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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2014 502 2014 116

June 10, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,557 words·~13 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 116 Arrêt du 10 juin 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sarah Riedo Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Luc Esseiva, avocat Objet Détention provisoire Recours du 28 mai 2014 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 24 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Selon le rapport de la police de sûreté du 15 mai 2014 (DO 8000), « plusieurs informations nous sont parvenues comme quoi B.________ était capable de fournir de grande quantité de marijuana et qu’il était actif dans un commerce de cette même drogue dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel. L’individu serait secondé par A.________ ». Une surveillance a été mise en place et, le 15 mai 2014, deux véhicules, l’un contenant B.________ et A.________, l’autre une personne de sexe féminin non identifiée, ont été suivis jusqu’à Genève. Les voitures ont alors été perdues de vue. Le 22 mai 2014 à 12h50, la police a procédé à l’arrestation de A.________ et de B.________ à Genève. Dans le bloc moteur du véhicule de B.________, les policiers ont trouvé une somme de 50'000 fr. En outre, dans l’appartement occupé par C.________, ex-amie de B.________, ont été découvertes une somme de 243'000 fr., une machine à compter l’argent, du haschisch et de la marijuana. En revanche, ni argent ni stupéfiant n’ont été trouvés au domicile de A.________. Interrogé par la police puis par le Ministère public, A.________ a contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. Il a indiqué avoir accompagné B.________ à Genève pour y rencontrer son ancien employeur afin de débuter une activité commerciale, mais tout ignorer des activités délictueuses reprochées à son ami, ainsi que la présence d’argent dans le bloc moteur. B.________ a par ailleurs indiqué que son comparse n’était pas au courant de « ses affaires ». Le 23 mai 2014, le Ministère public a requis la détention provisoire de A.________, invoquant un risque de collusion. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après Tmc) a procédé à l’audition du prévenu dans la matinée du 24 mai 2014 et l’a placé en détention provisoire jusqu’au vendredi 30 mai 2014 à 18 heures. B. Le 28 mai 2014, le Ministère public a déposé un recours contre cette décision, concluant que la détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 30 juin 2014. Par décision du 30 mai 2014, le Vice- Président a ordonné à titre provisoire le maintien de A.________ en détention jusqu’à droit connu sur le recours. Invité à se déterminer, le Tmc a conclu à l’irrecevabilité du recours le 2 juin 2014, dès lors qu’à son avis, le Ministère public aurait dû non pas recourir contre la durée de la détention, mais requérir une prolongation de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours et, encore plus subsidiairement, à la transmission de la cause au Tmc comme objet de sa compétence. A.________ a conclu au rejet du recours le 3 juin 2014. Le Ministère public a adressé une détermination supplémentaire le 5 juin 2014, dans laquelle il a notamment relevé que les empreintes de A.________ ont été retrouvées sur un ticket de change pour € 3'246 se trouvant avec l’argent séquestré dans l’appartement de C.________. A.________ a déposé une ultime détermination le 10 juin 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Selon l’art. 222 du Code de procédure pénale (CPP), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a admis que celui-ci est habilité à recourir contre une décision du Tmc ordonnant la mise en liberté du prévenu ou mettant en place des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (ATF 137 IV 22 ; 137 IV 87). En l’espèce, le recours du Ministère public porte toutefois sur la durée de la détention préventive. Le Tmc, dans sa détermination du 2 juin 2014, soutient qu’il n’est pas habilité à la contester par le biais d’un recours à la Chambre pénale, car il aurait dû demander une prolongation de la détention et, cas échéant, recourir contre le refus de celle-ci. Il invoque une jurisprudence fédérale du 14 juin 2013 (1B_210/2013), qui va dans ce sens. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet relevé que le Ministère public, s’il estimait trop courte la période de la détention prononcée, avait la possibilité de requérir une prolongation de celle-ci et non recourir contre la durée initiale. Il sied toutefois de noter que la détention préventive avait été ordonnée pour un mois alors que le Ministère public sollicitait une durée de trois mois. En l’espèce, le cas est toutefois particulier, dès lors que le Tmc a ordonné, le samedi 24 mai 2014, une détention provisoire jusqu’au vendredi 30 mai 2014 à 18 heures, soit durant moins d’une semaine ; le jeudi 29 mai 2014 étant en outre un jour férié (Ascension), l’autorité recourante disposait de moins de quatre jours ouvrables. Même si le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP n’est certes pas impératif, elle aurait dû, le lundi 26 mai 2014 déjà, soit le premier jour ouvrable suivant le prononcé litigieux, saisir le Tmc d’une requête de prolongation, ce qui n’aurait eu guère de sens, l’issue de cette requête ne faisant alors par ailleurs peu de doute à la lecture des considérants de la décision attaquée. Le Ministère public ne prétend du reste pas, dans son recours, que des éléments obtenus dans le cadre de l’enquête depuis la mise en détention confirment ses soupçons initiaux et justifient une prolongation de la détention provisoire compte tenu du risque de collusion qu’entraînerait la libération ; il se plaint au contraire d’une appréciation incomplète et erronée de la situation par l’autorité intimée, les éléments déjà au dossier suffisant selon lui à fonder des soupçons importants de violations graves de la LStup, et la durée initiale de la détention provisoire étant d’emblée insuffisante pour mener des investigations sérieuses. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la compétence de la Chambre (art. 43 al. 2 let. b et 64 let. c LJ) pour se prononcer sur la durée de la détention ordonnée le 24 mai 2014. b) Le respect du délai de recours est évident et les conditions de forme sont en outre observées (art. 396 al. 1 CPP). 2. a) Le Tmc, « non sans hésitations », a retenu contre le prévenu « des soupçons suffisamment forts de délit (év. crime) contre la LStup », tout en précisant que les indices fournis par l’autorité recourante étaient « peu convaincants ». Il a considéré que ne pouvaient être retenus à son encontre que son passé judiciaire et le fait qu’il se soit rendu à trois reprises avec B.________ à Genève, mais qu’en revanche, aucun élément matériel n’avait été mis à jour (par exemple argent ou stupéfiants) ; le Tmc a estimé « assez crédible » l’exposé du prévenu sur ses déplacements à Genève, soit pour y rencontrer D.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 ; également arrêt 1B_395/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2.1). c) En l’espèce, il sied de relever d’emblée que l‘enquête porte, vraisemblablement, sur un trafic de stupéfiants important, une somme de 243'000 fr. ayant été séquestrée dans l’appartement de C.________, ex-amie de B.________, où A.________ s’est déjà rendu mais où il n’a certes pas senti d’odeur de produit stupéfiants, ayant « le rhume toute l’année » (PV du 23 mai 2014 p. 3 DO 3002 ligne 73). Ensuite, s’il est vrai qu’à ce stade, aucun élément matériel n’accable A.________, il existe néanmoins plusieurs éléments qui, indubitablement, font naître des forts soupçons à son encontre. Ainsi en est-il de sa grande proximité avec B.________. Ce dernier le disculpe certes (PV du 23 mai 2014 p. 3 ligne 48 : « … il n’a rien à voir avec mes affaires »), mais plusieurs de ses déclarations apparaissent si peu vraisemblables (ainsi lorsqu’il ne se souvient plus si son ancienne amie l’accompagnait à Genève, refuse de s’expliquer sur l’origine de la fortune trouvée dans l’appartement de celle-ci en raison des risques de représailles, ou encore soutient que l’argent caché dans le bloc moteur était destiné à des opérations de change) qu’on ne saurait écarter toute suspicion à l’encontre de son ami du seul fait qu’il l’innocente. Il ne s’agit évidemment pas, comme le craint le Tmc dans sa détermination du 2 juin 2014, d’enfermer toute personne qui est en contact régulier avec un trafiquant présumé. Mais en l’espèce, il est établi que A.________ s’est rendu à trois reprises au moins à Genève avec son comparse, et il est probable que ces périples étaient, pour certains d’entre eux au moins, liés à des opérations illicites, ne serait-ce qu’en raison de la présence de 50'000 fr. dans le véhicule le 22 mai 2014. S’il est vrai que A.________ a indiqué se rendre à Genève pour y voir son ancien patron, qu’il connaît D.________ et l’a rencontré à Genève un mercredi après-midi, cela ne suffit là encore pas à le disculper. En particulier, force est de constater des divergences et des anomalies quant aux circonstances de ces rendez-vous ; ainsi, selon D.________, A.________ aurait présenté B.________ comme un « restaurateur de Lausanne » (PV du 28 mai 2014 p. 2 lignes 10 et 56). Le témoin a également précisé que « A.________ et moi-même n’avions pas de projet ensemble. Il n’était pas non plus prévu qu’on se rencontre par la suite... A.________ est venu à l’improviste à Genève » (ibidem p. 2 ligne 16), et que son rôle se limitait à mettre A.________ en contact avec un certain Mehdi de Genève, alors que le prévenu soutient qu’ils avaient le projet de « former une entreprise d’indépendants dans le domaine de la moto » (PV du 22 mai 2014 p. 2 ligne 16). Il ne ressort pas non plus de l’audition du témoin qu’il avait rendez-vous avec A.________ le 22 mai 2014, jour de l’arrestation. Ensuite, selon les déclarations de B.________, A.________ était présent dans le parking souterrain lorsque celui-là a caché les 50'000 fr. dans le bloc moteur, ce qui implique qu’il devait ouvrir le capot du véhicule ; il est dès lors bien peu vraisemblable que l’intimé n’ait véritablement rien vu (PV du 22 mai 2014 p. 3 ligne 48).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Enfin, les derniers éléments rapportés par le Ministère public confortent ces soupçons, en particulier la présence des empreintes du prévenu sur un ticket de change se trouvant avec l’argent séquestré dans l’appartement de C.________, alors qu’il soutient n’avoir rien à voir avec les « affaires » de B.________ et qu’il est sans travail depuis près de deux ans (PV du 23 mai 2014 p. 2 DO 3011 ligne 29). d) Dans ces conditions, force est de constater l’existence de soupçons suffisamment forts, en ce début d’enquête, pour ordonner la détention provisoire de A.________. Le Tmc, malgré ses doutes, a en définitive partagé cet avis puisqu’il a incarcéré l’intéressé ; il a estimé en revanche que quatre jours ouvrables étaient nettement suffisants pour confirmer ou infirmer ces soupçons. Il s’est montré trop rigoureux. Ce délai est manifestement insuffisant pour permettre à l’autorité d’instruction de mener toutes les démarches utiles. En particulier, on ignore à ce stade ce qu’il est ressorti des déclarations de C.________, qui a été arrêtée à Bâle. Une nouvelle audition de l’intimée paraît également nécessaire ; le Ministère public envisage enfin de demander un contrôle rétroactif du téléphone de A.________, opération qui ne semble, prima facie, pas dépourvue de pertinence. Du reste, en page 4 de sa décision, le Tmc relève : « l’enquête vient de débuter. Elle est d’envergure, vu la somme d’argent séquestrée, et porte sur un trafic de stupéfiants. Or, il est inhérent au trafic de stupéfiants, notamment s’il est comme en l’espèce vraisemblablement d’une certaine ampleur, que de nombreuses personnes sont potentiellement impliquées et doivent être entendues, sans que le prévenu puisse influencer leurs déclarations, alors que ces déclarations consistent souvent le seul moyen de preuve tangible en matière de trafic de stupéfiants. Ici, il s’agira notamment d’analyser les nombreux téléphones portables retrouvés chez B.________ et d’examiner le rôle de son ex-amie C.________. Le fait que ces deux personnes sont détenues n’enlève pas tout risque de collusion ». La durée de la détention ordonnée le 24 mai 2014 apparaît ainsi pour le moins en contradiction avec les opérations prévisibles jugées utiles par le Tmc luimême. e) Enfin, le Tmc a admis avec raison l’existence d’un risque de collusion. Contrairement à ce que A.________ relève dans sa détermination du 3 juin 2014 (p. 5) et comme cela ressort des considérants de l’autorité intimée retranscrit ci-dessus, il n’est pas décisif que B.________ et C.________ soient en l’état en détention. f) En conséquence, le recours doit être admis et la détention provisoire de A.________ prolongée au 30 juin 2014 à 18 heures. 3. a) En vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l’occurrence, le recours du Ministère public a été admis au fond et les mesures provisionnelles également. En conséquence, les frais seront mis à la charge de l’intimé. b) Il ne sera pas alloué d’indemnité de partie à l’intimé, dans la mesure où il a succombé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Tmc du 24 mai 2014 est réformée pour prendre la teneur suivante : « A.________ est placé en détention provisoire jusqu’au lundi 30 juin 2014, 18 heures. » II. Les frais, fixés à 620 francs (émoluments : 500 francs ; débours : 120 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2014/jde Président Greffière

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