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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2023 106 2023 6

May 30, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·7,811 words·~39 min·1

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 6 106 2023 7 106 2023 24 Arrêt du 30 mai 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourant, représenté par Me Estelle Baumgartner- Magnin, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – Attribution de l’autorité parentale, répartition des frais Recours du 30 janvier 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 8 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents non-mariés de C.________, née en 2016. Par acte du 7 juillet 2016, ils ont déclaré l’autorité parentale conjointe à l’Etat civil. Ils vivent séparément depuis mai 2021. B.________ est également la mère de D.________, né en 2012 d’un autre lit. B. Par courrier du 2 juin 2016, le Ministère public, agissant alors dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ et de A.________, a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après la Justice de paix) la situation de l’enfant à naître du couple, à savoir C.________, faisant en particulier état de la présence de deux chiens de race « pitbull », ainsi que d’un climat délétère régnant à domicile. Après avoir demandé un rapport d’enquête sociale au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) et entendu les parties, la Justice de paix a, par décision du 22 décembre 2016, institué un droit de regard et d’information en faveur de C.________. Cette mesure a été levée par décision du 10 septembre 2019. C. L’intervention de la police a été demandée à plusieurs reprises à partir du 13 avril 2018 au domicile des parties ainsi qu’à une reprise devant une pharmacie de E.________. Une procédure pénale est actuellement pendante à l’encontre de A.________, suite à la plainte pénale déposée le 7 août 2021 par B.________. Il est relevé que A.________ a également déposé une plainte pénale le 30 août 2021 à l’encontre de son ex-compagne. Selon le rapport de dénonciation du 6 septembre 2021, C.________ était présente lors de nombreuses infractions. Dans le cadre de la procédure pénale, une expertise psychiatrique a été établie le 26 octobre 2021 sur la personne de A.________. Il est relevé que ce dernier a été en détention provisoire du 9 août 2021 au 23 décembre 2021. Par ordonnance du 23 décembre 2021, confirmée à plusieurs reprises ensuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution à charge de A.________, dont notamment une interdiction de contacter B.________ de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers et une interdiction de l’approcher à moins de 200 mètres ou de son domicile, même en cas de rencontre fortuite et même en cas d’invitation de celle-ci. Dans son acte d’accusation du 5 décembre 2022, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement par-devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal pénal) pour lésions corporelles graves (tentative), lésions corporelles simples qualifiées (partenaire), voies de fait réitérées (partenaire), mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées (partenaire), contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol et conduite sans autorisation. Selon son extrait du casier judiciaire, A.________ a été condamné huit fois entre le 6 mai 2015 et le 27 mai 2020, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, lésions corporelles simples, délits contre la loi fédérale sur les armes, injures, voies de fait et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, dont conduite d’un véhicule sans permis de conduire. D. Par mémoire du 20 octobre 2021, A.________, qui était alors en détention provisoire, a déposé une requête en fixation du droit aux relations personnelles. Par mémoire du 26 octobre 2021, B.________ a déposé sa détermination sur cette requête, en concluant à son rejet et a, reconventionnellement, demandé à ce que l’autorité parentale et la garde sur C.________ lui soient confiées exclusivement, que le droit de visite de A.________ soit surveillé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 et que des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soient ordonnées. Par courrier du 18 novembre 2021, A.________ s’est déterminé sur les conclusions reconventionnelles de B.________. Il a admis que la garde de C.________ soit confiée à sa mère, mais a rejeté que celle-ci ait l’autorité parentale exclusive et que le droit de visite soit surveillé. En outre, s’il accepte l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles pour établir un calendrier de visites et organiser les modalités pratiques du droit de visite, il s’oppose en revanche à l’instauration d’une curatelle éducative. Le 22 novembre 2021, les parties ont été entendues par la Justice de paix. Par décision du 13 décembre 2021, celle-ci a notamment entériné l’accord des parties intervenu en audience s’agissant du droit de visite de A.________ qui devait s’exercer, tant qu’il était en détention, sous la surveillance de l’association REPR (Relais Enfants Parents Romands), puis celle du SEJ, a institué une curatelle éducative et de surveillance de relations personnelles en faveur de C.________, et a ordonné un complément civil à l’expertise pénale. Dès la sortie de prison de A.________, la Justice de paix a en outre provisoirement réglé que son droit de visite s’exercerait au Point Rencontre Fribourgeois et que la garde exclusive de C.________ serait confiée à sa mère. Enfin, la requête de cette dernière pour obtenir l’autorité parentale exclusive a été suspendue. Le rapport d’expertise familiale a été déposé le 24 mai 2022. B.________ s’est déterminée sur cette expertise le 22 juin 2022 et A.________ le 23 juin 2022. Le 27 juin 2022, les parties ainsi que le curateur de l’enfant ont été entendus par la Justice de paix. Par décision du 8 septembre 2022 (expédiée le 29 décembre 2022), la Justice de paix a décidé d’attribuer de manière exclusive à B.________ l’autorité parentale et la garde sur C.________, d’accorder provisoirement un droit de visite à A.________ sur sa fille au Point Rencontre, de ne pas allouer de dépens et de mettre les frais judiciaires fixés à CHF 7'706.- pour 4/5 à la charge de A.________ et d’1/5 à charge de B.________. E. Le 30 janvier 2023, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de la décision de la Justice de paix, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Il conclut à ce que l’autorité parentale sur C.________ reste attribuée conjointement à ses parents et à ce que les frais judiciaires de CHF 7'706.- soient mis pour 3/5 à sa charge et pour 2/5 à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. F. Par mémoire du 17 mars 2023, B.________ a déposé sa réponse au recours et a conclu à son rejet. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. G. Par courrier du 27 mars 2023, A.________ a produit un rapport établi par EX-pression en date du 24 février 2023. H. Par courrier du 1er mai 2023, A.________ a produit de nouvelles pièces, à savoir le procès-verbal de la séance qui s’est tenue le 29 mars 2023 par-devant le Tribunal pénal, le jugement pénal du même jour, des quittances de participation aux séances d’EX-pression pour les mois de mars et avril 2023 ainsi qu’un échange de courriels avec le Point Rencontre daté des 3 et 6 avril 2023. Il ressort du jugement pénal que A.________ a été acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte sexuelle et de viol, de contrainte et violation de domicile. Il a par contre été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de voies de faits à réitérées reprises, d’injure, de menaces, de contrainte et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Le Tribunal pénal l’a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 condamné à une peine privative de liberté de 510 jours, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, et à une amende de CHF 200.-. Il l’a également astreint à suivre un traitement ambulatoire. Enfin, il lui a interdit, pendant 5 ans, de contacter B.________ de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, et d’approcher à moins de 200 mètres de celle-ci ou de son domicile. Le jugement pénal n’est à ce jour pas encore entré en force. I. B.________ s’est spontanément déterminée sur ces pièces le 2 mai 2023. J. Par courriel du 4 mai 2023, la Justice de paix a transféré à la Cour de céans un rapport de la Police cantonale vaudoise du 26 mars 2023 pour d’éventuelles violences domestiques sur B.________ par son nouveau compagnon, qui concernent indirectement C.________. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 30 décembre 2022. Interjeté le 30 janvier 2023, le recours l’a été dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________, s’étant vu retiré l’autorité parentale sur sa fille, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir attribué de manière exclusive l’autorité parentale sur sa fille C.________ à la mère de celle-ci. Il considère que les faits retenus par la Justice de paix sont erronés et que la décision attribuant l’autorité parentale exclusivement à la mère de sa fille viole l’art. 298d al. 1 CC. Il trouve également que la décision attaquée est inopportune.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.1. Selon l’art. 298d al. CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut en outre notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1. et les références citées). Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par ses conclusions, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il doit alors motiver sa décision à cet égard. Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêt TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. Dans sa décision du 8 septembre 2022, la Justice de paix a relevé que l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne semblait pas avoir posé de problèmes sérieux à l’intimée jusqu’à ce jour, ni de situation de blocage. Elle soulève toutefois que l’intimée a fait peu cas du droit du père à se déterminer sur des sujets importants, sans que celui-ci n’ait cherché jusque-là à lui mettre les bâtons

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 dans les roues. Elle a également souligné que l’enfant est encore jeune et qu’il n’y avait pas encore eu beaucoup de décisions importantes à prendre, ce qui devrait changer avec son entrée dans le cursus scolaire. La Justice de paix relève par ailleurs que l’instruction du dossier a mis en exergue de nombreux éléments qui pèsent sur l’exercice serein de l’autorité parentale conjointe. Elle retient ainsi que les violences conjugales exercées par le recourant sur l’intimée ont conduit à une incarcération et des mesures d’éloignement et que la procédure pénale entre eux était source de difficultés récurrentes. Elle ajoute que l’expertise était claire sur les risques concrets de dérapages ultérieurs et préconise sans détour l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Le Justice de paix s’est dite convaincue qu’il fallait mettre l’intimée à l’abri de toutes relations avec le recourant, lequel pourrait chercher encore à avoir une mainmise sur elle par le biais de décisions régulières à prendre concernant sa fille. Elle ne retient pas la possibilité de passer par l’intermédiaire du curateur de l’enfant, en relevant les craintes de l’intimée. Cette dernière a déclaré que c’était une question de santé physique et mentale pour elle et qu’il y avait toujours possibilité que le père la contre dans l’exercice de l’autorité parentale. La Justice de paix a pris en compte les déclarations de l’intimée, selon lesquelles le recourant n’avait pas respecté les mesures d’éloignement dans l’espace de trois jours, qu’il voulait la voir via sa famille et que lors de la confrontation, il était venu en avance et avait fait pression sur elle. La Justice de paix a voulu une coupure franche et nette des relations entre les parents, dans le but de permettre à l’intimée de se reconstruire après tout ce qu’elle a vécu. Selon elle, il ne serait pas sain que le recourant intervienne encore dans sa vie par le biais de sa fille. Elle estime que l’équilibre de l’enfant dépend en grande partie de celui de sa mère et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il n’y ait plus de conflits ou d’enjeux autour d’elle. 2.3. Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir retenu que la mère de sa fille et lui était en conflit parental, alors qu’ils sont divisés par une procédure pénale qui ne concerne aucunement l’enfant, mais uniquement le couple. Il relève que l’exercice de l’autorité parentale sur C.________ n’avait jusqu’ici pas posé de problèmes sérieux et que l’intervention de la Justice de paix n’avait jamais été nécessaire en lien avec l’exercice de l’autorité parentale. Il estime qu’il n’y a à aucun moment eu de conflits ou d’enjeux autour de C.________ et que d’éventuels conflits futurs abstraits ne peuvent justifier d’attribuer l’autorité parentale à la mère seulement. Il reproche également à la Justice de paix d’avoir pris en compte le bien de la mère et non celui de l’enfant, puisqu’elle a déclaré qu’elle craignait que le recourant n’use de tous les moyens pour l’atteindre, qu’il s’agissait d’une question de santé physique et mentale pour elle et que les mesures de substitution prononcées au pénal n’étaient pas suffisantes car violées par le recourant. Il a relevé que l’intimée avait déjà tenté dans le cadre de la procédure pénale de l’ « enfoncer », notamment en produisant des échanges what’s app entre elle et lui qu’elle avait au préalable modifiés, alors même qu’elle avait affirmé qu’elle ne l’avait pas fait. Il soutient ainsi que les déclarations de l’intimée devaient être examinées avec circonspection. Il est d’avis qu’en retenant les déclarations de l’intimée, la Justice de paix a violé la présomption d’innocence. Il relève que l’expert est parvenu à la conclusion qu’il avait la capacité d’exercer son autorité parentale, mais que c’était uniquement en se basant sur les accusations de l’intimée – qu’il conteste en partie et pour lesquelles il n’avait pas encore été jugé au moment de l’expertise – que l’expert avait estimé préférable d’attribuer l’autorité parentale à la mère. Il estime ainsi que l’expert a pris position sur une question de droit et a tenu pour vraies, et sans les nuancer, les accusations de l’intimée. Le recourant rappelle en outre qu’il s’est soumis à un suivi auprès d’EXpression ainsi qu’à un suivi psychiatrique régulier. Il ne voit pas en quoi l’attribution de l’autorité parentale exclusive permettra d’améliorer la situation puisqu’il n’y a jusqu’à ce jour jamais eu de difficultés en lien avec l’exercice de l’autorité parentale et estime que le bien de l’enfant n’a jamais

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 été mis en péril par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Enfin, il relève que le maintien de l’autorité parentale conjointe est l’un de ses derniers liens avec sa fille. 2.4. L’intimée se base sur les antécédents pénaux du recourant, sur la procédure pénale en cours à son encontre, sur l’expertise psychiatrique du recourant ordonnée par le Ministère public et établie le 26 octobre 2021 ainsi que sur l’expertise familiale établie le 24 mai 2022 dans le cadre de la procédure par-devant la Justice de paix pour conclure que le conflit parental est non seulement très grave, durable et imputable au recourant, mais aussi que ce conflit n’est pas susceptible de prendre fin tant que le recourant, qui ne dispose pour l’heure pas des outils et ressources psychiques lui permettant de changer, pourra influer sur la vie de la mère de sa fille d’une quelconque manière, et notamment par l’exercice d’une autorité parentale partagée. S’agissant de l’impact négatif du conflit parental sur l’enfant, l’intimée se rallie intégralement aux considérants en droit de la décision querellée. En bref, elle a indiqué qu’elle souhaitait prendre librement les décisions relatives à sa fille, sans devoir se contraindre à obtenir l’accord du père. Selon elle, compte tenu des années de violence subies du fait du recourant, il ne peut lui être reproché de ne pas pouvoir même envisager maintenir des contacts avec son ex-compagnon, tant elle est traumatisée. Elle s’appuie ensuite sur l’expertise familiale pour rappeler que l’enfant a été exposée à la violence conjugale, ce qui a pour conséquence de la mettre en difficulté dans son développement psycho-affectif et dans son apprentissage scolaire. Selon l’intimée, le conflit parental a impacté et impacte encore très fortement l’enfant, dont le développement - déjà mis en danger doit absolument être protégé à l’avenir. Elle conteste ainsi l’argument du recourant selon lequel seul le bien de la mère avait dicté la décision de la Justice de paix de prononcer l’autorité parentale exclusive. Elle estime que la seule mesure permettant de préserver son bien-être, mais surtout le développement de l’enfant, est de tenter de limiter au maximum les conflits parentaux, ce qui passe notamment par l’attribution à elle seule de l’autorité parentale. L’intimée répond au recourant, lequel a soulevé qu’il n’y a jamais eu de blocage dans l’exercice de l’autorité parentale, que cela ne s’explique non pas par le fait que les parents de l’enfant peuvent communiquer, mais d’une part, par le fait que, durant la vie de couple, elle prenait déjà seule les décisions relatives à sa fille, sans que cela n’intéresse réellement le recourant et, d’autre part, par le fait que celui-ci a été incarcéré peu après leur séparation, ce qui a limité drastiquement tout pouvoir d’action, soit de blocage, durant cette période. Selon l’intimée, le fait que l’autorité judiciaire n’ait pas dû intervenir jusqu’alors dans les décisions de la compétence des parents n’est pas un élément pertinent puisque la situation des parties est aujourd’hui diamétralement différente de celle qui a prévalu dans le passé. Au vu des éléments au dossier, l’intimée estime qu’il est évident que le conflit parental a et continuera d’avoir des effets négatifs sur l’enfant et que des blocages et conflits surviendront immanquablement si l’autorité parentale sur l’enfant demeurait conjointe. Selon elle, il ne s’agit pas « d’éventuels conflits futurs abstraits » comme le soutient le recourant, mais bien d’un terrain favorable à la matérialisation du conflit parental durable et grave qui existe d’ores et déjà depuis de nombreuses années et qui trouvera ainsi, dans les questions liées à l’enfant, son dernier champ de bataille. Elle relève, à l’instar de la Justice de paix, qu’il est à prévoir que, compte tenu de l’âge de l’enfant, des décisions importantes devront assurément être prises dans un futur plus ou moins proche. Pour finir, l’intimée indique qu’il en va de l’intérêt de l’enfant qu’elle continue à porter la responsabilité des décisions relatives à l’enfant, cela pour éviter que la manifestation des troubles graves du recourant ne porte atteinte à l’enfant, soit directement en l’empêchant de prendre les décisions importantes nécessaires, et indirectement, par la multiplication des conflits parentaux. Selon elle, le fait de limiter au maximum l’obligation de collaboration et de communication des parents aura des effets qui ne peuvent être que favorables sur la relation parentale et sur l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 2.5. Il ressort de l’expertise psychiatrique du recourant établie dans le cadre de la procédure pénale que les diagnostics de trouble envahissant du développement et de trouble mixte de la personnalité, émotionnellement labile de type impulsif et immature, ont été retenus. L’expert a indiqué qu’il s’agissait de pathologies graves qui ont d’importantes répercussions sur la vie quotidienne de l’expertisé. Le trouble envahissant du développement implique notamment un développement perturbé dès l’enfance avec au premier plan chez l’expertisé des altérations des interactions sociales et un déficit cognitif. Le trouble de la personnalité est quant à lui caractérisé par des modalités de comportement profondément enracinées qui donnent lieu à des réactions dysfonctionnelles inflexibles. La comorbidité de ces deux troubles a pour conséquence que l’altération du fonctionnement et des performances sociales de l’expertisé est majorée. En outre, en prenant en compte que l’expertisé souffre de graves troubles psychiques, a des antécédents de problèmes de violence et de comportements antisociaux, présente une instabilité marquée et des capacités d’introspection très limitées, l’expert a estimé que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature. Selon lui, il est nécessaire que l’expertisé bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec une médication adaptée à sa problématique mais également d’une prise en charge spécifique centrée sur ses comportements violents (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 26 octobre 2021). Sur la capacité du recourant à exercer son autorité parentale, l’expertise familiale a conclu : « Les faits recensés dans l’expertise pénale sont de nature à questionner les capacités relationnelles et affectives de A.________ qui a démontré une difficulté importante dans la gestion de ses émotions et un comportement violent, notamment à l’égard de la mère de sa fille. Il est toutefois important de différencier la relation de couple de la relation paternelle au sein desquelles les enjeux ne sont pas identiques. Il convient néanmoins de rappeler que le manque de respect et la violence de A.________ à l’endroit de B.________ a affecté durablement C.________, et que les faits de violence verbale et physique recensés constituent indirectement un manque de respect d’un père envers sa fille. Malgré ses limitations cognitives, A.________ aurait la capacité d’exercer son autorité parentale et de s’impliquer dans les choix de vie pour sa fille cependant, le degré de violence qu’il a exercé contre B.________ est de nature à contre-indiquer le partage de l’autorité parentale susceptible de raviver les conflits. A moins d’une évolution spectaculaire de A.________ qui permettrait le rétablissement d’un dialogue serein entre les parents, il est préférable que l’autorité parentale soit confiée de manière exclusive à la mère de C.________ qui aura cependant toute latitude pour consulter (ou non) le père de sa fille au sujet des décisions importantes à prendre pour C.________. Il est cependant important que A.________ soit informé par B.________ des décisions qu’elle prend pour sa fille. ». Au sujet de la capacité éducative du recourant, l’expert a affirmé : « La capacité éducative de A.________ est actuellement hypothéquée par un investissement exclusif voire excessif de sa fille, ce qui pourrait constituer un poids pour cette dernière qui a été traumatisée par la violence de son père à l’encontre de sa mère et qui risque d’inscrire C.________ dans un conflit de loyauté. A.________ se montre par ailleurs investi, attentif et soutenant envers sa fille dans son attitude éducative au quotidien. A.________ devrait néanmoins être assisté par des professionnels dans son rôle éducatif envers sa fille qui reste très préoccupée par la violence conjugale subie par sa mère de la part de son père, car les réponses qu’il apporte à sa fille à ce sujet sont encore loin d’avoir des effets apaisants chez cette dernière. ». En outre, l’expert a indiqué qu’il était difficile d’établir que C.________ ait été victime de maltraitance ou de négligence de la part de son père, mais relève néanmoins qu’exposer son enfant à la violence conjugale constituait indéniablement une forme de maltraitance. Enfin, il estime que le risque que C.________ soit un jour victime d’actes de violences similaires à ceux subis par sa mère comme pas nul (cf. rapport de l’expertise familiale du 24 mai 2022).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Dans sa détermination sur cette expertise, le recourant conteste fermement le fait qu’il soit contre-indiqué de maintenir l’autorité parentale conjointe, en relevant que le conflit parental n’avait jamais concerné la prise de décision pour l’enfant C.________. Il précise qu’il n’est pas opposé sur le principe d’effectuer un travail sur la coparentalité, mais qu’une telle approche paraît difficile à mettre en œuvre tant que la procédure pénale est en cours. Il propose ainsi que la collaboration se fasse dans un premier temps par l’intermédiaire du curateur. Le recourant reproche en outre à l’expert d’être parti du postulat que les faits qui lui sont reprochés ont tous été commis, alors qu’il conteste une partie de ces faits et qu’il n’avait pas encore été jugé au moment de l’expertise. Enfin, il relève que si les moments de contacts avec sa fille ont été si intenses devant l’expert, c’est en raison du fait qu’il n’avait pas revu sa fille depuis de nombreux mois. Il a ainsi maintenu sa conclusion tendant au maintien de l’autorité parentale conjointe (cf. détermination du 23 juin 2022 du recourant). Globalement, l’intimée se rallie aux conclusions de l’expertise familiale (cf. observations du 22 juin 2022 de l’intimée). 2.6. Suite au prononcé du jugement pénal du 29 mars 2023, qui n’est toutefois pas encore définitif et exécutoire, le recourant a relevé qu’il avait été acquitté des infractions les plus graves que lui reprochait l’intimée, à savoir les chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte sexuelle, de viol, de contrainte et de violation de domicile, les déclarations de cette dernière ayant été jugées peu crédibles. L’intimée, dans sa détermination spontanée du 2 mai 2023, a précisé que ce ne sont que ses déclarations en relation avec les faits les plus graves qui ont été jugées peu crédibles par le Tribunal pénal. Elle a rappelé que sa crédibilité s’agissant des autres faits n’avait souffert d’aucune discussion. Elle a ajouté que le jugement pénal avait souligné le fonctionnement psychique gravement perturbé du recourant. Le Tribunal pénal a en effet acquitté le recourant des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte sexuelle et de viol, de contrainte et de violation de domicile. Il a relevé dans son jugement que l’intimée avait tenté de travestir la réalité en composant de faux messages de sorte que sa crédibilité concernant les faits les plus graves que le recourant ne reconnaissait pas s’en trouvait très amoindrie et que le doute quant à leur réalité persistait. Le Tribunal pénal a en revanche reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait à réitérées reprises, d’injure, de menaces, de contrainte et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 510 jours, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, et à une amende de CHF 200.-. Il l’a également astreint à suivre un traitement ambulatoire. Enfin, il lui a interdit, pendant 5 ans, de contacter l’intimée de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, et d’approcher à moins de 200 mètres de celle-ci ou de son domicile. A propos du refus de l’octroi du sursis, le Tribunal pénal a notamment relevé que le recourant n’avait aucunement pris conscience des conséquences de ses actes sur sa victime et n’avait fait preuve d’aucune résipiscence même si les rapports du Ritec et sa participation au programme EX-pression laissaient paraître une lueur d’espoir. Il a dès lors posé un pronostic clairement défavorable (pce 9 bordereau du 1er mai 2023 du recourant). 2.7. D’emblée, il sied de relever que les conclusions de l’expertise familiale sont très claires s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale. L’expert a en effet estimé qu’il était préférable de confier l’autorité parentale de manière exclusive à l’intimée. Le recourant reproche à l’expert d’avoir pris position sur une question de droit en donnant son avis sur l’attribution de l’autorité parentale. Il a toutefois été expressément demandé à l’expert de se prononcer sur les capacités du recourant à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 exercer son autorité parentale, question que les parties n’ont pas contestée au moment de la mise en œuvre de l’expertise. Il est donc tardif d’attendre la procédure de recours pour s’en plaindre. Il est ainsi constaté que l’expert s’est contenté de répondre à la question qui lui était posée. Or, sur la base des faits qu’il a observés, il en a déduit qu’il serait préférable que l’autorité parentale soit confiée à la mère exclusivement. Il est toutefois rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert, bien qu’il ne peut s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Or, l’expert a très bien analysé la situation familiale. Contrairement à ce que prétend le recourant, il a séparé le conflit pénal qui concerne le couple d’avec le conflit parental. L’expert a certes relevé que le recourant aurait la capacité d’exercer l’autorité parentale. Cependant, il a pris en compte la violence domestique qu’a exercée le recourant à l’encontre de l’intimée comme contre-indication à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Le recourant soulève qu’au moment de l’expertise, il n’était pas encore jugé pénalement et qu’il bénéficiait alors de la présomption d’innocence, de sorte que l’expert ne pouvait pas se fonder sur les accusations de l’intimée. Il est vrai que le recourant n’était pas encore jugé pénalement pour les faits qui lui étaient reprochés. Il ne ressort toutefois pas du rapport que l’expert ait tenu pour vraies toutes les affirmations de l’intimée. Il a seulement retenu que le recourant avait été l’auteur de violences domestiques à l’égard de son ex-compagne, ce que le recourant avait reconnu en partie. Il ne s’est donc aucunement substitué au juge pénal. L’expert a néanmoins pu constater que le manque de respect et la violence de A.________ à l’endroit de B.________ avait durablement affecté C.________, qui en est encore traumatisée. Il estime ainsi que l’exercice de l’autorité parentale conjointe raviverait les conflits entre les parents et relève qu’il n’y a actuellement pas de dialogue serein entre les parties. Le recourant soutient ensuite qu’il n’y a jamais eu de problèmes avec les décisions importantes à prendre pour C.________. Il ressort toutefois du dossier que le recourant ne s’est jamais impliqué dans les décisions à prendre concernant l’enfant jusqu’à présent et que durant la vie commune, c’est B.________ qui s’en chargeait seule. Comme l’a retenu la Justice de paix, C.________ est encore jeune et peu de décisions importantes la concernant ont dû être prises pour le moment. En grandissant, notamment dans le cadre scolaire, mais également dans le domaine de la santé, de plus en plus de décisions devront être prises pour C.________. Compte tenu de ces éléments, l’argument du recourant tombe à faux. Le recourant reproche encore à la Justice de paix d’avoir pris en compte le bien de la mère de C.________ et non pas celui de l’enfant dans sa décision. Or, les premiers juges ont très justement argué que l’équilibre de l’enfant dépendait en grande partie de celui de sa mère et qu’il était dans l’intérêt de C.________ qu’il n’y ait plus de conflits ou d’enjeux autour d’elle. Ils ont ainsi estimé qu’il ne serait pas sain que A.________ intervienne dans la vie de B.________ par le biais de sa fille. Ne s’en prenant pas à cette motivation, le grief du recourant est mal fondé. Le recourant soutient que l’autorité parentale est son dernier lien avec sa fille. Cet argument n’est pas correct. En effet, il découle de la loi que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Or, la décision attaquée prévoit justement un droit de visite au Point Rencontre Fribourgeois. S’il est malheureux que les visites n’aient pas eu lieu sur une longue période en raison de la surcharge de cette institution, il sied de constater que le recourant est au bénéfice d’un droit de visite. L’autorité parentale exclusive à la mère n’empêche ainsi pas le recourant d’avoir des liens avec sa fille. Le recourant a produit un rapport d’EX-pression, où il bénéficie d’un suivi sous forme de thérapie de groupe hebdomadaire. Si ce rapport relève les efforts du recourant dans sa thérapie, il ne saurait, à lui seul, remettre en cause l’instruction de la cause, notamment les deux expertises judiciaires. Par

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 ailleurs, il ressort de ce rapport que le recourant est encouragé à poursuivre le développement engagé de sa personne dans le cadre du groupe thérapeutique ainsi que l’appropriation des nouveaux outils de communication par leurs pratiques, pour en tirer davantage les bénéfices. Il faut en conclure que la thérapie du recourant n’est pas encore achevée et que celui-ci doit continuer le travail sur lui-même, afin de canaliser ses émotions et à mieux appréhender la relation. Enfin, le recourant tente de décrédibiliser l’intimée dans le but d’obtenir l’autorité parentale conjointe. Quand bien même l’intimée n’est pas exempte de tout reproche, notamment en produisant en procédure pénale des échanges de messages qu’elle avait falsifiés, il n’en demeure pas moins que le jugement pénal, bien que pas encore définitif, ne plaide pas en faveur du recourant. En effet, ce dernier a notamment été condamné à une peine privative de liberté ferme de 510 jours, a été astreint à suivre un traitement ambulatoire et une interdiction de contact et de périmètre envers l’intimée lui a été ordonnée. Le Tribunal pénal a en outre relevé que le recourant n’avait aucunement pris conscience des conséquences de ses actes, ni formulé de regrets envers sa victime. Bien que le jugement pénal ne soit pas encore entré en force, il n’en demeure pas moins qu’il décrit très bien la dynamique particulièrement dysfonctionnelle et néfaste du couple que formaient le recourant et l’intimée. En essayant constamment de décrédibiliser l’intimée, le recourant attise le conflit et semble perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est prépondérant pour le maintien de l’autorité parentale conjointe. En résumé, les parties sont prises dans un conflit important et durable et n’ont plus aucune communication entre elles, le recourant ayant par ailleurs interdiction de prendre contact avec l’intimée durant 5 ans. L’expert a constaté l’influence négative de ce conflit persistant sur l’enfant. De plus, le recourant a été condamné pénalement en première instance à une peine ferme pour des faits pouvant être qualifiés de graves compte tenu de leur répétition, de leur durée et des motifs futiles pour lesquels ils ont été commis à l’endroit de l’intimée. Dans ces conditions, le maintien d’une autorité parentale conjointe n’est plus envisageable. En effet, dans la mesure où, dans le cas d’une autorité parentale conjointe, chaque décision importante à prendre est susceptible de raviver les conflits entre les parties, il est indéniable que l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant permettra d’améliorer la situation et d’éviter une charge, voire un conflit de loyauté, à l’enfant. Les conditions au sens de l’art. 298d al. 1 CC pour l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée sont donc remplies. Il ressort des dernières pièces produites que de possibles violences domestiques aient été commises à l’endroit de l’intimée par son nouveau compagnon. Ce nouvel élément ne remet pas du tout en cause l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant. Il appartient à la Justice de paix, si elle l’estime nécessaire, de prendre des mesures pour protéger l’enfant suite au rapport de la police cantonale vaudoise du 26 mars 2023. 2.8. Il s’ensuit le rejet du recours. Partant, la décision de la Justice de paix sera confirmée. 3. Le recourant critique également la répartition des frais judiciaires, mais uniquement en conséquence de son grief relatif à l’attribution de l’autorité parentale. La décision de la Justice de paix étant maintenue, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Le grief du recourant est donc rejeté. 4. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________ et de leur désigner en qualité de défenseur d’office respectivement Me Estelle Baumgartner-Magnin et Me Simon Chatagny. Il est rappelé aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat ; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Les règles de répartition des art. 106 ss CPC s’appliquent. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou que ceux-ci sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 5.3. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Simon Chatagny a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 13 pages, au dépôt d'une réponse de 12 pages et en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications à la cliente. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’500.- (débours compris), plus la TVA (7.7 %, soit CHF 115.50), est appropriée. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant est dû directement au mandataire de l'intimée, Me Simon Chatagny, vu l'assistance judiciaire octroyée. 5.4. Ceci étant, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 recourant est indigent, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Simon Chatagny en qualité de défenseur d'office (art. 122 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'163.15, TVA par CHF 83.15 (7.7%) comprise, à Me Simon Chatagny. 5.5. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 (7.7%) comprise, à Me Estelle Baumgartner-Magnin à titre d’indemnité de défenseure d’office pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 8 septembre 2022 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate à Fribourg. Une indemnité de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise, est accordée à Me Estelle Baumgartner-Magnin en sa qualité de défenseure d’office. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Simon Chatagny, avocat à Fribourg. Une indemnité de CHF 1'163.15, TVA par CHF 83.15 comprise, est accordée à Me Simon Chatagny en sa qualité de défenseur d’office. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui a été accordée pour la procédure de recours. V. Les dépens pour la procédure de recours dus à Me Simon Chatagny par A.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2023/fpi EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente La Greffière-rapporteure

106 2023 6 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2023 106 2023 6 — Swissrulings