Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 51 Arrêt du 14 septembre 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Silvia Gerber Parties A.________, recourant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Isabelle Théron, avocate dans la cause concernant l’enfant C.________ Objet Effets de la filiation – Relations personnelles, interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant Recours du 12 juin 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.a. A.________, né en 1983, et B.________, née en 1985, se sont mariés en janvier 2014. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2014. A.b. Le 12 mai 2021, vers 21.30 heures, la Police a dû intervenir au domicile des époux. B.________ a exposé que son mari lui avait donné des coups au niveau de la tête et du corps. L’enfant C.________ était présent lors des événements. S’en sont suivies une expulsion de l’époux du domicile, une dénonciation par la Police et une procédure pénale (DO/1 ss). A.c. Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2021 (DO/39 ss), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a notamment fait interdiction à A.________ de sortir de Suisse avec C.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Ordre a été donné à la Police cantonale d’inscrire l’enfant et son père dans le Système d’information Schengen (SIS) et dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), en prévention d’un enlèvement d’enfant, au sens de l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP; RS 361). Dans sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil a ensuite maintenu tant l’interdiction de sortir de Suisse avec l’enfant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, que les inscriptions au SIS et au RIPOL (DO/50 ss). Cette décision n’a pas été attaquée. A.d. Par jugement du Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) du 10 février 2022, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint), injure et contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Il a en revanche été acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées (enfant), voies de fait réitérées (conjoint) et menaces (conjoint) (DO/115). Ce jugement est également resté inattaqué. A.e. Depuis la séparation des parents en mai 2021, l’enfant C.________ vit auprès de sa mère. Un droit de visite du père a été mis en place progressivement, sous le contrôle d’une curatrice de surveillance des relations personnelles (DO/50 ss). B. Par mémoire du 17 mai 2022 adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Justice de paix), A.________ a demandé, entre autres, que l’interdiction de sortir de Suisse avec son fils soit levée (DO/78 ss). B.________ s’est opposée à cette levée par détermination du 14 juin 2022 (DO/128 ss). La curatrice de surveillance des relations personnelles a quant à elle indiqué, le 14 juin 2022, que C.________ ne souhaite pas, pour le moment, se rendre dans un autre pays durant quelques jours avec son père, elle-même étant d’avis que l’attitude du père envers son fils doit être adéquate afin d’être favorable à la levée de l’interdiction de quitter la Suisse (DO/137 s.). Les parties, assistées de leurs mandataires, ainsi que la curatrice de surveillance des relations personnelles ont été entendues par la Justice de paix le 4 octobre 2022. C.________ a pour sa part été auditionné le 9 novembre 2022 (DO/154 ss, 180 s.).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 A la demande de la Justice de paix, le directeur de D.________ a pris position le 27 octobre 2022, dans la mesure où la Présidente du Tribunal civil avait ordonné à A.________, dans sa décision du 30 septembre 2021, un suivi pour la gestion de la violence (DO/50 ss, 167, 175). Le 12 janvier 2023, la curatrice de surveillance des relations personnelles a déposé son rapport d’activité pour l’année 2022 (DO/193 s.). Une fois les dernières déterminations des parties réceptionnées, la Justice de paix a rendu sa décision le 25 avril 2023, maintenant l’interdiction et les inscriptions au SIS et au RIPOL ordonnées par décision du 30 septembre 2021 et demandant à la Police cantonale de prolonger dites inscriptions. En outre, elle a invité la curatrice de surveillance des relations personnelles à se rendre au domicile paternel dans le courant de l’année 2023 afin de se rendre compte des conditions d’accueil de l’enfant, et de lui en faire rapport. Elle a enfin retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et a renoncé à percevoir des frais judiciaires pour cette cause (DO/250 ss). C. Par acte de son mandataire du 12 juin 2023, A.________ a interjeté recours contre ladite décision et l’a assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale. Il conclut à la levée immédiate de l’interdiction faite de quitter le territoire suisse avec son fils ainsi que des inscriptions au SIS et au RIPOL, et à ce que la curatrice de surveillance des relations personnelles soit invitée à se rendre au domicile paternel dans les trente jours qui suivent le prononcé de l’arrêt du Tribunal cantonal, afin de se rendre compte des conditions d’accueil de l’enfant, et d’en faire rapport à la Justice de paix. Enfin, il demande que « les dépens [soient] mis à la charge de la Justice de paix de la Sarine sous réserve ». En date du 20 juin 2023, la Justice de paix a produit le dossier de la cause, relevant que le recours du 12 juin 2023 ne suscite pas d’observations de sa part. Invitée à se prononcer sur le recours, B.________ y a procédé par mémoire de sa mandataire du 21 juillet 2023, concluant au rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a en outre requis d’être mise en bénéfice de l’assistance judiciaire totale. A la demande de la Présidente de la Cour de céans, A.________ s’est déterminé le 7 août 2023 sur la question de la vente d’un garage. Le 31 août 2023, la Présidente du Tribunal civil et le Juge de police ont produit pour consultation les dossiers des causes concernées (10 2021 1164, 1166, 1167, 1200, 1322; 50 2021 403). D. Par décisions présidentielles du 29 août 2023, A.________ et B.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (106 2023 52, 106 2023 63). en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. 1.3. Le délai de recours de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté en l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 11 mai 2023 et le recours déposé le lundi 12 juin 2023 (art. 142 al. 3 CPC). 1.4. Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Motivé et doté de conclusions, le recours est sur le principe recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). S’agissant en revanche de la conclusion au fond n° 6 (« Les dépens sont mis à la charge de la Justice de paix de la Sarine sous réserve »), on ne comprend pas ce que le recourant veut exactement et le mémoire de recours ne contient aucun développement à cet égard. Sous réserve d’une éventuelle application de l’art. 318 al. 3 CPC, cette conclusion est donc irrecevable. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif au recours et le recourant n’a pas demandé sa restitution. 1.8. 1.8.1. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8.2. Le recourant demande que C.________ soit entendu par la Cour de céans, et ceci soit en présence des parties, soit sur la base d’une liste de questions préétablie. En ce qui concerne l'audition de l'enfant, l'art. 298 al. 1 CPC (respectivement l’art. 314a CC) dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. A partir d'un âge variant entre onze et treize ans, on considère en psychologie enfantine qu'un enfant est capable d'effectuer des activités mentales de logique formelle et qu'il possède la capacité de différenciation et d'abstraction orale (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2; arrêts TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3; 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2). A cet âge, l'enfant arrive en principe à pondérer les avantages et les inconvénients d'événements futurs sans rester accroché au présent. On le considère dès lors capable de discernement. Un enfant capable de discernement est en droit de s'attendre à ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu'elle s'écarte de sa volonté (arrêt TF 5A_488/2017 précité consid. 3.1.3 et les réf. citées). Avant cet âge, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 En l’espèce, C.________ a aujourd’hui 9 ans. Il a été entendu par la Juge de paix personnellement il y a moins d’une année, le 9 novembre 2022. Cette audition a fait l’objet d’un résumé sur lequel les parties ont pu se déterminer. Le recourant ne soutient pas que son fils n’aurait alors pas été auditionné sur des éléments décisifs pour la décision à rendre, ni que les résultats de l’audition ne seraient plus actuels (cf. ATF 146 III 203 consid. 3.3.2). C.________ a au contraire été entendu sur les vacances à l’étranger notamment, ce qui ressort du résumé précité. Par ailleurs, il résulte du rapport d’activité 2022 (déposé en janvier 2023) de la curatrice de surveillance des relations personnelles que l’enfant a changé de comportement à la fin de l’automne 2022 (plus agité, comportement inadéquat), de sorte qu’il a dû être suivi à raison de deux fois par semaine par la psychologue scolaire. Ces difficultés sont confirmées dans un rapport du 7 juillet 2023 des enseignantes de l’enfant (cf. pièce 6 produite à l’appui de la réponse du 21 juillet 2023), dont il ressort que le garçon souffre d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imposer une charge supplémentaire à ce jeune enfant, en l’entendant sans nécessité encore une fois, étant relevé qu’il a également été auditionné par la Présidente du Tribunal civil en date du 26 juillet 2021 et que son avis ne constitue en définitive qu’une source de renseignement supplémentaire. Pour le surplus, il ne semble pas inutile de rappeler au recourant qu’une audition d’enfant ne se fait pas en présence de ses parents et de leurs avocats et qu’il ne s’agit pas d’un interrogatoire formel pour lequel les parties peuvent présenter une liste de questions à poser à l’enfant. 1.8.3. Le recourant demande en outre qu’une tante paternelle vivant en Algérie soit entendue par vidéoconférence. Il soutient que l’interdiction de quitter le territoire suisse impacte profondément les relations de l’enfant avec sa famille paternelle. La tante précitée pourrait se déterminer à cet égard, mais également au sujet des prétendues velléités du recourant de partir en Algérie avec C.________ et sur les retours qu’elle a de l’enfant en lien avec l’exercice du droit de visite du recourant. Cette réquisition doit également être rejetée. En effet, même à supposer que la tante paternelle de l’enfant soutienne que son frère n’a aucune intention de s’établir en Algérie, que l’enfant veut passer ses vacances en Algérie et que la décision querellée impacte les relations de l’enfant avec sa famille paternelle – étant constaté que relations il y a visiblement –, cela ne changerait rien au constat ciaprès (ch. 2.5) selon lequel le maintien de l’interdiction est in casu toujours justifié et proportionné. Par ailleurs, il tombe sous le sens qu’il n’est pas possible de procéder à l’audition en qualité de témoin d’une ressortissante étrangère à l’étranger par « simple » vidéoconférence, sans les autorisations nécessaires. Or, l’Algérie n’étant pas partie à la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), l'audition par vidéoconférence ne semble prima vista pas possible, ou du moins très incertaine, sans compter la durée des démarches y relatives. 2. 2.1. La Justice de paix a motivé comme suit sa décision de maintenir l’interdiction faite au père de quitter la Suisse avec son fils : « (…) il convient de constater que les questions que soulève la levée de l’interdiction de quitter le territoire suisse prononcée, sont nombreuses et que la confiance entre les parents est inexistante à cet égard. Par ailleurs, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Justice de paix relève que A.________ ne bénéficie pour l’heure pas d’une situation stable en Suisse, que ce soit au niveau professionnel, n’ayant pas de travail (il est soutenu financièrement par le service social), ou que ce soit au niveau personnel et familial, n’ayant pas d’attaches particulières en Suisse et sa famille vivant en Algérie. Il aurait par ailleurs vendu son garage et n’a pas souhaité se prononcer sur ce qui précède ou sur les bénéfices qu’il aurait retirés de cette vente, ou sur des projets y relatifs. L’Autorité de protection de l’enfant précise en outre que A.________ peut se rendre en Algérie sans son fils et que rien ne s’oppose à ce que sa famille leur rende, à C.________ et à lui, visite en Suisse. En outre, des contacts peuvent être mis en place entre la famille
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 d’Algérie et C.________ via des moyens de communication électronique. La Justice de paix met en outre l’accent sur la volonté clairement exprimée par C.________ de ne pas se rendre en Algérie avec son père, ou simplement en-dehors du territoire suisse. Il a ainsi exprimé qu’il est content de voir son père le week-end et est satisfait de la fréquence de ce droit de visite. L’enfant a d’ailleurs également indiqué à sa curatrice qu’il ne souhaitait pas se rendre en vacances avec son père en Algérie. Pour le surplus, il est également relevé que bien que le père n’ait effectivement pas été reconnu coupable de violence envers son enfant, ce dernier a assisté aux violences perpétrées à l’encontre de sa mère ce qui en fait lui-même une victime, même de manière indirecte. Ainsi, le fait que A.________ persiste à nier ces faits et se soit refusé à tout suivi auprès de D.________ interpelle et questionne quant à sa prise de conscience par rapport au vécu de son enfant. (…) En l’espèce, le risque d’enlèvement craint lors du prononcé de l’interdiction du 18 mai 2021 demeure présent et aucun élément ne permet, à ce jour, de le diminuer suffisamment pour infirmer cette décision. Il est en outre relevé que la curatrice de surveillance du droit de visite se prononce elle aussi en faveur du maintien des mesures au vu des faits constatés dans le cadre de son mandat. A ce titre, E.________, intervenante en protection de l’enfant et curatrice de C.________ est invitée à se rendre au domicile paternel au cours de l’année 2023 afin de se rendre compte des conditions d’accueil de l’enfant, comme requis par la Juge de paix dans son courrier du 7 décembre 2022. Partant, au vu de l’ensemble du dossier de la cause et des circonstances du cas d’espèce, la Justice de paix de céans décide, à titre préventif d’un éventuel enlèvement d’enfant, de prolonger l’interdiction faite à A.________ de quitter le territoire suisse en compagnie de son fils, C.________ ». 2.2. Le recourant reproche à la Justice de paix une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (cf. recours, p. 5 s.), une violation du droit (cf. recours, p. 6 ss) et l’inopportunité de la décision rendue (cf. recours, p. 10). En substance, il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le droit de visite se déroule bien, de s’être basés sur les déclarations de la mère, ignorant les siennes et les éléments en sa faveur, comme par exemple qu’il est très impliqué dans l’exercice du droit de visite ou qu’il cherche à obtenir des informations sur l’enfant (informations qu’il n’obtient pas). Il leur reproche également d’avoir retenu que la curatrice de surveillance des relations personnelles s’est prononcée en faveur du maintien des mesures litigieuses et qu’il a refusé le suivi auprès de D.________. De même, il peine à suivre leur raisonnement lorsqu’ils se réfèrent au jugement pénal de février 2022. De son avis, la décision querellée viole la liberté d’établissement garanti par l’art. 24 Cst. féd. et la liberté de mouvement de l’art. 10 al. 2 Cst. féd. Quant au constat que la Justice de paix laisse plus de deux ans et demi à la curatrice pour se rendre au domicile paternel afin de se rendre compte des conditions d’accueil de l’enfant, le recourant y voit une violation de son droit d’être entendu. Enfin, le fait qu’il ait la nationalité suisse (comme C.________) et qu'il puisse bénéficier, pour l'instant, de l'aide sociale en Suisse, ne permettrait aucunement de considérer qu'il « ne bénéficie pas pour l'heure d'une situation stable en Suisse ». Avec un taux de chômage avoisinant les 15% et un salaire mensuel moyen de 250 $, l'Algérie ne serait sûrement pas la destination idéale en comparaison de sa situation en Suisse. 2.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. citées; arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 qu'implique l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement de l'enfant, si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités ou charges particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (arrêt TF 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1 et les réf. citées; arrêt TC FR 106 2016 39 du 8 août 2016 consid. 2a et les réf. citées). 2.4. En l’espèce, la Présidente du Tribunal civil avait retenu, en septembre 2021, que le recourant n’avait plus de travail, que ses attaches, soit sa famille, étaient en Algérie et que l’intimée avait allégué que son mari lui aurait dit : « t’inquiète pas, je peux faire ce que je veux. Je peux rentrer chez moi et là-bas il n’y a pas d’autorité et tu ne pourras plus jamais revoir C.________ », respectivement que la Syrie est une terre sainte et qu’il voulait s’y rendre une fois. Elle avait ainsi interdit au père de quitter la Suisse avec son fils. Cette décision n’a pas été attaquée. Dans le cadre de la procédure tendant à la levée de cette interdiction – et des inscriptions au SIS et au RIPOL –, le recourant a en particulier soutenu que la situation avait évolué, que le Juge de police l’avait acquitté des chefs de prévention de voies de fait sur son enfant et que le droit de visite se passait bien. Lors de son audition par la Justice de paix en octobre 2022, il a pour l’essentiel relevé qu’il ne voyait pas l’intérêt de cette mesure et qu’il a été mal conseillé par son précédent avocat, soutenant qu’il n’avait aucune intention de retourner s’établir en Algérie, mais qu’il souhaitait pouvoir s’y rendre en vacances avec son fils, toute sa famille vivant dans ce pays. Il a souligné que l’enfant n’est pas content de ne pas pouvoir partir en vacances avec lui en Algérie, rendre visite à sa famille. Il a encore déclaré qu’ils détiennent tous deux (lui et C.________) la double nationalité, que le passeport algérien de l’enfant est échu depuis 2019 et que celui-ci parle un peu l’arabe. L’intimée a pour sa part indiqué être complètement opposée à la levée de l’interdiction susmentionnée, alléguant notamment que le recourant n’a ni travail, ni attaches en Suisse et qu’il a récemment vendu son garage. De plus, il lui aurait dit qu’il n’y a pas d’accord international avec l’Algérie et que les autorités ne pourraient rien faire pour rapatrier C.________ s’il l’emmenait avec lui. Quant à la curatrice de surveillance des relations personnelles, elle a indiqué dans sa détermination du 14 juin 2022 que C.________ ne souhaite pas, pour le moment, se rendre dans un autre pays durant quelques jours avec son père, elle-même étant d’avis que l’attitude du père envers son fils doit être adéquate afin d’être favorable à la levée de l’interdiction de quitter la Suisse. Lors de l’audience du 4 octobre 2022, elle a déclaré que lorsqu’elle a rencontré l’enfant en juillet, il lui a transmis qu’il ne se projetait pas dans des vacances avec son père, spécifiquement en Algérie, et qu’il serait intéressant d’aborder ce point avec lui en entretien. Dans le rapport d’activité 2022, elle a enfin relevé qu’elle émet quelques inquiétudes quant aux compétences éducatives du père, le discours de C.________ et les propos qu’il tient à sa mère étant parfois inquiétants. Il expliquerait en effet qu’il est obligé de faire la prière, que son père lui enlève ses bracelets de force et qu’il a parfois des discours dénigrants sur la famille maternelle. La Juge de paix, accompagnée de sa greffière, a entendu C.________ personnellement le 9 novembre 2022. Il ressort pour l’essentiel du résumé de l’entretien que l’enfant aime se rendre un week-end sur deux chez son papa et ne voudrait pas changer ce système. Il aime « moyen » faire la prière, surtout si son papa le réveille pour cela. Il n’a pas envie d’aller en Algérie pour les vacances. Interpellée par le recourant, la Juge de paix a précisé le 7 décembre 2022 que la question des vacances a été amenée de façon très délicate pour l’enfant qui a déclaré avec spontanéité qu’il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 préférait passer ses vacances en Suisse et ne voulait pas aller en Algérie. Ses déclarations étaient très spontanées et ne lui ont aucunement semblé être apprises et répétées. 2.5. En l’occurrence, il convient tout d’abord de relever qu’un droit de visite a pu être mis en place progressivement, quand bien même les relations parentales sont particulièrement mauvaises. Le principe-même des relations personnelles père-fils n’est ainsi pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure, ni du reste que le père s’implique s’agissant du droit de visite. En revanche, se pose la question de savoir s’il existe toujours un risque concret d’enlèvement et si la charge décidée en 2021 – soit l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, avec inscriptions au SIS et au RIPOL – doit être maintenue. A l’examen du dossier, on constate que la situation personnelle du père ne s’est pas améliorée depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale de septembre 2021. Elle reste particulièrement précaire puisqu’il est toujours sans emploi, doit être soutenu par l’aide sociale et est endetté. De plus, il a dans l’intervalle dû se séparer de son garage. Même si cette démarche ne semble pas lui avoir rapporté de l’argent, selon les pièces produites à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, puisqu’il n’était que locataire des locaux, dont il ne parvenait plus à payer les loyers, et que le bénéfice de la vente du matériel pour CHF 9'600.- a semble-t-il servi à payer des loyers échus et d’autres dettes, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là de l’abandon d’un projet important. Arrivé en Suisse il y a bientôt 10 ans pour se marier avec l’intimée, le recourant ne conteste pour le surplus pas qu’il n’a pas d’attaches particulières dans notre pays et que sa famille vit en Algérie. Le constat des premiers juges selon lequel il ne bénéficie pas d’une situation stable en Suisse ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Si une vie dans notre pays présente sans nul doute des avantages certains par rapport à une vie en Algérie, il convient toutefois de ne pas perdre de vue que le recourant a effectué une formation avec certificat dans son pays d’origine (mécanicien), qu’il a la double nationalité et donc également la nationalité algérienne, que toute sa famille, avec qui il a manifestement des contacts et à qui il rend visite, y vit, et qu’une vie à l’aide sociale, même en Suisse, n’a rien de facile. Un retour en Algérie après une dizaine d’années passées dans notre pays ne peut donc en aucun cas être exclu. On ne peut en outre ignorer le fait que le comportement du recourant n’a pas été exempt de reproches par le passé. Il a ainsi fait l’objet, en février 2022, d’une condamnation pour lésions corporelles simples (conjoint), injure et contrainte. Le Juge de police a alors retenu que le recourant avait, le 12 mai 2021, insulté à plusieurs reprises son épouse, notamment de « salope », « sale pute » et « connasse ». Puis, il l'a poussée et une fois qu'elle se trouvait au sol, il lui a donné plusieurs coups de poing, notamment au niveau des avant-bras. Ensuite, alors qu’elle voulait ouvrir la porte d'entrée pour appeler du secours, il l'a tirée violemment en arrière par le bras avant de fermer la porte à clé. B.________ s’est cognée contre le mur. Il l’a également tirée par les cheveux avant de la pousser alors qu'elle se dirigeait vers la terrasse pour demander de l'aide, ce qui l'a fait chuter et sa tête a tapé une table en bois. Une fois qu'elle se trouvait au sol, il l’a à nouveau frappée avec ses poings et ses pieds. Durant l’altercation, le recourant a gardé le téléphone de son épouse afin qu'elle n'appelle pas la police. D'après le constat médical de I'HFR du 14 mai 2021, B.________ a notamment souffert de plusieurs hématomes sur la tête, les avant-bras et les jambes. Elle a également bénéficié d'un arrêt de travail de 7 jours. Le recourant a en revanche été mis au bénéfice du doute s’agissant des chefs de prévention de voies de fait réitérées (enfant), voies de fait réitérées (conjoint) et menaces (conjoint), B.________ n’ayant pas été en mesure de produire des documents (photographies, constats médicaux, etc.) ou autres éléments corroborant ses dires (cf. jugement du 10 février 2022, p. 17 s.). Par ailleurs, la Présidente du Tribunal civil avait enjoint le recourant en 2021 de se soumettre à un suivi auprès de l’organisation D.________. Or, celui-là estimant être
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 victime d’accusations infondées et n’avoir commis aucun acte de violence, exprimant au contraire avec insistance ne pas voir l’utilité, ni le sens de séances de gestion de la violence, ce suivi n’a pas pu avoir lieu (cf. courrier du Directeur de D.________ du 27 octobre 2022). Quant au sort de son garage, le recourant a refusé de répondre aux questions de la Justice de paix lors de l’audience du 4 octobre 2022, notamment s’agissant d’un éventuel bénéfice d’une vente, n’y remédiant qu’en procédure de recours, après avoir été rendu attentif à son devoir de collaborer en lien avec sa requête d’assistance judiciaire. Enfin, il n’hésite pas à procéder à des allégations erronées lorsqu’il soutient qu’il ne reçoit aucune information concernant son fils de l’école, alors que les enseignantes attestent de manière crédible du contraire (cf. pièce 6 produite à l’appui de la réponse du 21 juillet 2023). Ce qui précède renforce encore le constat que la situation globale du recourant reste difficile, ce dernier peinant pour le moins à agir toujours de manière adéquate et fiable. Pour ce qui a trait aux propos que le recourant aurait tenus en lien avec un enlèvement de l’enfant, on ne saurait les écarter complètement à ce stade, même s’ils ne sont pas démontrés par pièce, ce d’autant que le recourant n’a pas attaqué la décision du 30 septembre 2021, fondée précisément sur ces propos notamment. Quant à C.________, il a non seulement la double nationalité, tout comme son père, mais il parle également un peu l’arabe. Entendu en novembre 2022, il a déclaré qu’il n’a pas envie d’aller en Algérie pour les vacances. A cet égard, la Cour de céans n’a en l’occurrence aucune raison de douter des explications données par la Juge de paix, magistrate expérimentée, le 7 décembre 2022. Enfin, on n’oubliera pas que l’Algérie n’a pas ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80; RS 0.211.230.02), convention internationale qui s’applique en cas de rapt d’enfant et qui vise à simplifier son retour auprès du parent avec lequel il vivait. Or, en cas d’enlèvement dans un Etat qui n’est pas partie à cette convention, les moyens juridiques à disposition sont très limités, car les facilités qu’elle prévoit pour la coopération internationale des autorités ne s’appliquent pas. Une prudence particulière s’impose dès lors, ce d’autant que C.________ a aussi, comme on l’a vu, la nationalité algérienne. Considérés dans leur globalité, les éléments qui précèdent commandent de rejeter le recours et de confirmer la décision du 25 avril 2023 sur ce point. En effet, la Cour de céans constate que la situation n’a pas connu une évolution permettant de lever l’interdiction en question, le risque d’enlèvement devant encore et toujours être considéré comme suffisamment concret. La décision querellée ne viole en particulier ni la Cst. féd. et les garanties qu’elle contient, telles que les libertés de mouvement et d’établissement, ni le principe de proportionnalité puisque, comme les premiers juges l’ont relevé correctement, le recourant peut se rendre en Algérie sans son fils et rien ne s’oppose à ce que sa famille leur rende, à C.________ et à lui, visite en Suisse. De plus, des contacts peuvent avoir lieu entre la famille d’Algérie et l’enfant via des moyens de communication électronique. La décision n’est finalement pas non plus inopportune. 3. Le recourant demande encore que la curatrice de surveillance des relations personnelles soit invitée à se rendre au domicile paternel dans les trente jours qui suivent le prononcé de l’arrêt du Tribunal cantonal, afin de se rendre compte des conditions d’accueil de l’enfant, et d’en faire rapport à la Justice de paix, et non pas « dans le courant de l’année 2023 ». Sur ce point également, on ne décèle aucune violation du droit et en particulier du droit d’être entendu du recourant, comme ce dernier le soutient de manière laconique. Du reste, la Juge de paix
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 avait déjà demandé à la curatrice, par courrier du 7 décembre 2022, de se rendre au domicile paternel dans le courant de l’année 2023, sans que cela ne suscite de réactions des parties. A cet égard également, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés; ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). Des dépens peuvent être alloués à l’intimée, respectivement à sa défenseure d’office (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Vu en particulier la nature, la difficulté et l’ampleur de la procédure, ils sont fixés globalement à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). 5. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et vu sa situation financière, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseure d’office de l’avocate de l’intimée, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC. Il en va de même de l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat du recourant. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.-) en sus, à chacun des mandataires.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 25 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à Me Isabelle Théron sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Une indemnité de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise, est accordée à Me Adrien de Steiger en sa qualité de défenseur d’office de A.________, à charge de l’Etat. IV. Une indemnité de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise, est accordée à Me Isabelle Théron en sa qualité de défenseure d’office de B.________, à charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2023/swo La Présidente La Greffière-rapporteure