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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2012 502 2012 143

November 30, 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,653 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 502 2012-143 Arrêt du 30 novembre 2012 CHAMBRE PÉNALE COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière : Laetitia Crétin PARTIES A.________, recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

OBJET Saisie de données signalétiques (art. 260 CPP) Recours du 10 septembre 2012 contre l’ordre pour la saisie de mesures signalétiques de la Police cantonale du 31 août 2012

- 2 considérant e n fait A. Le 6 juillet 2012, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour voies de fait réitérées commises sur la personne de son fils C.________ (DO/1010ss). Lors de son audition du 31 août 2012, A.________ a admis avoir donné un coup de genou dans le ventre de ce dernier (DO/1004). B. En date du 31 août 2012 également, la Police de sûreté du canton de Fribourg a établi, à l’attention du commissariat d’identification judiciaire, un ordre pour la saisie des mesures signalétiques de A.________. Celui-ci a accepté et coopéré volontairement à cette opération qui a pu être exécutée le même jour (DO/3011ss). Lors de l’audience de conciliation du 27 septembre 2012 au Tribunal pénal des mineurs, les parties sont parvenues à un accord selon lequel  A.________ s'engage à ne plus s'approcher de C.________ (physiquement et verbalement); de sa part C.________ renoncera à toute provocation,  un délai d'épreuve est fixé 21 décembre 2012,  cette condition remplie, B.________, mère de C.________, s'engage pour sa part à retirer sa plainte pénale,  les frais pénaux sont mis à la charge de A.________ (DO/3003). C. Par mémoire du 10 septembre 2012, A.________, représenté par sa mère, a interjeté recours « contre l’exécution forcée de la saisie des mesures signalétiques ». Il conclut à ce qu’ordre soit donné à la Police de sûreté de détruire les données récoltées. Il estime que la saisie viole le principe de proportionnalité puisqu’il est un « garçon sans histoire » n’ayant auparavant jamais eu affaire à la police. Il ne présenterait aucun danger pour la société et l’infraction qui lui est reprochée ne justifierait pas les moyens déployés. En outre, étant donné qu’il a nominativement été dénoncé par B.________ et qu’il n’existe aucun doute quant à son identité, la police n’avait pas besoin d’effectuer des recherches. Dans sa détermination du 15 octobre 2012, la Police cantonale relève avoir respecté le principe de la proportionnalité du fait que les mesures auxquelles elle a procédé sont peu incisives. En outre, A.________ n’est pas un garçon sans histoire puisqu’il a été prévenu de voies de fait commises à réitérées reprises depuis 2008 et a par ailleurs reconnu certains faits contenus dans la plainte pénale déposée à son encontre. S’agissant de la demande d’effacement des données, elle est prématurée puisqu’une procédure pénale est actuellement en cours auprès du Tribunal des mineurs. Le 25 octobre 2012, le ministère public a déclaré adhérer au contenu de cette détermination. En date du 8 novembre 2012, la Juge des mineurs a également indiqué se rallier à l’opinion de la Police cantonale et précisé que A.________ était connu des autorités pénales pour des dommages à la propriété commis le 30 juillet 2008. Une réprimande lui avait de ce fait été adressée par ordonnance pénale du 7 mai 2009.

- 3 e n droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 43 al. 3 let. b LJ. En tant qu’il a trait à un ordre pour la saisie de mesures signalétiques, le recours est ouvert à l’encontre de la décision émanant (1) du Ministère public qui statue directement ou après injonction de la police dans le cas d’un refus de l’intéressé (CR CPP-CALAME, art. 260 N 26 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n° 615) ou (2) de la direction de la procédure (CR CPP-CALAME, art. 260 N 29). b) A la lecture de l’acte du 10 septembre 2012, on peine à déterminer si le recourant s’en prend à « l’exécution forcée de la saisie des mesures signalétiques sur A.________ par la police de sûreté » (cf. p. 1) – ce qui est inexact puisque l’exécution a été effectuée par le commissariat d’identification judiciaire –, à l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques donné par la police de sûreté (cf. p. 3) ou à la conservation de ces données par cette dernière (cf. conclusions). Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, seul l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques peut faire l’objet d’un recours, non son exécution. De plus, la voie du recours n’est pas ouverte lorsque la mesure émane de la police et non du Ministère public ou de la direction de la procédure. Ainsi, si le recourant, respectivement son représentant légal, désirait s’opposer à la saisie des mesures signalétiques, il aurait dû formuler son refus à l’ordre donné par la police de sûreté lors de son exécution. Le Ministère public aurait alors été appelé à se prononcer sur cette mesure et cette dernière décision aurait pu faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans. Or, le recourant n’a formulé aucune réticence à l’exécution de l’ordre donné par la police de sûreté puisqu’il ressort du document portant sa signature qu’il « a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées » (DO/3010ss). L’impossibilité d’interjeter recours à l’encontre de l’ordre émanant de la police ressort en outre des voies de droit indiquées sur l’ordre de saisie lui-même, qui prévoient qu’un recours contre l’exécution forcée de la saisie des mesures – laquelle est effectuée suite à la confirmation de l’ordre par le Ministère public –, peut être formé dans les 10 jours à compter de la notification […]. c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’acte de procédure querellé, dans la mesure où il émane de la police de sûreté, ne peut être attaqué par le biais d’un recours, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable. Au demeurant, même recevable le recours aurait dû être rejeté. 2. a) Le recours traduit une opposition à une décision judiciaire (CR CPP-CALAME, intro. art. 379-392 N 15). Le principe de la bonne foi - qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure - oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 119 Ia 221 consid. 5a; arrêt 6B_61/2010 du 27.7.2010 consid. 1.2)

- 4 b) L’ordre pour la saisie des mesures signalétiques établi le 31 août 2012 mentionne, juste au-dessus de l’endroit où le recourant a apposé sa signature, que « la personne soussignée, ou son représentant légal, atteste avoir également reçu le formulaire d’information concernant la procédure et sur les voies de recours selon les art. 379ss CPP » (DO/3010ss). Il est donc manifeste que le recourant, ainsi que son représentant légal, ont eu connaissance de leur droit de contester l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques et d’obtenir une décision du Ministère public à cet égard. Or, le recourant « a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées » (DO/3010ss). Dès lors, en interjetant recours à l’encontre d’une mesure qu’il a quelques jours auparavant acceptée sans réserve, le recourant adopte un comportement contraire à la bonne foi. Son acte devrait en conséquence être rejeté. Enfin, l'art. 260 CPP ne soumet nullement à l'urgence la possibilité pour la police d'ordonner la saisie de données signalétiques. Quant à l'affirmation du recours selon laquelle le recourant "est un jeune garçon sans histoire" et qu'il "n'a jamais eu affaire à la police" passe sous le voile de l'oubli l'ordonnance pénale de juillet 2009 pour dommages à la propriété rappelée par la Juge des mineurs. Au surplus, il est manifeste que la proportionnalité est respectée pour des mesures aussi peu contraignantes dans le cadre d'une enquête pour des voies de fait réitérées. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de A.________, la partie dont le recours est irrecevable étant considérée avoir succombé (art. 44 al. 2 PPMin en relation avec l’art. 428 al. 1 in fine CPP; fixation selon art. 35 et 43 RJ). Les parents pouvant être déclarés solidairement responsables du paiement des frais (art. 44 al. 3 PPMin) et le recours ayant été interjeté par la mère au nom de son fils, il est normal qu'elle en supporte solidairement les frais. l a Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure de recours sont fixés à 318 fr. (émolument : 200 fr.; débours : 118 fr.) et mis à la charge de A.________ et de sa mère sa mère D.________ à titre solidaire. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2012/lcr La Greffière : Le Président : Communication.

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