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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2026 106 2026 13

May 27, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,307 words·~32 min·14

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 13 106 2026 14 Arrêt du 27 mai 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Sarah Darwiche, avocate concernant leur enfant C.________, Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) Recours du 23 mars 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 16 février 2026 Requête de restitution de l’effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.1. C.________, née en 2010, est l’enfant des parents mariés A.________ et B.________. Ces derniers ont également une deuxième fille, à savoir D.________, née en 2005 et donc désormais majeure. Une procédure en protection de l’enfant a été ouverte d’office par la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) à la suite de la transmission par la police cantonale fribourgeoise le 30 mai 2023 d’un rapport de dénonciation relatif à des violences domestiques entre D.________ et son père (cf. DO/ 1 ss). Par courrier électronique du 7 juin 2023, la directrice de E.________, à F.________, a signalé la situation d’C.________ (cf. DO/17 ss). La Justice de paix a entendu C.________ et ses parents lors de sa séance du 30 juin 2023 (DO/24 ss). A.2. Par décision du 30 juin 2023, la Justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et a nommé G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), en qualité de curatrice. Il a été donné à la curatrice la mission d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant, de surveiller le suivi psychothérapeutique de celle-ci auprès de H.________ et, si nécessaire, d’organiser son placement. La Justice de paix a également ordonné aux parents de garantir la poursuite du suivi psychothérapeutique et recommandé au père de reprendre les séances auprès de l’association I.________. Par courrier du 20 février 2024, G.________ a indiqué avoir rencontré plusieurs fois C.________ (à raison d’une à deux fois par mois) et a relevé que cette dernière était en souffrance, l’enfant parlant d’insultes, de manipulation, de négligence, de non-assistance et de violence verbale. Selon la curatrice, l’intéressée est très renfermée sur elle-même, elle ne manifeste plus aucun intérêt à part celui de sortir de temps en temps pour rencontrer des jeunes côtoyés sur les réseaux sociaux et elle commence à être en décrochage scolaire. La curatrice a ainsi demandé le placement de C.________ dans une institution appropriée, relevant que cette dernière demandait son placement en institution depuis l’instauration de la curatelle d’assistance éducative et que les parents, quant à eux, n’étaient pas disponibles à prendre leur responsabilité dans le mal-être de leur fille, étaient opposés à toute proposition de placement et menaçaient leur fille de couper tout contact avec elle en cas de placement (DO/34). La Justice de paix a entendu C.________, ses parents et la curatrice lors de sa séance du 22 mars 2024 (DO/36 ss). Lors de cette séance, elle a décidé du placement de l'enfant. Par courrier du 17 septembre 2024, la curatrice est revenue sur sa proposition de placement et a indiqué que, malgré des conflits toujours présents, l’intéressée avait pu se rendre compte des dynamiques de ses parents et constater une volonté de remise en question. En raison de ce changement de situation et du manque de places évidentes dans les foyers, la curatrice a ainsi proposé, dans un premier temps, la mise en place d’une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO ; DO/39).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 25 juin 2025, le directeur du CO J.________ a transmis à la Justice de paix, sur sa demande, le rapport scolaire de C.________ (DO/51). Il en ressort que cette dernière, qui avait débuté le CO en classe générale, a rapidement fait preuve d’une démobilisation croissante, ce qui lui a valu un passage dans un type de classe moins exigeant et que, bien qu’ayant été bien accueillie dans sa nouvelle classe, elle s’était isolée de son propre chef. Le directeur relève encore que dès janvier 2025, la situation de l’enfant s’était détériorée, qu’elle présentait un fort taux d’absentéisme, qu’elle manifestait une profonde tristesse, qu’elle était souvent en larmes ou visiblement épuisée et qu’elle avait un comportement très passif. Par courrier du 8 juillet 2025, la curatrice a indiqué qu'un placement ne serait actuellement pas bénéfique pour C.________ et sa famille, de sorte qu'il serait judicieux d'explorer d'autres formes de soutien pour aider l'enfant, comme une AEMO (DO/52). Par courrier électronique du 23 octobre 2025 (DO/53), la curatrice a avisé de la situation de C.________ et de sa famille, indiquant que la situation de sa personne concernée l’inquiétait au plus haut point. La curatrice a notamment informé que l'AEMO avait commencé dans la famille en date du 18 septembre 2025 et que, lors de l’entretien de synthèse qui avait lieu en sa (=la curatrice) présence le 16 octobre 2025, après trois entretiens, il avait été mis en évidence un dysfonctionnement grave et dangereux de toute la famille, un climat de forte violence au sein de la famille et la crainte que la situation puisse exploser à tout moment avec des conséquences graves, étant précisé qu’au cours des deux derniers mois, la police avait dû intervenir à deux reprises et expulser du domicile une première fois la fille aînée et une deuxième fois le père. La curatrice a ainsi considéré que le placement de C.________ devenait une nécessité urgente, précisant que les parents étaient d'accord avec le placement de leur fille mais que cette dernière ne l’acceptait pas. La curatrice a transmis le rapport de I'AEMO annexé à son courriel (cf. DO/54). Par courrier du 29 octobre 2025, la police cantonale a transmis à la Justice de paix son rapport de dénonciation du 18 septembre 2025 dirigé contre A.________ et D.________, en qualité de prévenus, concernant notamment des violences domestiques (cf. DO/55 ss). Par courrier électronique du 10 février 2026 (DO/78), la curatrice a informé la Justice de paix qu’étant donné que la situation familiale s’était aggravée (violences graves de la sœur sur la mère et sur C.________), cette dernière avait été placée d’urgence à K.________ le 4 février 2026. La curatrice a cependant relevé qu’elle avait visité le foyer L.________ avec C.________ et qu’une admission dans ce foyer pouvait se faire le 19 février 2026. Elle a requis le prononcé de ce placement, étant précisé que C.________ et ses parents s'y opposaient. Par courrier du 10 février 2026 (DO/79 s.), Me Sarah Darwiche a indiqué avoir été mandatée par les parents de C.________. Elle a écrit que ceux-ci n’étaient pas fondamentalement opposés à ce que leur fille quitte le domicile familial en raison des conflits avec sa sœur mais que les modalités envisagées, en particulier le foyer choisi et sa distance, ne correspondaient pas à ses intérêts. Par courrier du 12 février 2026 (DO/85), la curatrice a indiqué à la Justice de paix que C.________ avait pu quitter K.________ le lendemain de son placement d’urgence, soit le 5 février 2026, et qu’elle avait été provisoirement accueillie chez ses grands-parents maternels jusqu’à son retour au domicile familial le 10 février 2026. Le 16 février 2026, la Justice de paix a entendu C.________ et ses parents, assistés par leur avocate, ainsi que la curatrice.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 B. B.1. Par décision du 16 février 2026 (DO/91 ss), la Justice de paix a notamment prononcé le placement de C.________ au foyer L.________, à M.________, à partir du 19 février 2026, et a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille (chiffre I du dispositif). La curatrice a été chargée d’organiser le placement et de surveiller le bon déroulement de celui-ci (chiffre II du dispositif). L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours (chiffre IV du dispositif). B.2. Par courriel électronique du 10 mars 2026 (DO/97), la curatrice a informé la Justice de paix que C.________ était placée au foyer L.________ depuis le 19 février 2026 et que, le soir même, elle avait fugué en entraînant une autre jeune vers N.________, avant d’avoir été ramenée par la police le lendemain. La curatrice a également relaté que C.________ avait eu, lors d’un entretien téléphonique du 4 mars 2026, des propos inquiétants et avait menacé de se faire du mal et de s’enlever la vie si son placement n’était pas levé. Il ressort également du courriel électronique que la jeune a eu un congé court, du samedi 7 mars au dimanche soir 8 mars 2026 et qu’elle s’était rendue, le 8 mars 2026, aux urgences de O.________ en mentionnant le fait qu’elle avait des envies suicidaires, si bien qu’elle a été hospitalisée à P.________, à Q.________. C. Par mémoire du 23 mars 2026 de leur mandataire, A.________ et B.________ ont interjeté recours à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 16 février 2026, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière. Dans le même acte, ils ont requis la restitution de l’effet suspensif à leur recours. Un courrier de C.________ du 16 mars 2026 adressé à la Justice de paix a notamment été annexé au recours. Il en ressort que l’intéressée avait pu prendre conscience qu’un retour à la maison au vu du contexte familial difficile n'était pas envisageable pour le moment mais qu’elle souhaitait intégrer une autre structure plus ouverte dans le canton ou aller chez une personne de sa famille. D. R.________, médecin assistante auprès de P.________, a informé téléphoniquement la Justice de paix le 26 mars 2026 que C.________ était sortie de leur hôpital le 24 mars 2026 et était retournée au foyer L.________ ce jour-là (cf. DO/98). E. La Justice de paix ne s’est pas déterminée sur le recours et a transmis son dossier le 7 avril 2026. Par courrier daté du 30 avril 2026 et posté le 4 mai 2026, la curatrice de C.________ a remis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) un rapport concernant la situation actuelle de l’enfant. Par courriel sécurisé du 21 mai 2026, les recourants se sont déterminés sur le rapport susmentionné. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 445 al. 3 CC) par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Dans leur détermination du 21 mai 2026, les recourants requièrent certes l'audition de C.________, pour autant toutefois que celle-ci y consente. Par ailleurs, même s’il ressort d’un courrier de C.________ du 16 mars 2026 annexé au recours que cette dernière souhaite être entendue, on relèvera que sa demande s'adresse à la Juge de paix et surtout qu'elle l’a déjà été par la Justice de paix à plusieurs reprises, dont le 26 février 2026 pour la dernière fois. La Cour ne voit pas ce qu’une éventuelle audition de l’adolescente – qui s'est déjà exprimée sur son placement – pourrait apporter, celle-là s’estimant suffisamment renseignée par les éléments figurant au dossier, en particulier par les courriers de la curatrice relatant la position de l’intéressée. L’audition de C.________ est ainsi rejetée. Les recourants demandent en outre la production d'un rapport circonstancié de P.________, afin de comprendre les causes de l'hospitalisation de C.________ et de saisir la gravité de la situation et du danger que représente actuellement le placement de celle-ci. Un tel rapport ne pourrait apporter des éléments que sur l'hospitalisation de C.________, qui a pris fin le 24 mars 2026 – et qui ne constitue pas l'objet du litige –, et non pas sur la situation actuelle de celle-ci ni sur son placement au foyer L.________. Cette réquisition est ainsi rejetée. 2. Les recourants reprochent à l’autorité intimée le principe même du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et du placement de cette dernière. Ils contestent également le lieu du placement, soit le foyer L.________. 2.1. La Justice de paix a considéré que, depuis l’ouverture de la procédure, plusieurs mesures avaient été mises en place en faveur de l’enfant, à savoir l'institution d'une curatelle d'assistance éducative, le suivi psychothérapeutique et I'AEMO, si bien que le principe de la proportionnalité avait été respecté. Se basant sur les propos de l’intervenante AEMO (cf. DO/54) et ceux des parties lors de l’audience du 16 février 2026 (cf. DO/86 ss), la Justice de paix a ensuite relevé qu’il était manifeste que les deux parents n’étaient actuellement pas en mesure d'assumer leurs responsabilités parentales et qu’ils n'avaient pas les compétences parentales requises, malgré tout le support mis en place par les différents intervenants pour remédier au bon développement de leur fille. L’autorité intimée a souligné que les problèmes que vivaient les membres de la famille étaient multiples et complexes et qu’ils ne pouvaient ainsi être réduits à ceux rencontrés avec D.________ ; ainsi, même si cette dernière devait quitter définitivement le foyer familial et que les autres

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 propositions faites par les parents (comme une médiation familiale) – vagues, voire irréalisables – devaient se réaliser, elles n'apporteraient aucun effet bénéfique sur le bon développement de l’adolescente à ce stade. Selon la Justice de paix, les membres de la famille sont tous en souffrance et aucune issue à ce blocage n’est possible à l’heure actuelle, si bien que la seule solution pour éviter que le développement de C.________ ne soit compromis davantage est de la sortir du système familial pour une certaine durée (décision attaquée p. 3 s.). 2.2. Se prévalant d’une constatation inexacte des faits ainsi que d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 310 CC, les recourants relèvent tout d’abord qu’ils avaient proposé à la Justice de paix que leur fille aînée quitte le domicile familial, qu’une médiation familiale soit mise en place et que C.________ soit hébergée chez ses grands-parents maternels le temps que ces mesures soient mises en place, mais que ces propositions avaient été considérées à tort comme étant insuffisantes, vagues voire irréalisables en première instance. Dans leur détermination du 21 mai 2026, ils évoquent encore une autre éventualité, à savoir que A.________ prenne un appartement séparé du domicile familial actuel et qu'il y reste avec C.________. Les recourants écrivent que ces propositions, couplées à un suivi psychiatrique de l’intéressée, sont des mesures suffisantes à protéger son bon développement, contrairement au placement à L.________, dont les éducateurs avaient été impuissants face à la dégradation de l’état psychique de C.________, laquelle avait mené à son hospitalisation. De l’avis des recourants, il n’est pas compréhensible de considérer que l’exclusion de D.________ ne pourrait avoir aucun impact sur la situation de leur enfant mineure, puisque c’est bien à cause de la violence de sa sœur aînée qu’un placement d’une nuit a été ordonné en février 2026. Les recourants soulèvent également que le foyer en question ne dispose pas de psychologue ni de psychiatre, alors que leur fille a précisément besoin d’un suivi de cette nature, ce qui met ainsi gravement en danger sa santé psychique et physique. Il est encore reproché à la Justice de paix d’avoir prononcé le placement sur la seule base des disponibilités du foyer, ce qui est un critère étranger au bien-être de l’enfant, seul élément qui doit guider une décision dans le domaine de la protection de l’enfant. Selon les recourants, la mise en danger de leur enfant est plus grande dans ce foyer qu’au sein du domicile familial, preuve en est d’ailleurs son hospitalisation récente au sein de P.________, étant précisé que le foyer en question est situé dans le canton de S.________, soit loin de sa famille. Les recourants déplorent également le fait que l’âge de l’enfant n’a pas été pris en considération. Finalement, dans leur détermination du 21 mai 2026, les recourants estiment que le SEJ minimise l'hospitalisation de leur fille et sous-évalue son état psychique actuel, qui n'a fait que s'aggraver depuis son placement. Ils ajoutent que les règles du foyer doivent être respectées par C.________ afin de pouvoir leur rendre ponctuellement visite et que celle-ci se trouve donc dans une impasse qui l'oblige à se plier aux règles, ce qui ne l'empêche pas de faire part d'idées noires à ses proches, de sorte que le respect du cadre ne suffit pas à affirmer que le placement correspondrait à son bien-être. 2.3. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt TF 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références citées). Comme toute mesure de protection, le placement vise à protéger l’enfant, non à sanctionner qui que ce soit (CR-CC I-MEIER, art. 310 n. 17 s. et les références citées). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2023, art. 310 n. 14). Le principe de proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l’inertie. Il n’est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » (art. 307 et 308 CC) aient été tentées en vain; il suffit que l’on puisse raisonnablement admettre, au regard de l’ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d’éviter la mise en danger. Il n’est pas nécessaire non plus que l’enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (CR-CC I-MEIER, art. 310 n. 14 et les références citées). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agit d’un placement en famille nourricière ou d’une institution. Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités. Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE; arrêt TC FR 106 2022 71 & 72 du 6 juillet 2022 consid. 3.3 et les références citées). 2.4. 2.4.1. Il ressort notamment du dossier qu'un signalement a été adressé par E.________ à la Justice de paix le 7 juin 2023 afin de l'aviser de la situation de C.________. G.________, qui a été nommée curatrice le 30 juin 2023, a quant à elle relevé par courrier du 20 février 2024 (DO/34), qu’il ressort de ses entretiens mensuels avec la fille des recourants que cette dernière exprime un mal-être important dans les relations familiales (mentionnant des insultes, de la manipulation, des négligences, de la non-assistance et des violences verbales), qu’elle est très

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 renfermée sur elle-même, qu’elle ne manifeste plus aucun intérêt et qu’elle commence à être en décrochage scolaire. On comprend de plus à la lecture des différents rapports annuels de la curatrice que la situation ne s’est pas améliorée, bien au contraire, C.________ relatant toujours énormément souffrir et ne pas aller bien (cf. rapport 2023, DO/43 ; rapport 2024, DO/49). Le dernier rapport en date, soit celui du 10 février 2026 relatif à l’année 2025, mentionne que l’intéressée « ne va pas bien mais ne veut rien faire pour que sa santé psychique s’améliore » et que, depuis qu’elle a terminé sa scolarité obligatoire en classe de type exigences de bases en juillet 2026, « elle est à la maison. Elle n’est motivée par aucune formation ni aucun apprentissage ». Quant aux relations familiales, ce rapport relève qu’elles sont chaotiques, avec beaucoup d’agressivité et de violence physique (DO/102 s.). Enfin, dans un courrier électronique du 23 octobre 2025, la curatrice a expliqué qu’une synthèse avait eu lieu le 16 octobre 2025 avec l’intervenante AEMO et qu’il avait été mis en évidence « un dysfonctionnement grave et dangereux de toute la famille » ainsi qu’« un climat de forte violence au sein de la famille et la crainte que la situation puisse exploser à tout moment avec des conséquences graves » (DO/53). Dans le rapport de l’intervenante AEMO joint à ce courrier électronique, celle-ci écrit que l’adolescente refuse tout soutien, qu’elle n’a pas de projet professionnel et ne voit pas en quoi cela regarderait qui que ce soit. Il est également mentionné que la situation est bien trop avancée et qu’il est urgent de réagir (DO/54). Concernant plus particulièrement les difficultés scolaires rencontrées par l’adolescente, le directeur du CO en question a relevé, dans son courrier du 25 juin 2025, qu’après avoir débuté en classe générale, celle-ci avait rapidement fait preuve d’une démobilisation croissante, ce qui lui avait valu un passage dans un type de classe moins exigeant ; depuis janvier 2025, C.________ avait présenté un fort taux d’absentéisme, manifesté une profonde tristesse et était souvent en larmes ou visiblement épuisée. Le directeur de l’école a écrit que l’intéressée quitterait le CO en satisfaisant tout juste aux exigences du type de classe, mais sans solution professionnelle concrète (DO/51). 2.4.2. Il ressort de ce qui précède un constat unanime des différents intervenants ayant côtoyé l’adolescente (curatrice, directeur du CO, psychologue scolaire, intervenante de l’AEMO) que celleci est en grande souffrance depuis plusieurs années, qu’elle montre une grande tristesse et qu’elle ne montre plus aucune motivation ou intérêt, en particulier quant à sa vie professionnelle. Tant la curatrice que l’intervenante AEMO ou la psychologue scolaire relèvent par ailleurs un climat familial délétère pour son développement, ce qui a d’ailleurs également été relevé par l’avocate des recourants et confirmé par le père lui-même (PV du 16 février 2026 p. 4 ; DO/87). L’intéressée ellemême en est d’ailleurs tout à fait consciente, puisque qu’elle a écrit, dans un courrier du 16 mars 2026 annexé au recours, qu’elle a pu «prendre conscience qu’un retour à la maison au vu du contexte familial difficile n’est pas envisageable pour le moment (…) ». On relèvera que les parents semblent dépassés par la situation, dont ils ne saisissent cependant pas la gravité. En effet, il ressort des différents rapports annuels que les parents semblent avoir « démissionné » de leur rôle et que, s’ils semblent attentifs au bien-être de leur fille, ils peinent à comprendre le cadre éducatif dont elle a besoin (cf. rapport 2023 p. 3, rapport 2024 p. 3, rapport 2025 p. 3). La curatrice a également relevé à ce propos, dans son courrier du 20 février 2024, que « [l]es parents ne sont pas disponible à prendre conscience des difficultés de leur fille et de leur responsabilité dans son mal-être. Ils se placent plutôt en position de victimes et sont opposés à toute proposition de placement ». L’intervenante AEMO a quant à elle écrit que « [l]es parents peinent à mettre des limites (…). De l’extérieur, on peut dire qu’il[s] sont en quelque sorte les esclaves de leurs filles tyranniques ». Les recourants semblent en particulier imputer la majorité des difficultés familiales à leur fille aînée, plus particulièrement à son comportement violent (cf. not. PV du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 16 février 2026, p. 4 ss ; déclarations du père : « L’erreur était la violence. C.________ n’a rien fait du tout ; pas d’agressivité, pas d’insultes, contrairement à D.________ (…) [Si D.________ part de la maison], il n’y aura plus de violence.» ; déclarations de la mère : « La situation ne peut pas durer. D.________ doit quitter le domicile. Elle ne nous aime plus. Elle doit quitter la maison. Je suis malade. Je suis faible maintenant. J’ai tout fait jusqu’à maintenant, je n’ai plus de force »). Or, comme l’a relevé à juste titre la curatrice lors de l’audience du 16 février 2026 (PV p. 6 s.) et comme on l’a vu, la présence de D.________ dans le foyer familial n’est pas la seule problématique à laquelle la famille doit faire face et qui impacte manifestement le bien-être de l’intéressée. En effet, même en cas de départ de la sœur aînée du domicile, les parents connaîtraient toujours les mêmes limites dans leur capacité éducative respective et la situation de C.________, qui a un vécu psychologique très lourd et a connu de la violence (comme l’a déclaré la curatrice en audience du 16 février 2026 ; cf. PV p. 6), ne pourrait pas s’améliorer du jour au lendemain. On relèvera à ce propos que les deux rapports de dénonciation de la police au dossier, à savoir ceux des 10 mai 2023 (cf. DO/2 ss) et 18 septembre 2025 (cf. DO/55 ss), sont avant tout dirigés à l’encontre de A.________, D.________ y étant quant à elle surtout mentionnée en qualité de victime. 2.4.3. Il est ainsi manifeste qu’en l’état, le noyau familial ne permet pas de préserver le bien-être de l’adolescente, lequel doit être considéré comme grandement menacé lorsque celle-ci vivait au sein du foyer familial. Depuis que la situation de C.________ est connue de la Justice de paix, cette dernière a au demeurant prononcé plusieurs mesures propres à sauvegarder son intérêt, comme une curatelle d'assistance éducative, un suivi psychothérapeutique et une AEMO ; elle a également donné à plusieurs reprises l’occasion aux parents de remédier d’eux-mêmes à la situation, afin d’éviter un retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et un placement de cette dernière, mesure qui a déjà été envisagée par le passé et à laquelle il a finalement été renoncé. Force est ainsi de constater que tant le principe de proportionnalité que celui de subsidiarité ont été pleinement respectés en l’espèce, contrairement à ce que prétendent les recourants. Les propositions de ces derniers ne suffisent en outre pas en l’état à préserver le bon développement de C.________. Comme on l’a vu, la détérioration de son état de santé (en particulier psychique) n’est pas due uniquement à sa sœur aînée. Ainsi, même un éventuel départ de cette dernière du domicile familial n’enlèverait rien à la nécessité des mesures prises dans la décision attaquée. On se doit tout de même de souligner qu’aucune garantie n’existe quant à cet éventuel départ, lequel est sérieusement envisagé depuis février 2026 déjà, sans qu’il ne se soit toutefois – à la connaissance de la Cour du moins – concrétisé entre-temps (cf. PV du 16 février 2026). Il en va de même de l'éventualité évoquée dans la détermination du 21 mai 2026, à savoir le départ du domicile familial actuel du père avec C.________. Quant à la proposition selon laquelle C.________ peut résider chez ses grands-parents maternels, il faut là encore souligner qu’elle est purement abstraite, aucune information n’ayant été donnée sur la disposition et les disponibilités des grands-parents en question pour accueillir leur petite-fille. S’il ressort du dossier que C.________ a pu être accueillie chez ses grands-parents, ce placement volontaire n’a duré que quelques jours (cf. DO/85). Or, rien n’empêchait les parents par le passé de mettre en pratique leur proposition et de placer leur fille chez ses grands-parents maternels à plus long terme. Qu’ils ne l’aient pas fait tend à démontrer la nature non pérenne d’une telle solution. De plus, si le droit de déterminer le droit de résidence de leur fille n’est pas retiré aux recourants, ces derniers seraient en tout temps libres de réintégrer celleci au sein de leur foyer. Une telle hypothèse est, au vu du dossier, inenvisageable en l’état. La Cour partage ainsi totalement l’avis de la Justice de paix selon lequel « les propositions faites par les parents (…) sont insuffisantes et restent vagues, voire irréalisables vu les circonstances et même si elles devaient se réaliser, elles n’auraient et n’apporteraient aucun effet bénéfique sur le bon développement de [l’intéressée] à ce stade » (décision attaquée p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 L’argumentation des recourants – qui consiste à dire que le placement attaqué nuit gravement à la santé psychique et physique déjà fragile de l’adolescente en question, puisque cette dernière a dû être hospitalisée suite audit placement – ne peut pas être suivie. Il ressort en effet des éléments mentionnés dans le présent arrêt que c’est bien le climat familial pesant dans lequel a évolué C.________ qui a petit à petit porté atteinte à sa santé mentale, avec comme point culminant son hospitalisation. Si on peut concevoir que l’élément déclencheur de l’hospitalisation de l’intéressée puisse être son placement, en particulier l’endroit de celui-ci – à savoir dans un autre canton, avec tout le bouleversement de ses repères que cela emporte nécessairement –, on ne peut absolument pas retenir pour autant que cette mesure est la cause de la dégradation de son état psychique. Un tel argument laisse encore une fois penser que les recourants n’ont pas véritablement conscience des problématiques rencontrées par leur fille cadette. Quoi qu’il en soit, il semble que la situation de cette dernière est actuellement plus sereine et que celle-ci commence un processus de reconstruction et d’intégration au sein de ce foyer, dont elle respecte parfaitement le cadre et s’engage dans le programme ; elle pourra par ailleurs bénéficier dans quelques semaines de trois stages dans trois domaines différents à S.________ (cf. courrier du 4 mai 2026 de la curatrice). Selon la curatrice, aucun foyer n’offre ce type de prise en charge dans le canton de Fribourg, notamment pour des jeunes ayant terminé la scolarité obligatoire. Le foyer en question, offrant un cadre à C.________ et lui permettant une insertion professionnelle, est ainsi sans nul doute une institution appropriée. De surcroît, même si le foyer ne dispose effectivement pas de psychologue ou de psychiatre en son sein, cela n’empêchera aucunement l’intéressée de suivre une thérapie psychologique, contrairement à ce que les recourants semblent penser (cf. recours p. 6). C.________ pourra en effet suivre une telle thérapie en dehors du foyer, ce qu’elle est à ce jour prête à faire, de sorte que la recherche d'un thérapeute a pu être initiée (cf. courrier du 4 mai 2026 de la curatrice). Il semble finalement important de rappeler aux parents et à leur fille que les mesures de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de placement n’ont aucune vocation punitive et doivent être prononcées lorsqu’une mise en danger du développement de l’enfant est constatée, comme en l’espèce, l’origine (fautive ou non) de cette mise en danger n’étant pas déterminante. 2.5. S’agissant finalement du grief de constatation inexacte des faits (cf. recours p. 5), on relèvera que la Justice de paix n’a pas elle-même relevé que C.________ ne supportait pas sa famille ; elle a simplement cité le rapport de l’intervenante de l’AEMO en ce sens. Quoiqu’il en soit, la question de savoir si l’enfant ne supporte pas sa famille ou si elle serait, au contraire, proche de son père (cf. recours p. 5), n’est de loin pas déterminante pour évaluer si elle doit être placée ou non. Il est de plus inexact de prétendre que la Justice de paix n’aurait pas pris en compte le travail du père effectué sur lui-même, puisque cette circonstance est relevée dans la décision attaquée. On comprend par contre aisément que la Justice de paix a jugé – à juste titre – que cette introspection, qui repose d’ailleurs sur les seules déclarations du père, n’est pas suffisante pour préserver le bien-être de l’intéressée en l’état. 2.6. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Justice de paix a retiré aux recourants le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille cadette et a prononcé le placement de cette dernière au foyer L.________, qui consiste en un établissement approprié. Le recours est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée. Cet arrêt tranchant le fond du recours, la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. En conséquence, les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent entièrement. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué de dépens, vu l’issue du recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 16 février 2026 est confirmée. II. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/fma La Présidente Le Greffier

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