Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 502 2011-86 Arrêt du 10 août 2011 CHAMBRE PÉNALE COMPOSITION Président : Georges Chanez Juges : Roland Henninger, Hubert Bugnon Greffière : Catherine Python Werro PARTIES A.________, recourant
OBJET Indemnité due au défenseur d'office en matière pénale Recours du 26 mai 2011 contre la décision du Ministère public du 12 mai 2011
- 2 considérant e n fait A. Par décision du 5 janvier 2011, le Procureur général a désigné Me A.________ comme défenseur d'office du prévenu B.________, arrêté le 19 décembre précédent, contre lequel – avec d'autres prévenus – était ouverte une procédure pénale pour brigandage suite à des actes commis le 12 décembre 2010. Cette défense d'office a pris fin en raison d'un dessaisissement au profit du Ministère public zurichois, selon décision du Procureur du 17 février 2011. B. Me A.________ a, le 24 février 2011, adressé au Procureur sa liste d'opérations et de frais pour fixation de l'indemnité due pour la défense d'office. Cette liste mentionne un temps d'activité de 2027 minutes (soit 33 h. 47) et des débours d'un montant de 894 fr. 80 et elle présente une prétention totale de 10'111 fr. 80. Par pli du Procureur du 1er mars 2011, le défenseur a été avisé qu'une réduction de l'indemnité en raison du traitement de l'affaire par un stagiaire était envisagée et a été invité à motiver de manière circonstanciée les 445 minutes consacrées à des recherches juridiques ainsi que les 230 minutes consacrées à l'établissement de résumés. Le défenseur y a donné suite par lettre du 2 mars 2011, tout en rectifiant sa facture en retenant un tarif horaire de 180 fr. au lieu de 240 fr. pour la ramener à un total de 7'938 fr. 85. Par décision du 12 mai 2011, le Procureur a fixé l'indemnité à hauteur de 4'293 fr. 85, soit 3066 fr. d'honoraires, 909 fr. 80 de débours et 318 fr. 05 de remboursement de TVA. C. Par mémoire du 26 mai 2011, Me A.________ a recouru contre cette dernière décision, prenant les conclusions suivantes : 1. La décision de fixation de l'indemnité de défenseur d’office du 12 mai 2011 doit être corrigée dans le sens où les 710 minutes au crédit de l'avocat-stagiaire sont calculées en fonction d'un tarif horaire de Fr. 180.-. 2. Subsidiairement, la décision de fixation de l'indemnité de défenseur d’office du 12 mai 2011 doit être corrigée dans le sens où les 710 minutes au crédit de l'avocat-stagiaire sont calculées en fonction d'un tarif horaire minimum de Fr. 150.-. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Une indemnité de partie est accordée à Me A.________. Le Procureur s'est déterminé par acte du 9 juin 2011, concluant à l'admission partielle du recours pour porter l'indemnité à 4'677 fr. 25, soit 3421 fr. d'honoraires, 909 fr. 80 de débours et 346 fr. 45 de remboursement de TVA. Il expose que dans l'intervalle, en séance plénière du 31 mai 2011, le Ministère public a décidé de prendre en considération une indemnité horaire de 120 fr. pour l'activité des avocats-stagiaires, au lieu du montant de 90 fr. retenu dans la décision attaquée. e n droit 1. Le recours sur la fixation de l'indemnité due au défenseur d'office, au sens de l'art. 135 CPP, étant un "recours" tel que réglé par les art. 393 ss CPP (SCHMID, Praxiskomm. StPO, Art. 135 N 5), il en découle qu'il relève bien de la compétence de la Chambre pénale.
- 3 - 2. a) Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Fribourg, l'art. 143 al. 2 de la Loi sur la justice (ci-après LJ; RSF 130.1) prescrit que les défenseurs d'office sont indemnisés selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire. S'agissant de cette dernière, l'art. 57 du Règlement sur la justice (ci-après RJ; RSF 130.11) dispose : «(al. 1) L'indemnité équitable allouée au défenseur-e d'office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. // (al. 2) En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de 180 francs. L'indemnité est réduite si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire.» Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du prévenu de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (W. FELLMANN in BEKomm., no 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). b) En l'espèce, le recourant s'en prend à la décision attaquée uniquement dans la mesure où l'indemnisation pour le temps consacré à la cause par son stagiaire a été réduite. Sur le principe, l'art. 57 al. 2 RJ qui prévoit cette réduction n'est pas critiquable. Le recourant lui-même reconnaît que la jurisprudence l'admet et elle l'a fait tout récemment encore (ATF 137 III 185; voir aussi arrêts 6B_947/2008; 5D_175/2008). Cette jurisprudence est fondée sur la motivation que l'avocat-stagiaire se trouve en formation et perçoit une rétribution modeste, que le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de son étude, et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches. Il n'est pas contesté que c'est effectivement le stagiaire du défenseur d'office qui a assisté le prévenu lors des auditions des prévenus et il n'est pas contesté non plus que le temps qui a été retenu comme temps de travail du stagiaire dans la décision attaquée, soit 710 minutes, provient de ces comparutions. Selon le dossier et compte tenu du stade de la procédure, ces auditions ont constitué le principal objet de la défense confiée. Partant, il n'y a rien à redire sur le principe de la réduction qui a été opérée.
- 4 - S'agissant du montant, celui qui a été retenu représentait la moitié du montant alloué aux avocats patentés. Celui que le Ministère public a désormais adopté et qui est pris en considération dans la réponse sur le recours (120 fr.) représente les deux tiers du montant alloué aux avocats patentés (180 fr.). Il en est allé de même dans les causes examinées par le Tribunal fédéral les 17 mai 2011 et 6 février 2009 (ATF 137 III 185 et arrêt 5D_175/2008). C'est donc ce montant qu'il y a lieu de prendre en considération. Le recours sera donc partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. L'indemnité qui en résulte sera donc augmentée de 355 fr. [(710 : 60) x (120 - 90)] pour les honoraires, qui passent ainsi à 3421 fr., et le montant du remboursement de la TVA modifié en conséquence. 3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais. Vu l'admission partielle du recours et la jurisprudence (cf. RFJ 2007 p. 191), une indemnité de partie réduite sera allouée. Un montant de 150 fr. plus la TVA à 8 % par 12 fr. paraît équitable. l a Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du Ministère public du 12 mai 2011 est modifié comme suit : 1. En application des art. 135 et 143 al. 2 LJ, l'indemnité allouée à Me A.________ en sa qualité de défenseur d'office de B.________ est fixée à 4'677 fr. 25, TVA comprise par 346 fr. 45. II. Les frais de la cause sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour le recours, une indemnité de partie réduite d'un montant de 150 fr. plus la TVA par 12 fr. est allouée à Me A.________. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2011 La Greffière : Le Président : Communication.