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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2026 106 2026 24

May 27, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,449 words·~7 min·15

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 24 106 2026 25 Arrêt du 27 mai 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________ et B.________, recourants Objet Effets de la filiation Recours du 12 avril 2026 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2017. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a ouvert une procédure de protection de l’enfant en janvier 2024 (courriel du 23 janvier 2024) à la suite d’un avis de l’école D.________ où l’enfant était scolarisé en classe primaire. La direction de la procédure est assumée par la Juge de paix Wanda Suter. Le dossier est très volumineux (plusieurs centaines de pages). C.________ a poursuivi depuis le mois d’août 2025 sa scolarité à l’école primaire E.________, contre l’avis des parents. Le 19 mars 2026, cet établissement scolaire a adressé à la Justice de paix un « Avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC) ». Il y est mentionné que l’enfant a de plus en plus de difficulté à se sentir bien à l’école ; il est régulièrement en conflit avec ses camarades de classe et s’isole de plus en plus. A.________ montre un grand mécontentement envers l’école à laquelle elle envoie régulièrement des courriels au ton agressif ; elle profère également des menaces. Elle réagit fortement à toute tentative de mise en place d’une aide en faveur de son fils. La collaboration école – famille est tendue, voire impossible. Le 10 avril 2026, la Justice de paix a cité A.________ et B.________ à son audience du 28 avril 2026, afin de faire le point sur la situation de leur fils. B. Par acte daté du 13 avril 2026, remis à la poste le 12 avril 2026, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la citation du 10 avril 2026. Ils ont pris des conclusions ainsi libellées : « 1. Qu'il soit constaté que la Justice de Paix retarde, de façon injustifiée, la procédure contre A.________ et B.________ ; 2. Que la citation (la décision d'instruction) du 10 avril 2026 soit annulée ; 3. Que la procédure contre A.________ et B.________ soit close ; 4. Que les frais de justice soient portés par F.________, voire le Canton de Fribourg ; 5. Que l'assistance judiciaire gratuite soit accordée aux recourants. 6. Eventualiter (sic), qu'il soit constaté que la Justice de Paix retarde, de façon injustifiée, la procédure et que l'affaire soit renvoyée à la Justice de Paix afin qu'elle rende une décision finale dans les délais les plus brefs. » Les recourants ont sollicité l’accès au dossier dans leur mémoire. Le 16 avril 2026, la Justice de paix s’est déterminée. Les recourants ont déposé une réplique le 22 avril 2026. Ils y expliquent, en bref, que leur fils a été victime de stalking et de menaces de mort de 2022 à 2025 à l’école D.________ ; depuis le changement d’école, ce sont à nouveau des tiers qui ont causé une situation contraire à la loi. La Justice de paix aurait dû prendre des mesures contre ces tiers responsables, et non contre les recourants qui ne font que se défendre. Le 25 avril 2026, A.________ a informé la Cour par courriel de son intention de demander la récusation de la Juge de paix Wanda Suter.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le 17 mai 2026, les recourants ont sollicité qu’un délai leur soit imparti pour dûment motiver leur demande d’assistance judiciaire. Selon les renseignements pris d’office auprès de la Justice de paix, l’audience du 28 avril 2026 n’a pas eu lieu. en droit 1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l'art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d'instruction ne font pas l'objet du recours de l'art. 450 CC, mais de celui prévu à l'art. 319 let. b CPC, par renvoi de l'art. 450f CC. La Cour de céans s'est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (cf. arrêt TC FR 106 2023 34 & 35 du 20 juin 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11] ; ci-après : la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 450f CC. Le recours du 12 avril 2026 est dirigé contre la citation du 10 avril 2026, soit contre une ordonnance d’instruction ; faute de recours expressément prévu par la loi, le recours n’est ouvert que si la citation contestée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En vertu du principe d’invocation des griefs, il incombe au recourant de donner corps à la menace d’un dommage difficilement réparable et de l'établir, du moins si le risque n’est pas d’emblée évident. En l’espèce, A.________ et B.________ ne tentent pas de démontrer en quoi le fait d’être cités à comparaître devant la Justice de paix leur cause un préjudice difficilement réparable, et l’existence d’un tel dommage n’est pas évident. Le recours contre la citation est irrecevable. Quoi qu’il en soit, la date du 28 avril 2026 étant passée et l’audience n’ayant pas eu lieu, le recours contre la citation du 10 avril 2026 n’a plus d’objet. 2. A.________ et B.________ se plaignent également d’un retard injustifié. L’art. 319 let. c CPC tend à sanctionner l’inactivité d’une autorité judiciaire pendant de longues périodes sans raison apparente et sans activité qui les compense (not. arrêt TF 4A_400/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3.1). En l’espèce, la Justice de paix n’est pas inactive, preuve en est qu’elle a mis sur pied une audience le 28 avril 2026. Le recours pour déni de justice est rejeté. En réalité, les recourants se plaignent du fait que la Justice de paix tarde à classer la procédure. Ils prennent du reste des conclusions en ce sens dans leur recours. Il n’appartient pas à la Cour de donner des instructions à la Justice de paix sur les mesures de protection à prendre ou à ne pas prendre en faveur de C.________. Elle se prononcera, cas échéant, si une mesure éventuellement ordonnée est contestée par un recours. On ne perçoit pas en quoi la seule existence d’une procédure en protection de l’enfant lèse les droits des recourants.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il est au demeurant compréhensible que la Justice de paix, autorité chargée de protéger un enfant si son développement est menacé, se penche sur la situation d’un enfant de 8 ans qui, selon ses parents, subirait du stalking et des menaces de mort quasiment depuis le début de sa scolarité. 3. Les recourants demandent à avoir accès au dossier. Celui-ci semble composé presque exclusivement de leurs écrits et des nombreuses pièces qu’ils ont produites. Les parties ont toutefois le droit de le consulter (art. 449b CC), la Justice de paix étant invitée à le leur faire savoir sans délai. 4. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, vu le sort du recours qui était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Des frais judiciaires par CHF 200.- sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête : I. Pour autant qu’il ait toujours un objet, le recours du 12 avril 2026 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification, auprès de la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 27 mai 2026/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

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