014/abj Président Greffière

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