Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 44 Arrêt du 15 juillet 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – recours irrecevable Recours du 18 mai 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2026, respectivement celle du 27 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 27 novembre 2025, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion de patrimoine en faveur de A.________, née en 1938. Elle a notamment retenu que l’intéressée souffre de troubles neuro-cognitifs et que ceux-ci entraînent des difficultés dans son quotidien, en particulier pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Au vu de la situation, elle a considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine afin d’aider l’intéressée dans la gestion de ses affaires. Elle a nommé B.________ à la fonction de curatrice. Le 18 février 2026, B.________ a informé la Justice de paix que la mise en place du mandat de l’intéressée était complexe, dès lors que cette dernière ne semblait pas du tout disposée à accepter la mesure. Le 18 mars 2026, la curatrice a indiqué à la Justice de paix que l’intéressée avait refusé de signer le document de la Banque lui permettant de mettre en place un compte de gestion, précisant également que cette dernière refusait de collaborer tant que son petit-fils C.________ serait à D.________, estimant que celui-ci a été placé là-bas dans le seul but de l’éloigner d’elle. B. Par décision du 19 mars 2026, sous la forme d’un avis de dispositif, la Justice de paix a privé A.________ de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires et à un éventuel safe, exception faite de son compte laissé à sa libre disposition. Le 13 avril 2026, l’intéressée s’est adressée à la Justice de paix indiquant vouloir faire « totale opposition d’une curatelle ». À la suite de cette « opposition », la Justice de paix a motivé sa décision du 19 mars 2026 et l’a notifiée à l’intéressée qui l’a reçue en date du 27 avril 2026. C. Le 18 mai 2026, l’intéressée a recouru contre sa mise sous curatelle auprès de la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour). Le 27 mai 2026, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, concluant au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. A.________ n’a plus déposé d’observations. D. Parallèlement à la procédure de recours, le 21 mai 2026, Me Sarah Vuille a déposé par-devant la Justice de paix une requête de levée de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire totale. Le 27 mai 2026, la Juge de paix a informé Me Sarah Vuille que l’intéressée avait déposé un recours et que, dans ces circonstances, elle n’entendait pour l’heure pas donner suite à sa requête. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En l’espèce, dans son recours, l’intéressée conteste sa mise sous curatelle et, dès lors, la décision de la Justice de paix prononcée le 27 novembre 2025. Or, cette décision lui a été notifiée par pli recommandé le 9 décembre 2025, et celui-ci lui a été remis le 10 décembre 2025 (cf. détermination de la Juge de paix du 27 mai 2026 et son annexe avec le suivi de la poste Track&Trace). Les voies de droit et le délai de recours étaient par ailleurs expressément indiqués en bas de la décision querellée. Ainsi, le présent recours déposé plusieurs mois après le délai de recours est manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. 1.3. De plus, à teneur de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En effet, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (cf. art. 450e al. 1 CC ; arrêt TC FR 106 2021 51 du 7 juillet 2021 p. 2 et les références citées, not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais l’exigence de motivation sera considérée comme remplie dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi. Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mails il faut seulement qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (arrêt TC FR 106 2024 85 et 92 du 17 décembre 2024 consid. 2.1 et les références citées). En l’espèce, il est précisé que la Justice de paix a rendu une seconde décision motivée en date du 19 mars 2026, et que celle-ci a été notifiée à l’intéressée le 27 avril 2026. Ainsi, le recours contre la décision précitée a été déposé en temps utile (cf. art. 450b al. 1 CC). Toutefois, le recours ne contient aucune motivation par rapport à cette seconde décision qui concerne exclusivement la privation de l’accès aux comptes bancaires. En effet, dans son recours, l’intéressée s’est limitée à exprimer son désaccord en lien avec la curatelle prononcée à son encontre, mais n’a aucunement critiqué la motivation de la décision du 19 mars 2026 rendue par la Justice de paix ni contesté les faits relevés par cette autorité. En conséquence, et dans la mesure où le recours viserait à contester la décision du 19 mars 2026, celui-ci est irrecevable faute de motivation topique. 1.4. Au demeurant, même si le recours était recevable, celui-ci aurait dans tous les cas dû être rejeté. En effet, au vu des problématiques soulevées par la Justice de paix (troubles neuro-cognitifs entraînant des difficultés dans la gestion des affaires), il semble clair qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine s’impose en l’espèce afin d’assurer l’aide et le soutien
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 nécessaires à l’intéressée. De même, au vu de l’opposition exprimée par cette dernière face à cette mesure et aux difficultés rencontrées par sa curatrice afin de mettre en œuvre son mandat, la privation de l’accès à ses comptes bancaires, à l’exception de celui à sa libre disposition, est proportionné et vise à atteindre le but de la curatelle prononcée. La Cour de céans est évidemment sensible aux souffrances évoquées par la recourante, mais tient à préciser que la curatelle instituée a été prononcée dans le seul but de lui venir en aide. Elle est ainsi vivement encouragée à collaborer avec sa curatrice. En dernier lieu, la recourante est informée du fait que la situation de son petit-fils C.________ est une situation distincte de la sienne, et n’a aucun lien avec la mesure prononcée. 2. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. La recourante qui succombe, devrait donc en principe supporter les frais de la procédure de recours. Toutefois, au vu des particularités du cas d’espèce, la Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 30 du règlement fribourgeois sur la justice [RJ ; RSF 130.11] par analogie). Aucune indemnité n’est allouée à la recourante qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2026/dvc La Présidente La Greffière