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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.05.2026 106 2026 17

May 13, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,828 words·~24 min·22

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 17 106 2026 27 Arrêt du 13 mai 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Francine Pittet Partie A.________, recourante, Objet Protection de l'adulte – Mesures ambulatoires (art. 26 al. 2 LPEA par renvoi de l’art. 437 al. 2 CC) et curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 CC) Recours des 30 mars 2026 et 17 avril 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 14 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 20 novembre 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) a ordonné le placement de A.________, née en 1957, à des fins d’assistance et d’expertise à compter du 25 novembre 2024 auprès du Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : CSH Marsens). En raison de l’amélioration de l’état de santé de A.________ et les entretiens pour réaliser l’expertise ayant été menés à terme, la Justice de paix a levé le placement à des fins d’assistance et d’expertise par décision du 3 février 2025. B. Le 25 avril 2025, la Justice de paix a reçu le rapport de l’expertise psychiatrique daté du 15 avril 2025 concernant A.________. Il en ressort que celle-ci souffre d’une manie avec symptômes psychotiques associée à un trouble neurocognitif d’origine vasculaire et que possiblement, des traits de personnalité paranoïaque, voire un trouble de la personnalité paranoïaque, étaient préexistants. Les experts ont estimé que l’état de A.________ ne nécessitait pas un placement en institution, mais qu’un traitement ambulatoire et une médication adaptée devaient être poursuivis. Ils ont précisé que sans traitement, le risque de décompensation maniaque était probable et, dans ce cas, le risque de perdre son discernement dans une situation donnée était envisageable. Ils ont également relevé que A.________ souffrait d’une incapacité de discernement dans un seul domaine précis qui touche la gestion des affaires administratives et financières concernant la propriété par étages (ci-après : la PPE) et ont recommandé que la gestion de ces affaires soit assumée par un tiers de son choix. Enfin, ils ont répondu par la négative à la question de savoir si une limitation de l’exercice des droits civils était nécessaire. C. Par courriel du 6 mai 2025, le CSH Marsens a communiqué à la Justice de paix le projet de sortie de A.________, dont notamment la mise en place de soins à domicile psychiatriques à raison d’une visite par semaine et le suivi psychiatrique ambulatoire prévu avec le Dr B.________. D. Par courrier du 14 juillet 2025, la Justice de paix a transmis le rapport d’expertise psychiatrique à Me C.________, mandataire d’alors de A.________. E. Le 14 août 2025, la Justice de paix a cité A.________ à comparaître à une séance dont l’objet était de faire le point de situation suite au rendu de l’expertise psychiatrique du 15 avril 2025. Dite séance s’est tenue le 8 septembre 2025. A.________ a comparu et était assistée de Me C.________. Faisant suite à la séance du 8 septembre 2025, le Juge de paix a indiqué, par courrier du 6 octobre 2025, à A.________ que la Justice de paix avait pu constater qu’aucune des conclusions de l’expertise n’avait été suivie et que le projet de sortie n’avait pas non plus été respecté. Il a ainsi relevé que le suivi volontaire était un échec et a annoncé que la Justice de paix rendrait prochainement une décision lui imposant un suivi post-institutionnel. Il a également informé A.________ que la Justice de paix entendait lui retirer ses droits civils pour tout ce qui concerne la PPE et lui nommer un représentant avec pour mission de s’occuper de celle-ci. Un délai a été imparti à A.________ pour indiquer au Juge de paix par qui elle souhaitait être représentée dans le cadre de la gestion de la PPE. F. Par correspondance du 14 octobre 2025, Me D.________, nouvelle avocate de A.________, a indiqué que sa mandante contestait le contenu du courrier du 6 octobre 2025, en particulier au sujet du retrait annoncé de ses droits civils en relation avec la gestion de la PPE. Elle a demandé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 un délai pour se déterminer sur le courrier du 6 octobre 2025 avant la reddition de la décision ainsi que la tenue d’une audience afin que sa mandante puisse se déterminer personnellement. G. Par décision du 14 novembre 2025, expédiée le 13 mars 2026, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.________, l’a privée de l’exercice de ses droits civils dans le cadre de toutes les procédures judiciaires en cours et futures en lien avec la PPE et le voisinage et a ordonné des mesures ambulatoires. Plus précisément, la curatelle de représentation a pour objet les cercles de tâches suivants : a. représenter A.________ dans le règlement de toutes les procédures judiciaires en cours et futures (civiles et pénales et autres) en lien avec la PPE et son voisinage ; b. veiller à la mise en place et au respect d’un suivi psychiatrique ambulatoire y compris l’observance du traitement prescrit. E.________ a été nommée en qualité de curatrice professionnelle. En outre, la Justice de paix a imposé à A.________ un suivi psychiatrique ambulatoire auprès d’un médecin de son choix, l’intimant à se conformer à la médication prescrite, ce médecin devant signaler sans délai tout non-respect des mesures ordonnées à la Justice de paix, laquelle se réserve, le cas échéant, de prononcer un nouveau placement à des fins d’assistance. La décision du 14 novembre 2025 indique deux voies de droit différentes : la décision concernant l’instauration de la curatelle pouvait faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours, alors que la décision portant sur les mesures ambulatoires pouvait faire l’objet d’un recours écrit mais non motivé auprès du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours, la suspension des délais prévue à l’art. 145 CPC ne s’appliquant pas dans les deux cas. H. Le 30 mars 2026, A.________ a interjeté recours contre cette décision, précisant qu’il ne portait que sur les mesures ambulatoires. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et demande, principalement, à ce qu’aucun suivi psychiatrique ne soit ordonné et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. I. Le 1er avril 2026, la Justice de paix a remis ses dossiers à la Cour de céans. J. Le 7 avril 2026, le Juge délégué a informé Me D.________ que la voie de droit concernant les mesures ambulatoires figurant sur la décision attaquée était erronée. Il a indiqué que la voie de droit correcte était le recours écrit et motivé auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès : la Cour) dans un délai de 30 jours. Il a constaté que le délai de recours n’était pas encore échu et a laissé le soin à la mandataire de la recourante de compléter, au besoin, la motivation de son mémoire du 30 mars 2026 dans ce délai. K. Par mémoire du 17 avril 2026, A.________, par l’intermédiaire de Me D.________, a recouru contre la décision prise le 14 novembre 2025 par la Justice de paix. Elle a précisé que le recours porte tant sur la question de la mise en place d’une curatelle que des mesures ambulatoires, complétant ainsi le recours déposé le 30 mars 2026. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. L. Par courrier du 24 avril 2026, Me D.________ a informé la Cour de céans qu’elle ne représentait plus les intérêts de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 M. Par correspondance du 4 mai 2026, le Juge de paix a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours déposé le 30 mars 2026 et complété le 17 avril 2026, en se référant à la décision attaquée. En droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours introduites par A.________ le 30 mars 2026 contre le prononcé des mesures ambulatoires (106 2026 17) et le 17 avril 2026 contre la mise en place d’une curatelle de représentation (106 2026 27) dans la mesure où l’état de fait est identique et que les deux mesures contestées ont été prises dans la décision attaquée. 1.2. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.3. L’art. 437 CC contient une réserve attributive en faveur du droit cantonal. La prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution, y compris par mesures ambulatoires (art. 437 al. 2 CC), relève ainsi du droit cantonal. La procédure ne relevant pas du droit fédéral, l’art. 450e CC n’est donc pas applicable (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, p. 699, n. 1321 ; arrêt TF 5A_662/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.3). En l’absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’ancienne mandataire de la recourante le 19 mars 2026 et les recours ayant été déposé les 30 mars 2026 et 17 avril 2026, étant précisé que la suspension des délais prévue par l’art. 145 CPC ne s’applique pas (art. 1 al. 2 LPEA). 1.5. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). Dans ses écritures, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait être entendue. Toutefois, la Cour estime qu’elle dispose de tous les éléments utiles pour statuer, en particulier le dossier de première instance, duquel il ressort notamment que la recourante a d’ores et déjà été entendue le 8 septembre 2025 par la Justice de paix, et considère qu’une audience en procédure de recours n’est dès lors pas nécessaire. Les mémoires de recours sont par ailleurs motivés, étant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 rappelé que le mémoire du 30 mars 2026 concernant les mesures ambulatoires a pu être complété dans le délai légal de recours. 2. La recourante conteste la curatelle de représentation instituée en sa faveur, considérant que cette mesure n’est pas nécessaire et est disproportionnée. 2.1. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). 2.2. Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1. et les références). L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire. Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-àdire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (idem, consid. 3.1.2). 2.3. La Justice de paix a retenu ce qui suit : « En l’espèce, l'expertise psychiatrique est claire et précise : A.________ présente un trouble psychiatrique qui altère son fonctionnement relationnel et son jugement, avec un impact direct et ciblé sur les affaires de la PPE. Les experts relèvent que, dans ce domaine précis, son comportement désorganisé et sa fixation persistante sur des soupçons - fondés ou infondés - exposent ses propres intérêts à un risque concret de dommage. Si le déménagement de l'intéressée constitue indéniablement une initiative positive visant à réduire un de ses facteurs de stress, il ressort de la séance récente de Justice de paix que A.________ demeure focalisée sur la PPE, persuadée que les comptes sont erronés, au point d'être toujours incapable de répondre à des questions simples, sans digresser. Son absence de distanciation et l'impossibilité de collaborer de manière constructive avec l'autorité démontrent, que dans ce domaine spécifique, elle n'est pas en mesure d'assurer et d'agir par elle-même. S'agissant du choix de la mesure, l'autorité de céans estime que l'institution d'une curatelle de représentation est apte et proportionnée pour à la fois sauvegarder ses intérêts et lui apporter le soutien dont elle a besoin.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Dès lors, et conformément au principe de proportionnalité, il se justifie de lui désigner un curateur chargé de la représenter dans le règlement de toutes les procédures judiciaires en cours et futures (civiles et pénales et autres) en lien avec la PPE et son voisinage, y compris les procédures pénales pendantes devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal, « les plaintes et contre-plaintes étant étroitement liées aux relations de voisinage entre copropriétaires ». Une mesure plus étendue n'apparait pas nécessaire, tandis qu'une absence de mesure exposerait l'intéressée à continuer ses démarches procédurales répétées et inconsidérées, et potentiellement préjudiciables à sa situation. La collaboration et des échanges constructifs avec l'intéressée s'étant révélés extrêmement compliqués, voire impossible, la limitation de ses droits civils pour tout ce qui a trait à la PPE apparait indispensable, afin de permettre au curateur désigné d'agir librement et dans l'intérêt (objectif) de l'intéressée. ». 2.4. Dans son pourvoi, la recourante estime que la décision attaquée ne repose pas sur des éléments suffisants permettant de justifier une telle atteinte à ses droits. Si elle admet que dans la motivation, il est fait référence à l’expertise psychiatrique, elle trouve que les considérations demeurent générales et ne reposent pas sur des exemples précis et actuels de décisions préjudiciables qu’elle aurait effectivement prises dans la gestion de ses affaires liées à la PPE. En outre, la recourante relève qu’elle est assistée d’une mandataire professionnellement qualifiée, laquelle est en mesure de la conseiller utilement et de veiller à la préservation de ses intérêts et que cette assistance constitue une mesure moins incisive que l’instauration d’une curatelle de représentation, laquelle implique un transfert du pouvoir décisionnel à un tiers. Elle soutient par ailleurs qu’elle dispose d’une bonne connaissance des affaires de la PPE, dans lesquelles elle est impliquée de longue date. Elle est d’avis qu’elle est en mesure de comprendre les enjeux, d’exprimer une volonté cohérente et de défendre ses intérêts. Selon elle, aucun élément concret ne permet de remettre en cause sa capacité de discernement à cet égard. La recourante considère que l’instauration d’une curatelle de représentation est contraire au principe de proportionnalité, notamment en raison du fait qu’elle bénéficie déjà d’un accompagnement de son avocate, ce qui constitue une mesure moins incisive. 2.5. L’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. A l’instar de la Justice de paix, la Cour constate que l’expertise psychiatrique est très claire. A.________ souffre d’une manie avec symptômes psychotiques associée à un trouble neurocognitif léger d’origine vasculaire. Sans traitement, ce trouble psychiatrique altère le fonctionnement relationnel et personnel en affectant les capacités attentionnelles, d’apprentissage et de jugement. Les experts ont relevé que la recourante souffrait d’une incapacité de discernement dans un seul domaine précis qui touche la gestion des affaires administratives et financière concernant la PPE et ont recommandé que cette gestion soit assumée par un tiers choisi par A.________. A la lecture du dossier de première instance, il est manifeste que la recourante présente des difficultés importantes en lien avec la gestion de la PPE et avec ses voisins. Plusieurs d’entre eux ont ainsi déposé des plaintes pénales à l’encontre de A.________ en raison de son comportement inadéquat à leurs égards. De plus, la recourante se dit depuis 2012 et de manière répétée victime de la mauvaise gestion des comptes de la PPE. Les experts ont relevé à ce sujet qu’elle se refermait dans un discours incohérent qui se rétrécit lorsque les arguments qui attestent d’une mauvaise gestion sont abordés et qu’elle soutenait des propos en boucle que ses voisins complotaient contre elle et que ses avocats étaient incompétents. A.________ ne semble pas être consciente de ses actes, puisqu’elle nie toute menace, agression verbale ou physique rapportées par les plaignants. Le Président de la Cour d’appel pénal, saisi de deux appels, s’est aussi inquiété de la situation de A.________, laquelle avait déjà été représentée par 4 ou 5 avocats, dont les frais d’intervention s’élevaient à près de CHF 30'000.-, ce qui apparaissait disproportionné au regard de la nature, des enjeux et de la gravité de la cause. Il a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 également relevé que la recourante écrivait de nombreux courriers et courriels ne concernant pas les procédures d’appel. Non seulement l’expertise psychiatrique est claire quant aux souffrances et aux besoins de la recourante, mais le dossier regorge d’exemples concrets de ses difficultés en lien avec la PPE et le voisinage. Dans la mesure où A.________ a besoin d’aide pour gérer les affaires en lien avec la PPE et le voisinage, l’institution d’une curatelle de représentation est dès lors justifiée. La recourante a soulevé que la nomination d’un curateur était disproportionnée vu qu’elle était accompagnée par son avocate. Or, Me D.________ a informé la Cour seulement quelques jours après le dépôt du recours qu’elle ne représentait plus les intérêts de A.________. L’argument de la recourante tombe dès lors à faux. Il convient donc de nommer un curateur. Il est constaté que la décision attaquée est proportionnée, dès lors que la curatelle de représentation est limitée aux affaires en lien avec la PPE et le voisinage. Plusieurs interlocuteurs dans le dossier, dont notamment le Juge de paix et l’expert, ont relevé la difficulté d’avoir un dialogue cohérent avec la recourante lorsque la gestion de la PPE est abordée. Il sied également de constater que les avocats successifs choisis par la recourante ont tous mis fin à leur mandat. La décision de la Justice de paix de limiter les droits civils de A.________ pour tout ce qui a trait avec la PPE, afin que le curateur puisse agir librement et dans l’intérêt objectif de la recourante, est donc parfaitement justifiée. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours du 17 avril 2026 en lien avec l’institution d’une curatelle de représentation et la confirmation de la décision attaquée sur ce point. 3. La recourante conteste également les mesures ambulatoires prononcées à son encontre, une telle mesure étant selon elle disproportionnée. 3.1. Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution (art. 437 al. 1 CC). Il peut prévoir des mesures ambulatoires (art. 437 al. 2 CC). 3.2. Compte tenu de la systématique légale, la « prise en charge » de l’art. 437 al. 1 CC et les « mesures ambulatoires » de l’art. 437 al. 2 CC doivent nécessairement viser la prévention des rechutes, le traitement ou la gestion des troubles psychiques ayant motivé le placement à des fins d’assistance de la personne concernée. Cela signifie que la prise en charge et les mesures ambulatoires de l’art. 437 CC ne peuvent pas consister en des soins somatiques. Par ailleurs, l’art. 437 CC vise uniquement la prise en charge et les mesures ambulatoires instituées postérieurement à un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques (« à sa sortie de l’institution »). La prise en charge et les mesures ambulatoires réservées par l’art. 437 CC surviennent ainsi en dehors de tout placement à des fins d’assistance, et visent essentiellement à limiter la durée d’un placement à des fins d’assistance actuel et/ou à prévenir l’institution d'un nouveau placement à des fins d’assistance dans le futur en raison de troubles psychiques. Les cantons jouissent d’une grande liberté en matière de prise en charge et de mesures ambulatoires à la sortie de l’institution. Celles-ci sont souvent de nature médicale en vue du traitement des troubles psychiques, mais elles peuvent également consister en une assistance sociale. La doctrine et la jurisprudence mentionnent la thérapie et le traitement médical, la prise de médicaments sous surveillance, les soins à domicile, le service de nettoyage de l’appartement, la livraison de repas à domicile, l’engagement d’abstinence de substances toxiques (alcool, drogues, etc.), la fréquentation volontaire d’une clinique de jour ou de nuit, les visites périodiques chez un médecin psychiatre ou un psychologue, les rendez-vous à intervalles réguliers auprès d’un service médico-social, la participation à des séances de psychothérapie, ainsi que divers moyens d’accompagnement ou de contrôle dans la mesure où ils ne revêtent pas une dimension disciplinaire. Conformément au principe de la proportionnalité, la durée de la prise en charge et des mesures ambulatoires prises

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 par les cantons en application de l’art. 437 CC doit toujours être adaptée à l’état de la personne concernée, et limitée en conséquence (CR CC I – DUCOR, 2e éd. 2024, art. 437 n. 3s). 3.3. La motivation de la décision attaquée est la suivante : « En l'espèce, les conclusions de l'expertise psychiatrique sont sans ambiguïté : un suivi médical et thérapeutique est nécessaire afin de prévenir une décompensation maniaque voire une perte ponctuelle de discernement. Les experts ont expressément relevé que, sans traitement, le risque de décompensation est probable et susceptible d'entraîner des comportements contraires aux intérêts de l'intéressée. II ressort par ailleurs du dossier que les prescriptions de sortie mises en place ont échoué, A.________ contestant son état maladif, interrompant les soins dont elle a absolument besoin et refusant les investigations recommandées. Dans ces circonstances, une mesure reposant uniquement sur l'adhésion volontaire de l'intéressée apparaît insuffisante pour atteindre le but de protection poursuivi. Dès lors, il se justifie, tout en renonçant, en l'état, à un placement en institution, d'ordonner un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts. Cette mesure moins incisive, mais adéquate, permettra à l'intéressée de recevoir les soins qui lui sont nécessaires pour prévenir une aggravation de son état de santé psychique. ». 3.4. La recourante soutient qu’un suivi psychiatrique n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle bénéficie déjà d’un suivi médical régulier auprès de son médecin de famille, qui la connaît de longue date et qui dispose d’une vision globale et approfondie de son état de santé. Elle estime que c’est son médecin traitant qui est mieux à même d’évaluer si un suivi psychiatrique est nécessaire. Elle argue que rien au dossier ne permet de retenir que le suivi actuel serait insuffisant ou inadéquat. 3.5. D’emblée, il sied de relever que la recourante ne conteste pas les conclusions de l’expertise psychiatrique rappelées dans la décision attaquée. Elle estime toutefois que lui imposer un suivi psychiatrique est disproportionné, au motif qu’elle est déjà suivie par son médecin traitant. Il est rappelé à A.________ que l’expertise psychiatrique établit le fait qu’elle souffre d’un trouble psychiatrique et qu’un traitement ambulatoire ainsi qu’une médication adaptée sont nécessaires. Il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise que le placement à des fins d’assistance du 26 novembre 2024 au 3 février 2025 a été marqué par une évolution favorable. En fin d’hospitalisation, la recourante avait d’ailleurs trouvé une stabilité émotionnelle et une normalisation de son discours qui était devenu cohérent et calme. Il est fait mention qu’à son départ de l’hôpital, A.________ était d’accord d’avoir un soutien psychiatrique et infirmier ambulatoire, lequel a été organisé. Or, il est apparu lors de l’audience du 8 septembre 2025 par-devant la Justice de paix que la recourante n’avait pas respecté le projet de sortie établi par le CSH Marsens, respectivement les conclusions de l’expertise. A.________ a notamment déclaré qu’elle n’avait aucun problème psychique, qu’elle n’avait pas besoin d’un suivi psychiatrique, qu’elle n’avait pas d’infirmier à domicile et qu’elle n’avait fait aucun test psychologique depuis sa sortie du CSH Marsens. Au vu des éléments au dossier, il est fort à craindre que la recourante s’expose à une décompensation maniaque et risque de perdre son discernement dans une situation donnée si elle ne devait pas recevoir les soins adéquats et nécessaires. Sa situation semble d’ailleurs déjà se détériorer. En effet, alors qu’en février 2025, en fin d’hospitalisation et avec une médication adaptée, elle avait un discours cohérent et calme, il apparaît à ce jour qu’elle adresse à diverses autorités de nombreuses lettres dont le contenu ne les concerne pas. Elle multiplie aussi les procédures judiciaires pour des litiges en lien avec la PPE, qui lui occasionnent d’importants frais judiciaires et d’avocats. Comme elle n’est pas consciente de ses troubles psychiques, elle n’est pas en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires pour se soigner. En particulier, étant atteinte dans sa santé mentale, le suivi par son médecin généraliste, comme elle le demande, s’avère manifestement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 insuffisant. Dans ces circonstances, le prononcé des mesures ambulatoires, notamment le suivi psychiatrique, ainsi que d’une curatelle pour veiller à la mise en place et au respect de ce suivi, y compris l’observance du traitement prescrit, est tout à fait justifié. La mise en place de mesures ambulatoires, qui permet d’éviter un nouveau placement à des fins d’assistance, est adéquate et proportionnée. Le principe de proportionnalité est également respecté dans sa composante temporelle, la curatrice nommée devant requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et déposer un rapport d’activité chaque année. Les mesures entreprises sont ainsi amenées à évoluer. Le grief de la recourante est donc rejeté. 3.6. Partant, le recours déposé le 30 mars 2026, complété le 17 avril 2026, concernant les mesures ambulatoires est rejeté et la décision attaquée est aussi confirmée sur ce volet. 4. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée. Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante doit supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-. la Cour arrête : I. Les causes 106 2026 17 et 106 2026 27 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 14 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2026/fpi La Présidente La Greffière-rapporteure

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