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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.08.2010 502 2010 334

August 18, 2010·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,928 words·~10 min·6

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 502 2010-334 Arrêt du 18 août 2010 CHAMBRE PÉNALE COMPOSITION Président : Georges Chanez Juges : Pierre Corboz, Hubert Bugnon Greffière : Sonia Bulliard Grosset PARTIES LE MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, recourant contre B.________, intimée

OBJET LTV – non-lieu Recours du 17 juin 2010 contre l'ordonnance de non-lieu du 1er juin 2010

- 2 considérant e n fait A. Par acte du 24 mars 2010, les Transports publics fribourgeois (ci-après: TPF) ont dénoncé B.________ au Juge d'instruction au motif que lors d'un contrôle effectué le 4 janvier 2010 dans un bus TPF de la ligne Ste-Thérèse – Torry elle s'y trouvait sans titre de transport valable. Ils en ont fait de même par acte du 21 avril 2010 au motif que lors d'un contrôle effectué le 1er février 2010 dans un bus TPF de la ligne Guisan – Villars-Sud elle s'y trouvait à nouveau sans titre de transport valable. Le 1er juin 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, ayant considéré que l'art. 57 al. 1 let. a LTV ne réprime pas ce comportement, que même si c'était le cas la poursuite incomberait à l'Office fédéral des transports et enfin que l'art. 150 CP réprimant l'obtention frauduleuse d'une prestation n'est pas non plus applicable. B. Le Ministère public a recouru contre cette décision par mémoire du 17 juin 2010, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au juge d'instruction ou au juge de police pour nouvelle décision, frais à la charge de l'Etat. C. Le juge d'instruction a transmis son dossier et s'est déterminé sur le recours le 1er juillet 2010, concluant au rejet du recours. e n droit 1. Le recours a été déposé en temps utile, la décision ayant été reçue le 7 juin 2010 et le délai de recours étant de 10 jours. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. Le Ministère public a qualité pour recourir (art. 196 let. b CPP). 2. Le Ministère public ne conteste le non-lieu que par rapport à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1). Il se plaint d'une mauvaise interprétation de l'art. 57 al. 1 let. a de cette loi. a) Selon l'art. 1 CP, au titre marginal "Pas de sanction sans loi", une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. Est ainsi consacré le principe de la légalité des délits et des peines, issu de l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege. Il s'applique à l'ensemble du droit pénal fédéral (art. 333 CP; Y. JEANNERET, Légalité, contravention et nouveau droit: des surprises ?, in RPS 2004 21 ss (22)). b) Dans sa composante du principe de précision et de clarté de la loi, ce principe impose d'élaborer des normes pénales de manière aussi précise que possible, afin que leurs conséquences soient reconnaissables pour tous. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la précision exigée dans la formulation de la loi doit être telle qu'elle permette au citoyen d'y conformer son comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être fixé abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances (ATF 132 I 49

- 3 consid. 6.2; 128 I 327 consid. 4.2; voir aussi arrêt du TF 6B_1006/2008 du 05.03.2009). La doctrine rend cependant attentif au risque, en appliquant la loi de manière flexible, de violer le principe de légalité (PC CP-I, n. 14 ad art. 1 et réf.). Du texte légal de l'art. 1 CP visant la répression d'un acte «expressément réprimé par la loi», il découle que le comportement réprouvé doit être décrit avec une certaine précision dans l'énoncé de fait légal, à l'aide des éléments objectifs, normatifs et subjectifs. Le juge ne peut donc "créer" une nouvelle infraction (HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Genève- Zurich-Bâle 2008, n. 135; BSK Strafrecht I-POPP/LEVANTE, n. 33 ad art. 1). Il est ainsi exclu de procéder avec l'analogie (HURTADO POZO, n. 145 et 167 ss; BSK Strafrecht I- POPP/LEVANTE, n. 21 ss ad art. 1). Dans sa composante du principe in dubio pro libertate, ce principe impose ainsi au juge de ne pas condamner un individu ayant commis un acte dont la punissabilité ne ressort pas de la loi (PC CP-I, n. 17 ad art. 1 et réf.). Au surplus et dans les limites tracées par le principe de la légalité, il y a lieu de se référer aux principes généraux d'interprétation (HURTADO POZO, n. 150 ss; BSK Strafrecht I- POPP/LEVANTE, n. 25 ss ad art. 1). c) Placée dans la section 12 "Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives", l'art. 57 al. 1 let. a LTV a la teneur suivante : "Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence : a) voyage à bord d’un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport". aa) Dans les autres langues, ce texte n'a pas un contenu différent, hormis des nuances, sans portée en l'espèce, quant au verbe valider (en allemand : "Mit Busse bis 10 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig : a) ohne gültigen Fahrausweis ein Fahrzeug auf einer Strecke benützt, auf der sie oder er den Fahrausweis selbst hätte entwerten müssen"; en italien : "È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza : a) utilizza senza valido titolo di trasporto un veicolo su un percorso per il quale avrebbe dovuto obliterare il titolo di trasporto"). Comme on le constate d'emblée, la formulation utilisée n'est pas une formulation large ou faisant usage de termes volontairement imprécis, qui permettrait d'englober des situations plutôt variées. Cette disposition ne constitue sans doute pas un modèle de précision selon les préceptes exposés ci-avant, dans la mesure déjà où, en lieu et place d'un exposé direct, elle fait appel à un sous-entendu (ne pas avoir validé elle-même son titre de transport). Ce sous-entendu est néanmoins manifeste. Pour le reste, la norme énonce une situation topique, qui est celle de voyager, à bord d'un véhicule, sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider son titre. Il n'y est ainsi pas question, ni directement ni par sous-entendu, des autres tronçons ou des personnes sans titre de transport. L'usage du possessif "son" avec "titre de transport" montre du reste que la personne concernée avait acquis et possède un tel titre. Le comportement que le citoyen comprend comme source possible de punition est clairement celui de voyager en utilisant un transport public sans avoir validé le titre qu'il possède, sur une ligne où il devait procéder lui-même à cette validation. bb) S'agissant du contexte juridique, il est exact, comme le relève le recourant, que l'art. 20 LTV consacré selon son titre marginal aux "Voyageurs sans titre de transport" se termine par un alinéa 7 selon lequel "Les poursuites pénales sont réservées". Il reste que, si l'on peut y voir une intention de répression, la concrétisation fait défaut; il n'y a là aucune détermination de contravention ou de délit.

- 4 cc) Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2010, la répression en ce domaine relevait de l'art. 51 al. 1 de la loi sur les transports publics qui prescrivait : "Sur plainte du lésé, sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence : a) contrevient aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives à l'admission au transport de personnes et d'objets; b) utilise un véhicule sur le parcours pour lequel il aurait dû oblitérer son billet". Une comparaison de ces deux textes montre que la nouvelle règle ne correspond qu'à la seconde partie de l'ancienne norme. Manifestement, la première partie de cette disposition n'a pas été reprise. C'est pourtant celle-ci qui permettait de sanctionner une insoumission à l'art. 1 de l'Ordonnance sur le transport public qui prescrivait notamment : "1 Le voyageur doit être muni d'un billet valable. Il le conserve pendant la durée du voyage et, s'il en est requis, le présente à tout agent chargé du contrôle" (RO 1986 II 1991). Au surplus, comme le relève le recourant, les travaux préparatoires ayant conduit à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en janvier de cette année ne révèlent rien d'utile à l'interprétation. dd) Enfin, il est bien possible que le but de la norme pénale de la LTV était que soient "résumés en un seul article" les éléments de fait constituant les contraventions fixées jusqu'alors dans les diverses lois régissant les transports, comme exposé par le Conseil fédéral dans ses Messages sur la réforme des chemins de fer (FF 2005 p. 2351 et 2007 p. 2563). Cela vaut cependant avant tout pour les autres éléments de fait énumérés dans la disposition (contrevenir à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d’exécution qui lui a été adressée et qui porte la mention de la sanction visée au présent article; contrevenir à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi; transporter des personnes sans concession ou sans autorisation; intentionnellement pénétrer dans un véhicule en marche, en descendre, ouvrir une porte ou jeter un objet par la fenêtre; intentionnellement faire un usage non autorisé d'une salle d’attente; utiliser abusivement une installation de sécurité, notamment le signal d’arrêt d’urgence; intentionnellement souiller les installations ou les véhicules). Par ailleurs, l'intention de résumer ne saurait guérir un oubli. Les travaux préalables à l'adoption de la règle ne montrent sans doute pas que le législateur aurait véritablement eu l'intention de dépénaliser les comportements tels que ceux de la présente cause. Mais pour assurer la continuité de la répression de ces comportements, il était nécessaire que la règle y relative – qui n'avait rien de superflu – soit reprise, ce qui n'a pas été le cas. Il n'est pas contestable non plus que ne pas englober le fait de voyager sans être en possession d'un titre de transport crée une incohérence dans le système de répression et qu'il est choquant que peut être puni celui qui voyage en ayant payé un titre mais en ne l'ayant pas validé et qu'en revanche restera impuni celui qui voyage sans même avoir payé un titre. Mais le texte de loi ne couvre manifestement pas cette situation et le principe de légalité ne permet pas au juge de combler cette lacune. d) Il résulte de ce qui précède que la formulation du texte légal ne permet pas d'étendre la contravention à d'autres éléments de fait que ceux qui y sont mentionnés. Partant, le recours doit être rejeté et le non-lieu sera confirmé. 3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat.

- 5 l a Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-lieu du 1er juin 2010 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à 570 francs (émolument : 500 fr.; débours : 70 fr.). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2010/sbu La Greffière : Le Président : Communication.

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