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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2026 106 2025 100

February 16, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,641 words·~13 min·1

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 100 106 2025 101 Arrêt du 16 février 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante contre B.________, intimé, représenté par Me Véronique Aeby, avocate concernant leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation Recours du 28 novembre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 6 octobre 2025 (106 2025 100) Requête d’assistance judiciaire du 28 novembre 2025 (106 2025 101)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1985, et B.________, né en 1991, sont les parents non mariés de C.________, né en 2019 ; que A.________ est également la mère d’une autre enfant, D.________, née en 2017 ; que B.________ est également le père d’un autre enfant, E.________, né en 2016 ; que la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) suit la situation de l’enfant C.________ depuis mai 2021 et a rendu plusieurs décisions statuant notamment sur les relations personnelles entre l’enfant et son père (not. DO I/18, 33 ss, 59 ss, 145 ss) ; que A.________ et B.________ plaident tous deux en première instance au bénéfice de l’assistance judicaire ; que par décision de mesures provisionnelles du 2 février 2022 (DO I/158), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président), saisi d’une action en entretien et en fixation du sort d’un enfant mineur, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.________. Cette curatelle a été confiée dans un premier temps à F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), par décision de la Justice de paix du 11 février 2022 (DO I/166 ss) ; que par décision du 28 juin 2022 (DO I/195 ss), le Président a notamment confié la garde de C.________ à sa mère (chiffre 2 du dispositif) et a fixé le droit de visite du père comme suit : jusqu’au début de la scolarité obligatoire de l’enfant, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines durant les vacances d’été et, dès le début de la scolarité obligatoire de l’enfant, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures et de la moitié des vacances scolaires. Il a été précisé que le père assumerait seul les trajets pour l’exercice du droit de visite et que le planning du droit de visite serait établi par la curatrice F.________, en tenant compte, si possible, de l’avis des parties (chiffre 3 du dispositif). Le Président a également maintenu la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de l’enfant par décision du 2 février 2022 (chiffre 4 du dispositif) et a astreint le père au paiement de contributions d’entretien en faveur de son fils (chiffre 5 du dispositif) ; que par décision du 15 novembre 2024 (DO I/366 ss), la Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 11 novembre 2024 déposée par A.________ tendant à la limitation du droit aux relations personnelles du père sur son fils (cf. DO I/344), a ainsi confirmé que le droit de visite continuait à s’exercer conformément à la décision du 28 juin 2022 du Président et a autorisé le père à mandater un tiers pour aller récupérer C.________ à l’accueil extrascolaire. La Juge de paix a également ordonné une expertise familiale ; que par décision du 23 décembre 2024 (DO II/473 ss), la décision de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2024 a été confirmée. S’agissant de l’expertise familiale plus précisément, l’expert

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 a été désigné et un questionnaire a été formulé. Il a également été prévu que les frais d’expertise seraient mis à la charge des parents, sous réserve de l’assistance judiciaire ; que par décision du 30 juin 2025 (DO II/495 ss), G.________ a été désignée à la fonction de curatrice de C.________ en lieu et place de F.________ ; que le 2 septembre 2025, l’expert mandaté a déposé son rapport d’expertise familiale (DO II/ 561 ss) ; que par décision du 6 octobre 2025 (DO II/583 ss), à la suite de la proposition de modification formulée dans l’expertise familiale et de l’avis favorable des parties à cette modification, les modalités du droit de visite ont été adaptées. Il a ainsi notamment été décidé que le droit aux relations personnelles du père sur son fils s’exercerait un week-end sur deux, du samedi matin à 10.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener son fils auprès de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires (chiffre I du dispositif), étant précisé que le planning du droit de visite serait établi par la curatrice G.________ en tenant compte, si possible, de l’avis des parties (chiffre II du dispositif). Les frais d’expertise, par CHF 8'850.-, ainsi que les frais judiciaires ont finalement été mis à la charge des parents, sous réserve de l’assistance judicaire (chiffres III et IV du dispositif) ; que par acte non signé du 28 novembre 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de la décision du 6 octobre 2025. Elle a notamment formulé les conclusions suivantes : « [l]e droit au relations personnelles est admis, un cadre précis doit être posé. B.________ doit informer toute impossibilité de prise en charge 24h en avance pour les week-ends et une semaine au plus tard pour les vacances [sic] », étant précisé que « [l]e planning de droit de visite est établi par la curatrice, G.________, en présence des 2 parents rendez-vous obligatoire [sic] » et que « [l]a justice de paix valide les plannings chaque année au plus tard le 31 janvier de l’année en cours ». A.________ a également conclu à ce que les frais d’expertise, qu’elle a chiffrés à CHF 17'700.-, ainsi que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge du père, sous réserve de l’assistance judiciaire. Finalement, elle a conclu à ce que « la facturation au Tribunal de la Veveyse [soit] dès lors modifiée » et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge du père ; que par acte non signé du même jour, A.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; que par courrier du 9 décembre 2025, la Juge de paix a confirmé sa décision et renoncé à se déterminer ; que le 3 février 2026, A.________ a transmis une version signée tant de son recours que de sa requête d’assistance judiciaire ; que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ; que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire ; qu’en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC) ; qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC) ; qu’à teneur de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En effet, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (cf. art. 450e al. 1 CC ; arrêt TC FR 106 2021 51 du 7 juillet 2021 p. 2 et les références citées, not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais l’exigence de motivation sera considérée comme remplie dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi. Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mails il faut seulement qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (arrêt TC FR 106 2024 85 et 92 du 17 décembre 2024 consid. 2.1 et les références citées) ; qu’en l’espèce, force est d’emblée de constater que la recourante se limite, dans son recours, à énumérer des faits ressortant du dossier de première instance, tels des décisions prises, des courriers, des procès-verbaux ou encore des courriels, sans en tirer aucune conséquence. Elle ne remet ce faisant nullement en question la motivation de la décision attaquée, ce qu’elle aurait par exemple pu faire en invoquant que la Justice de paix ne pouvait pas se fier à l’expertise familiale en tant que celle-ci prône notamment une adaptation du droit de visite (qui va d’ailleurs dans le sens d’une diminution de celui-ci) ; que, faute de motivation topique, son recours doit être déclaré irrecevable pour cette raison déjà ; que, quoi qu’il en soit, la conclusion de la recourante visant à ce que « [l]e droit au relations personnelles est admis, un cadre précis doit être posé. B.________ doit informer toute impossibilité de prise en charge 24h en avance pour les week-ends et une semaine au plus tard pour les vacances », laisse pour le moins dubitatif, puisque la décision attaquée règle précisément le droit de visite père-fils et en a adapté les modalités, en ce sens que C.________ passe désormais une nuit de moins chez son père qu’auparavant et que la recourante n’a absolument pas détaillé ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’elle entendait par « cadre précis » (en particulier nombre de jours et d’heures). Il apparaît ainsi que la Justice de paix a déjà donné droit à sa conclusion, laquelle est ainsi également irrecevable pour défaut d’objet ; que, s’agissant de la conclusion visant à ce qu’un planning soit établi par la curatrice, en présence « des 2 parents rendez-vous obligatoire [sic] », la Cour croit bon de relever qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles a été mise en place et que, dans ce cadre-là, il va de soi que des plannings de droit de visite seront établis, ce qui a par ailleurs toujours été le cas par le passé et qui est précisé dans le dispositif de la décision attaquée. La question de la fréquence des contacts entre la curatrice et les parents doit pour le reste être laissée à l’appréciation de la curatrice ellemême, si bien que ce point n’est ni de la compétence de la Justice de paix, ni a fortiori de celle de la Cour. La conclusion y relative est ainsi irrecevable, puisque la recourante a déjà obtenu ce qu’elle souhaite (à savoir l’instauration d’une curatelle et l’établissement de plannings) et que, pour le surplus, celle-ci sort de l’objet du recours ; que la Justice de paix n’a pas non plus à « valide[r] les plannings chaque année au plus tard le 31 janvier de l’année en cours ». L’autorité de première instance est en effet libre de la manière dont elle entend suivre la situation de la famille, étant précisé qu’aucun reproche ne peut lui être fait sur le vu du dossier, celle-ci ayant rendu de nombreuses décisions après avoir entendu les parents et la curatrice, ce avec diligence et célérité. Cette conclusion, sortant de l’objet du recours, est ainsi irrecevable ; que, finalement, pour ce qui a trait aux frais de l’expertise familiale, on relèvera que la décision du 23 décembre 2024 avait déjà prévu que les frais y relatifs soient mis à la charge des deux parents, sous réserve de l’assistance judiciaire, et que cette décision est restée incontestée. Il n’est ainsi plus possible de contester ce point, sauf à attaquer le montant même de l’expertise, à savoir CHF 8'850.au total, ce que la recourante (qui allègue à tort un montant de CHF 17'700.- dans son recours) ne fait pas ; qu’on ne comprend de toute façon pas pourquoi les frais d’expertise devraient être mis à la charge exclusive du père, le conflit parental et les difficultés de communication entre la recourante et l’intimé – qui sont à la base de la décision d’ordonner l’expertise – concernant par nature les deux parties. Il est de surcroît rappelé que la recourante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, si bien qu’elle n’a en l’état pas à supporter effectivement de tels frais ; que ce qui précède vaut également s’agissant des frais de procédure par-devant la Justice de paix, dont la recourante demande qu’ils soient mis à la charge (exclusive) de l’intimé ; que le recours étant irrecevable (à plus d’un titre), il était manifestement dépourvu de toute chance de succès au moment de son dépôt, si bien que la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ doit être rejetée ; que les frais relatifs à la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ; qu’il ne sera pas alloué de dépens, la recourante succombant et l’intimé ne s’étant pas déterminé ;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge deA.________ IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2026/fma EXPED-SIGN-02 La Présidente Le Greffier

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