Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2014 502 2014 112

July 31, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,696 words·~13 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 112 Arrêt du 31 juillet 2014 Chambre pénale Composition Vice Président: Jérôme Delabays Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, p.a. B.________, dénonciateur et recourant contre C.________, intimé et Préfecture du district du Lac, intimée Objet Ordonnance de classement Recours du 27 mai 2014 contre l’ordonnance du Lieutenant de préfet du district du Lac du 12 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 14 février 2014 adressé à la Préfecture du district du Lac, B.________ a dénoncé, au nom du propriétaire du fonds A.________, le conducteur du véhicule immatriculé FR ddd pour violation d’une mise à ban sise sur la propriété art. eee du RF de F.________. Il lui est reproché d’y avoir pénétré avec son véhicule le 22 novembre 2013 à 17h17 et le 24 janvier 2014 à 17h17. B. Après investigations, la Police cantonale a informé la Préfecture, par rapport du 4 avril 2014, que le conducteur du véhicule susmentionné, C.________, bénéficiait d’un droit de passage puisqu’habitant dans l’immeuble d’à côté, et qu’il n’aurait pas stationné sur la place. Il aurait tout au plus manœuvré sur celle-ci. C. Le 12 mai 2014, le Lieutenant de préfet du district du Lac a rendu une ordonnance de classement à l’encontre de la dénonciation déposée par A.________. D. Par recours remis le 27 mai 2014 à l’autorité de céans, A.________, agissant par B.________ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste d’abord la décision de mettre à sa charge les frais de procédure et le fait que C.________ soit bénéficiaire d’un droit de passage pour véhicule quand bien même celui-ci est propriétaire de l’immeuble voisin. A l’appui de son recours, il a produit diverses pièces. E. Invité à se déterminer, le Lieutenant de préfet a conclu, en date du 30 mai 2014, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Il a précisé que les moyens de preuve fournis par A.________ à l’appui de son recours ne lui avaient pas été fournis au moment de rendre son ordonnance. F. Dans ses observations du 11 juin 2014, C.________ a allégué ne disposer que de peu de place pour manœuvrer et se parquer devant son garage notamment en raison du droit de passage dont bénéficie un voisin, et qu’il n’y stationnait pas sur la place du recourant mais y effectuait simplement une manœuvre. G. Par mémoire complémentaire du 16 juin, A.________ a confirmé, en substance, la teneur de son mémoire du 27 mai 2014, reprochant notamment au Lieutenant de préfet d’avoir ordonné le classement de la dénonciation sur la base de fausses informations, l’intimé ne bénéficiant pas d’un droit de passage en véhicule. Il a adressé une nouvelle écriture le 30 juillet 2014. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Lorsque, comme en l’espèce, il porte exclusivement sur des contraventions, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Le Vice-Président de la Chambre est dès lors compétent. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le dossier ne révèle pas la date de notification de l’ordonnance attaquée. Il y a lieu d'admettre, partant, que le recours remis au Greffe de l’autorité de céans le 27 mai 2014 et dirigé contre l'ordonnance du 12 mai 2014, respecte ce délai. c) En sa qualité de propriétaire du fonds, A.________ a un intérêt juridiquement protégé à l‘annulation ou à la modification de la décision et a ainsi qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP (en lien avec les art. 105 al. 1 let. b, 301 al. 3 a contrario et l’art. 115 al. 1). Selon l’art. 142 LJ, la représentation en justice est réservée aux avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux. Comme l’y autorise l’art. 127 al. 4 in fine CPP, le canton de Fribourg a ainsi étendu à toutes les parties et autres participants à la procédure pénale, et non seulement au prévenu, le monopole des avocats. En l’espèce, même si la dénonciation a été déposée au nom du recourant par B.________ et que le recours est également rédigé sur le papier à en-tête de cette personne morale, il n’y a pas entorse audit monopole dès lors que A.________ a lui-même signé le recours, et que la référence à l’association constitue en réalité une domiciliation. d) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 396 al. 1 en relation avec l’art. 385 al. 1 CPP). e) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). f) La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Toutefois, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le principe de la recherche de la vérité matérielle s’appliquant en procédure pénale, les autorités pénales ont un rôle important à jouer dans la recherche de la preuve (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 389 N 8). En l’espèce, le recourant produit des moyens de preuves qui n’avaient pas été administrés pendant la procédure préliminaire, à savoir notamment deux photos (non datées) de la place de stationnement sur laquelle se trouverait le véhicule dénoncé (plaque FR ddd), un extrait du registre foncier portant sur les servitudes de l’art. eee du RF de F.________, ainsi que la décision de la Justice de paix du 1er mai 2000 de mise à ban de ladite parcelle. Quant à l’intimé, il produit diverses photos démontrant l’exiguïté de sa propriété et la nécessité pour lui de manœuvrer sur la parcelle en question. Le Lieutenant de préfet n’a pas eu connaissance de ces pièces au moment de rendre son ordonnance. Cela étant, dès lors qu’il appartient à l’autorité de recours d’administrer à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours dans le but d’atteindre la vérité matérielle, il y a lieu de prendre en compte les pièces susmentionnées. 2. Dans son premier grief, le recourant conteste la décision de mettre à sa charge les frais de procédure alors qu’il ne fait que dénoncer des violations commises sur sa propriété. Les frais judiciaires de la première décision ont toutefois été mis à la charge de l’Etat, le Lieutenant de préfet se limitant à avertir A.________ des conséquences financières d’éventuelles futures plaintes non justifiées selon 417 CPP. Cette critique d’un motif de la décision, qui en soi ne lèse pas le recourant, est irrecevable. 3. a) Dans son second grief, le recourant reproche au Lieutenant de préfet d’avoir retenu que l’intimé n’avait pas commis de violation de la mise à ban en se limitant à faire des manœuvres sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 le fonds du recourant, et qu’en tant que propriétaire du fonds voisin, il bénéficiait par ailleurs d’un droit de passage. b) Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Selon l'art. 357 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés. Les art. 319 ss CPP sont applicables par analogie (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2011, art. 357 N 12). Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7). c) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une mise à ban interdit à toute personne, ayant droits exceptés, de pénétrer sur l’art. eee du RF de F.________. Elle a été ordonnée le 1er mai 2000, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). Elle a dès lors été prononcée sous l’empire de l’ancien droit cantonal. L’art. 275 de la loi d’application du Code civil (LACC), dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2010, prévoyait qu’à la demande du propriétaire, le juge de paix intimait défense de pénétrer sur un fonds sous commination d’une amende de 50 fr. au plus. Depuis le 1er janvier 2011, cette question est réglée à l’art. 258 al. 1 CPC, qui dispose que le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et qu’en cas de récidive l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de 2’000 francs au plus. Selon GÜNGERICH (in Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, art. 258 CPC N 24), depuis l’entrée en vigueur du CPC, les mises à ban des anciens droits cantonaux ne produisent plus d’effet et ne peuvent plus du tout fonder une condamnation pénale. Cette opinion, qui reviendrait pratiquement à anéantir pendant des années toutes les prohibitions existantes et exécutoires en 2011, est isolée; elle paraît contraire au principe de l’art. 404 CPC, selon lequel les instances soumises au droit cantonal au changement de loi restent exécutoires selon la loi ancienne, et aucune justification n’est en l’occurrence donnée contre ce principe général (PIOTET, Les questions de droit matériel influant sur la procédure de mise à ban des art. 258 à 260 du Code de procédure civile suisse, spécialement s'agissant de la légitimation et du champ d'application, in RSPC 2013, p. 448/451). Il y a dès lors lieu de retenir que les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal continuent à déployer leurs effets, les sanctions pénales assorties n’étant toutefois pas automatiquement adaptées (C-CPC-BOHNET, 2011, art. 258 N 4; GÖKSU, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, p. 1689 ; SCHWANDER, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO): Kommentar, 2011, art. 258 N 7 ; TENCHIO/TENCHIO, in Basler Kommentar ZPO, 2ème édition, 2013, art. 258 N 25). d) Il n’est pas non plus contesté à ce stade du dossier que l’intimé a manœuvré, les 22 novembre 2013 et 24 janvier 2014, sur le fonds objet de la mise à ban; il ne dispose d’aucun droit de passage, ce que le Lieutenant de préfet a constaté à tort. En soi donc, C.________ a bien "pénétré" sur le fonds du recourant pour y faire une brève manœuvre. Le premier juge a cependant considéré que cela ne justifiait pas le prononcé d’une sanction pénale. Il a ainsi procédé à une appréciation de l’opportunité de poursuivre, respectivement d’infliger une sanction à l’intimé. aa) L’étendue de l’applicabilité par analogie des art. 319 ss CPP à une ordonnance de classement rendue selon l’art. 357 al. 3 CPP par une autorité compétente en matière de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 contraventions est débattue en doctrine. Ainsi, selon JEANNERET/KUHN (in Précis de procédure pénale, 2013, N 17044), il ressort du texte de l’art. 357 al. 3 CPP que l’autorité en matière de contraventions ne peut classer que pour défaut de prévention, soit le motif de l’art. 319 al. 1 let. a à d CPP, à l’exclusion du motif d’opportunité visé notamment à l’art. 319 al. 1 let. e CPP. MOREILLON/PAREIN-REYMOND (in op. cit. art. 357 N 13) sont du même avis. RIKLIN (in Basler Kommentar StPO-JStPO, 2011, art. 357 StPO N. 10) estime en revanche que telle n’était pas la volonté du législateur et applique par analogie tous les cas prévus par l’art. 319 CPP. L’art. 357 al. 3 CPP n’exclut pas expressément le classement pour opportunité. Ni le Message (in FF 2006 p. 1277 concernant l’art. 363 al. 2 du projet, devenu l’actuel art. 357 CPP), ni le rapport explicatif relatif à l’avant-projet du CPP (art. 422 al. 3, p. 256) ne mentionnent une telle restriction. Il est en outre établi que l’art. 52 CP, qui permet à l'autorité compétente de renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes, s’applique également pour les contraventions au sens du Code pénal suisse, comme cela résulte des art. 104 et 105 CP. Il n’y aurait du reste guère de sens de prévoir la possibilité de classer en opportunité un délit mais non une contravention, qui réprime une infraction de peu de gravité, voire une infraction bagatelle, ce qui n’empêche en soi pas l’application de l’art. 52 CP (ATF 138 IV 13, cons. 9 / JdT 2012 IV 263). Dans ces circonstances, l’autorité compétente en matière de contraventions, ici le Lieutenant de préfet, doit également pouvoir classer la procédure concernant précisément la répression de contraventions par une ordonnance selon 357 al. 3 CPP pour des motifs d’opportunité. bb) L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 138 IV 13 consid. 9; 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Quand le législateur incrimine des cas de peu de gravité, l'article 52 CP ne peut pas s'appliquer de manière générale et c'est seulement si le cas particulier apparaît particulièrement bénin, par comparaison aux infractions normales à ces dispositions, qu'une exemption de peine peut être envisagée (CORNU, Exemption de peine et classement - absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in RPS 127/2009 p. 393). cc) En l’espèce, C.________ habite dans l’immeuble voisin de celui du recourant. Il lui est reproché d’avoir, lors de manœuvres de parcage de son véhicule, franchi la limite de propriété marquée par une simple ligne jaune, ce faisant d’avoir empiété pendant quelques secondes tout au plus sur la place du recourant. On ne perçoit objectivement pas en quoi cela a gêné d’une quelconque façon le recourant dans l’usage de son droit de propriété. On ne perçoit pas non quelle gêne cela lui a créée. On ne voit enfin pas en quoi cette brève intrusion est de nature à inquiéter le recourant, même s’il dit œuvrer "sur un marché de « niche » pour le monde Arabe" et disposer de "données très sensibles", étant précisé que les collaborateurs, fournisseurs et clients de son entreprise de peinture semblent se succéder, certes de façon autorisée, sur sa place. Force est de constater que A.________ accorde aux simples incartades de son voisin une importance et une gravité disproportionnées. Il s’agit à l’évidence d’un cas bagatelle. C’est dès lors avec raison que le Lieutenant de préfet a classé sa dénonciation chicanière. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, fixés à 533 francs (émolument: 400 francs; débours: 133 francs) sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Le Vice-Président de la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district du Lac du 12 mai 2014 est confirmée. II. Les frais de la présente procédure, fixés à 533 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2014/sko Vice-Président Greffière

502 2014 112 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2014 502 2014 112 — Swissrulings