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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2026 106 2026 7

April 24, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,614 words·~33 min·2

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 7 Arrêt du 24 avril 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, recourante contre B.________, intimé dans la procédure qui concerne leur fils C.________ Objet Effets de la filiation Recours du 18 février 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 12 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 Considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l'enfant C.________, né en 2021. Ils se sont séparés avant la naissance de l'enfant (DO I/3). Un signalement de mineur en danger a été déposé le 30 novembre 2021, soit avant la naissance, par la Fondation PROFA concernant l'enfant précité (DO I/3). Un mandat provisoire de placement et de garde a été confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : DGEJ) par décision de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2022 du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à charge pour celle-là de placer l'enfant C.________, suite au placement à des fins d'assistance de sa mère (DO I/117). Par décision de mesures provisionnelles du 11 août 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur l'enfant C.________ et a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde du mineur, ouvrant une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur son fils (DO I/110). Le 23 décembre 2022, l'enfant C.________ a été placé auprès de son père (DO/67). Le 25 janvier 2023, la DGEJ a rendu son rapport d'évaluation à l'attention de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (DO I/69). Par décision du 23 mars 2023, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a retiré, pour une durée indéterminée, le droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur l'enfant et a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de l'enfant (DO I/95). Par décision du 16 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte de la reconnaissance, intervenue le 10 janvier 2023, de l'enfant C.________ par son père, et a homologué la convention signée les 10 et 13 juillet 2023 par les parties (DO I/44). Il ressort notamment de cette convention qu'à compter du 24 décembre 2022, le père s'occupait et subvenait personnellement à l'entretien de l'enfant, aucune contribution d'entretien n'étant versée de part et d'autre. Par décision du 4 avril 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a attribué aux parties l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, a attribué au père le droit de déterminer le lieu de résidence, a relevé la DGEJ de son mandat de placement et de garde de l'enfant, a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de l'enfant, a désigné D.________ (ci-après : la curatrice), assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice, et a fixé le droit de visite de la mère en ce sens que celui-ci s'exerce de manière médiatisée par l'intermédiaire d'un prestataire de l'Est vaudois, selon les modalités et principes de fonctionnement de celui-ci, et mis en œuvre par la DGEJ (DO I/160). B. B.________ a déménagé dans le canton de Fribourg au 1er avril 2025 (DO II/451). Par courrier du 14 novembre 2025, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a transmis le dossier de l'enfant C.________ à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix), en proposant à cette Autorité d'accepter le transfert de la mesure en son for, compte tenu du nouveau domicile de l'enfant depuis le 1er avril 2025 (DO II/451).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par courrier du 22 décembre 2025 adressé à la Justice de paix, A.________ a demandé l'autorisation de passer une semaine de vacances avec son fils, ainsi que le réexamen de sa situation pour une garde partagée (DO II/470). Le 8 janvier 2026, la DGEJ a établi un rapport, proposant de lever le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, de transférer la mesure de protection pour le mineur à l'autorité de protection de l'enfant fribourgeoise compétente en fonction du nouveau domicile du père, et de confier un mandat de surveillance, conformément à l'art. 307 CC, en faveur de l'enfant, au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) (DO II/483). Après avoir entendu les parties, ainsi que la curatrice, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a, par décision du 12 janvier 2026, a accepté en son for la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée le 4 avril 2024 en faveur de l'enfant C.________, a maintenu cette mesure, et a désigné E.________ (ci-après : le curateur), intervenant en protection de l'enfant auprès du SEJ, à la fonction de curateur. Elle a fixé le droit aux relations personnelles de A.________ en ce sens qu'il s'exerce exclusivement au Point Rencontre, à F.________, selon les modalités prévues par le curateur, ce dernier étant prié d'adresser régulièrement un rapport sur le déroulement du droit de visite à la Justice de paix. Implicitement, elle n’est pas entrée en matière sur la demande de la mère d’instaurer une garde alternée (DO II/509). Cette décision a été notifiée à A.________ le 2 février 2026. C. A.________ a déposé un recours le 18 février 2026. L'acte de recours, adressé au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse, a été transmis d'office à l'Autorité de céans par pli du 19 février 2026. Un délai de 5 jours a par ailleurs été accordé à la recourante par pli du 20 février 2026 pour signer l'acte du 18 février 2026 à la dernière page, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. Par acte remis à la poste le 23 février 2026, A.________ a déposé un nouvel acte de recours signé, concluant à la suppression des visites médiatisées et à la mise en place d'une garde partagée à raison de 15 jours chez chaque parent. La Justice de paix a produit son dossier le 23 février 2026. Elle a renoncé à se déterminer. B.________ n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.2. Interjeté le 18 février 2026 (cf. consid. 1.7) contre une décision notifiée le 2 février 2026, le recours l’a été dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Selon l’art. 130 al. 1 CPC, applicable par analogie, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). En l'espèce, l'acte de recours du 18 février 2026 n'est pas signé à la dernière page, mais l'est à la première page. Invitée à réparer cette informalité par pli du 20 février 2026, la recourante a déposé un nouvel acte de recours le 23 février 2026, sans toutefois retourner un exemplaire signé de son recours du 18 février 2026. Dans son écriture déposée le 23 février 2026, elle reformule néanmoins en substance les mêmes conclusions et les mêmes griefs que dans l'acte déposé le 18 février 2026 et confirme ainsi la première écriture déposée. Il convient en l'espèce de ne pas se montrer trop formaliste, d'autant plus que l'acte du 18 février 2026 comporte néanmoins une signature, certes en première page uniquement. Cet acte ne sera donc pas écarté du dossier. Par ailleurs, la recourante a adressé de nombreux courriels, certains accompagnés de pièces jointes, à l'Autorité de céans. Dans la mesure où ils ne sont pas munis de la signature électronique qualifiée, ils ne sont pas recevables en cette forme. La recourante a d'ailleurs été rendue attentive à cela par retour de courriel. Il ne devrait pas en être tenu compte. Quoi qu’il en soit, ces courriels et pièces ne font que rappeler ce que la recourante avait déjà exposé et n’apportent pas d’éléments véritablement nouveaux. 2. 2.1. Dans sa décision du 12 janvier 2026, la Justice de paix a décidé de maintenir, dans un premier temps, un droit de visite au Point Rencontre, selon les modalités proposées par le curateur. Elle a constaté des difficultés de communication et d'organisation entre les parents concernant leur enfant, a pris en compte le besoin de la mère d'avoir un lien avec son fils et de le voir plus souvent afin de renforcer ledit lien, mais a retenu qu'il convenait d'évaluer les compétences parentales de cette dernière avant d'élargir le cadre du droit de visite instauré, étant donné qu'une telle évaluation n'avait jamais abouti jusqu'à présent, en raison des absences de la mère et de l'irrégularité de son investissement dans le cadre des visites médiatisées.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Par courrier du 23 février 2026, la Justice de paix a renoncé à se déterminer formellement. Elle a néanmoins précisé que postérieurement à la décision du 12 janvier 2026, une confirmation de la maman de jour de l'enfant C.________ leur avait été transmise et attestait de sa prise en charge régulière, de même qu'un rapport du psychologue de la recourante attestant de sa non-compliance et de l'absence de suivi. 2.2. Pour sa part, la recourante fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir rendu, en ce qui concerne le droit de visite médiatisé, une décision incompréhensible, disproportionnée, contraire à la réalité des faits et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle prétend que lorsque son fils vivait auprès d'elle, soit durant sa première année de vie, aucun incident et aucune négligence n'avait été constaté, que son fils est en sécurité et épanoui à ses côtés et qu'elle est apte à s'occuper de lui, aucun diagnostic médical n'établissant une quelconque incapacité parentale. Elle avance que depuis février 2025, elle a commencé à garder son fils le matin, notamment lorsque la nounou avait un empêchement, sur demande du père, et que depuis novembre 2025, elle l'a gardé régulièrement deux jours par semaine, soit les jeudis et vendredis, y compris la nuit, et qu'aucun incident n'est survenu. Elle se sent victime d'un traitement discriminatoire compte tenu de ses origines marocaines, ses capacités parentales étant systématiquement mises en doute. Selon elle, le père a tenu à plusieurs reprises des déclarations inexactes devant les autorités, ce qui a faussé l'évaluation de la situation. Elle soutient enfin que la séparation d'avec son fils est préjudiciable tant pour elle que pour l'enfant et fragilise le lien mère-enfant. Elle produit, à l'appui de son recours, de nombreuses photos et vidéos de son fils et d'elle, des captures d'écran de conversations par messages, ainsi que, dans des écritures complémentaires, un extrait d'expertise psychiatrique non daté, un certificat médical établi par son médecin généraliste et des copies d'ordonnances médicales. Sont ainsi litigieuses les questions de la garde et du droit de visite, l'acceptation du transfert de for, le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, et la désignation du curateur n'étant pas contestés. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 et les références). 3.2. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (arrêt TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.4 et les références). 3.3. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2e éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). 3.4. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références). 4. 4.1. A titre préalable, il importe de rappeler que les parties vivaient déjà séparées au moment de la naissance de leur enfant C.________. Avant la naissance, un signalement de mineur en danger avait été effectué. Il ressort notamment de ce signalement que la grossesse était imprévue, que les parties avaient été ensemble durant 7 mois, mais qu'elles étaient désormais séparées et que la situation était très conflictuelle. La mise en danger de l'enfant résultait notamment de "l'accumulation de facteurs de risque chez une jeune femme issue de la migration dans un contexte de violence dès le jeune âge, isolée familialement et qui se retrouve dans une répétition de violence avec le père du bébé. La honte et la peur d'annoncer sa situation exacte à sa famille, la fatigue physique, l'état de tristesse, l'arrivée imminente du bébé ainsi que toutes les particularités liées à la période de postpartum". A sa naissance, l'enfant a d'abord vécu auprès de sa mère, la filiation paternelle n'étant alors pas établie. Puis, un mandat provisoire de placement et de garde a été confié à la DGEJ par décision de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2022 afin de placer l'enfant, en raison du placement à des fins d'assistance de sa mère. Le droit de déterminer le lieu de résidence sur l'enfant a été retiré à la mère, d'abord provisoirement par décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le 23 décembre 2022, l'enfant a été placé auprès de son père, étant précisé que celui-ci l'a reconnu le 10 janvier 2023. 4.1.1. Le 25 janvier 2023, la DGEJ a rendu un rapport d'évaluation. Celui-ci retenait notamment que la mère présentait des difficultés psychiques non-reconnues, une discontinuité dans les soins, un défaut de collaboration avec les divers professionnels, ainsi qu'avec le père, et qu'elle avait mis en échec dans la durée les mesures de protection de l'enfant, de sorte que le placement de C.________ chez son père devait se poursuivre. Ce dernier présentait par ailleurs de bonnes compétences parentales. Quant à la mère, il était nécessaire qu'elle soit soutenue dans ses compétences parentales et dans la relation à son fils, ce grâce aux visites médiatisées, et que des suivis psychiatriques et pédopsychiatriques puissent avoir lieu. Il importait qu'elle adhère aux soins et collabore avec les professionnels de manière suffisante avant d'imaginer des ouvertures de garde. C'est suite à ce rapport que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a, par décision du 23 mars 2023, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur l'enfant C.________ pour une durée indéterminée et maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l'enfant. Enfin, par décision du 4 avril 2024, l'autorité parentale conjointe a été attribuée aux parties, tout en accordant le droit de déterminer le lieu de résidence au père. Un droit de visite médiatisé a été fixé

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 et une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, a été instituée en faveur de l'enfant. Cette décision retenait notamment que C.________ évoluait favorablement depuis qu'il vivait auprès de son père, qui disposait de bonnes compétences parentales. Quant à la mère, elle avait été irrégulière dans l'exercice de son droit de visite médiatisé, elle n'avait plus revu son fils depuis le 18 juillet 2023 et son état de santé psychique s'était péjoré, étant précisé qu'elle avait été hospitalisée ensuite d'un tentamen médicamenteux. Cette décision a ainsi retenu qu'alors même qu'elle n'avait pas exercé son droit de visite depuis juillet 2023, elle ne paraissait pas en l'état d'assumer la garde de son fils. Il a par ailleurs été retenu qu'il était nécessaire que le droit de visite de la mère reprenne, mais qu'il était impératif qu'il soit médiatisé. 4.1.2. Dans le rapport de l'année 2025 de l'action socio-éducative de la DGEJ, il est fait état d'un bon développement chez C.________, l'enfant étant en lien avec son père et répondant de manière adéquate à ses besoins. Ce dernier ne mentionnait pas de difficulté particulière avec son fils au quotidien, l'enfant étant gardé par sa grand-mère paternelle ou la maman de jour. Concernant le droit de visite de la mère, il est indiqué que les visites médiatisées se sont déroulées jusqu'en février 2025 par l'intermédiaire de l'Unité de Prestations Espace Rencontre (ci-après : UPER), à raison d'un mercredi sur deux, durant 1h30. Dans un premier temps, la mère parvenait à respecter le cadre posé, s'était présentée aux visites fixées, et un bilan positif avait été fait. Toutefois, par la suite, elle était à nouveau trop irrégulière dans les visites et l'organisation changeait tout le temps. Le lieu de visite à G.________ semblait être un obstacle pour la mère et lors des visites, celle-ci montrait de l'intérêt à passer du temps avec son fils mais faisait vite preuve d'ennui et ne parvenait que partiellement à investir pleinement ces temps. Elle justifiait ses demandes de changements en raison d'obligations professionnelles, ce qui rendait la mise en place des visites impossible pour l'UPER pour des raisons organisationnelles. Il a ainsi été mis fin à la mesure le 6 février 2025, sans pouvoir construire la suite. Des démarches d'admission ont été entreprises en mars 2025 auprès de la Fondation H.________. Cependant, le père a entretemps déménagé avec l'enfant dans le canton de Fribourg, de sorte que la fondation précitée n'a pas pu garder la situation en liste d'attente. Début juin 2025, la mère aurait repris contact avec la DGEJ et aurait expliqué que sa situation s'était améliorée, qu'elle était parvenue à trouver une certaine stabilité, tant au niveau de ses suivis psychologiques qu'au niveau professionnel. Elle aurait indiqué qu'elle voyait son fils par l'intermédiaire du père et que cela se passait bien. Elle aurait exprimé vouloir la garde partagée. Il ressort enfin de ce rapport que la mère revendiquait parfois ses envies et ses droits de manière prononcée envers la DGEJ, mais qu'à d'autres moments, elle n'était plus joignable, soit pour cause de voyages à l'étranger, soit parce qu'elle ne répondait pas à leurs sollicitations. En conclusion, la DGEJ considère que le père répond aux besoins de son fils et n'a pas d'inquiétudes à ce niveau-là. La situation demeure toutefois fragile en ce qui concerne le lien mère-fils et il est toujours compliqué de tendre vers une régularité impliquant une progressivité dans le droit de visite. 4.1.3. Les parties, de même que la curatrice, ont été entendues lors de l'audience du 12 janvier 2026 de la Justice de paix (DO II/487 ss). La curatrice a notamment indiqué que la DGEJ était au courant que C.________ voyait sa mère en dehors des visites médiatisées par le biais du père. Au sujet de ces visites, le père a indiqué que depuis février 2025, il avait laissé la mère voir leur fils une fois tous les trois mois, qu'il y avait dû y avoir 3 à 4 visites jusqu'à ce jour, et qu'elle ne l'avait encore jamais eu seul pour la nuit. Il a mentionné qu'il avait toujours été présent lors de ces visites. Il a également indiqué que sa relation avec la mère oscillait beaucoup selon l'état psychologique de celle-ci (PV, p. 3, 4 et 6). Cette dernière a indiqué que depuis la fin des visites organisées par le biais de l'UPER, elle avait vu son fils une fois par semaine, voire deux jours par semaine du jeudi au vendredi, soit environ 30 fois depuis février 2025, qu'au début, le père était tout le temps présent, et que par la suite, elle restait seule avec l'enfant (PV, p. 4 et 5).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Ainsi, comme l'a indiqué la Justice de paix, force est de constater que les déclarations des parties divergent et ne permettent pas de savoir à quelle fréquence et dans quelles conditions ces visites ont eu lieu. 4.1.4. Dans leur rapport du 4 février 2026 (DO II/601), le Dr I.________ et J.________, respectivement chef de clinique adjoint et psychologue associée auprès de K.________, indiquent qu'aucun suivi régulier n'a pu être mis en place concernant la recourante, en lien avec l'absence d'adhésion suffisante au suivi, qui est actuellement marquée par des rendez-vous manqués, cette dernière n'ayant été reçue qu'à deux reprises. Dans ces conditions, l'évaluation de son état de santé psychique demeure très limitée et ne permet pas de formuler une appréciation clinique étayée. Ainsi, ils ne sont pas en mesure de se prononcer sur ses capacités parentales. Quant à la maman de jour, elle a confirmé, sur demande de la Justice de paix, garder l'enfant C.________ les lundis matin, ainsi que les mardis, mercredis et jeudis la journée (DO II/581). 4.1.5. La recourante a produit, à l'appui de son recours, de nombreuses photos et vidéos, sur lesquelles on peut la voir avec son fils, ainsi que des captures d'écran de conversations par messages, desquelles on peut déduire que le père l'a sollicitée pour garder l'enfant à quelques reprises. Ces documents ne permettent toutefois pas de déterminer de manière suffisante la fréquence de ces visites, ni dans quelles conditions elles se sont déroulées. Enfin, la recourante produit, dans un complément à son recours, dont la recevabilité est douteuse, un extrait d'expertise psychiatrique non daté, qui ne permet ainsi pas d'évaluer ses capacités parentales. Il en va de même du certificat médical du 19 mars 2026 établi par son médecin généraliste indiquant qu'elle ne présente pas de maladie somatique importante, ainsi que des copies des ordonnances pour les médicaments qui lui ont été prescrits. 4.2. Ainsi, il est constaté que l'enfant C.________, âgé de 4 ans et demi, vit auprès de son père depuis qu'il est âgé d'environ 1 an, que ce dernier dispose de bonnes capacités parentales et que C.________ évolue favorablement auprès de lui. D'un autre côté, force est de constater que la mère a fait preuve d'irrégularité dans les visites médiatisées organisées par le passé et n'a pas fait preuve d'adhésion à son suivi psychiatrique. Une évaluation de ses capacités parentales n'a pas pu avoir lieu. S'il est dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir un lien avec sa mère, il importe néanmoins que les différents intervenants, ainsi que le père, puissent être rassurés quant à ses capacités parentales, respectivement quant à sa santé psychique, et aux conditions d'accueil de l'enfant chez elle, compte tenu des antécédents et de la mise en danger de l'enfant qui a été relevée par le passé. En outre, il est primordial que le droit de visite puisse être réintroduit de manière progressive, dans l'intérêt de l'enfant. Or, la fréquence des visites qui ont eu lieu hors du cadre des visites médiatisées n'est pas établie. A ce propos, la recourante reproche à l'Autorité précédente d'avoir retenu des faits contraires à la réalité et avance que le père a tenu des déclarations inexactes. Cependant, force est de constater que la Justice de paix a retenu que "les déclarations des parents divergent et ne permettent pas de savoir ni la fréquence ni en présence de qui, ces visites ont eu lieu" (décision attaquée, p. 5). Dans ces conditions, la décision de la Justice de paix de maintenir un droit de visite médiatisé par l'intermédiaire du Point Rencontre, à F.________, est justifiée et échappe à la critique. Une telle mesure n'est certes pas destinée à durer, mais a pour but de maintenir le lien mère-enfant, de réintroduire progressivement le droit de visite et d'évaluer, en parallèle, les compétences parentales de la mère. Il appartient pour ce faire à cette dernière de collaborer avec les différents intervenants, afin de permettre un élargissement de son droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Sur le vu de ce qui précède, les conditions à l'élargissement du droit de visite n'étant pas remplies, il n'est a fortiori pas envisageable de prévoir une modification de la garde à ce stade. Il n'y a par ailleurs pas de faits nouveaux essentiels justifiant une modification de la garde en l'espèce, les capacités éducatives du père n'étant pas mises en doute et la réglementation actuelle ne portant pas atteinte à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, c'est manifestement à juste titre que la Justice de paix a décidé de maintenir, dans un premier temps, un droit de visite au Point Rencontre en vue de l'évaluation des compétences parentales de la recourante avant d'envisager un élargissement de droit de visite instauré. Il s'ensuit que le recours de A.________, manifestement infondé, doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'inviter l'intimé à se déterminer sur celui-ci (cf. art. 322 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC). Afin que la situation puisse être réévaluée sans tarder et qu'un droit de visite non médiatisé puisse être mis en place dès que possible, le chiffre V du dispositif de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 12 janvier 2026 sera néanmoins complété d'office en ce sens que le curateur sera prié d'adresser régulièrement un rapport sur le déroulement du droit de visite à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, la première fois d'ici au 31 mai 2026, puis tous les deux mois. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). 5.2. En conséquence, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Vu la situation financière manifestement précaire de celle-ci, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours. Il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure de recours, A.________ succombant et B.________ n’ayant pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre V du dispositif de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 12 janvier 2026 est complété d'office comme suit : " V. E.________ est prié d'adresser régulièrement un rapport sur le déroulement du droit de visite à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, la première fois d'ici au 31 mai 2026, puis tous les deux mois.". Pour le surplus, la décision reste inchangée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2026/brm La Présidente La Greffière-rapporteure

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