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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.01.2023 106 2023 5

January 24, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,245 words·~16 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 5 Arrêt du 24 janvier 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Yann Hofmann Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 17 janvier 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est né le 1957. La Dre B.________ a ordonné d'urgence son placement à des fins d'assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après: RFSM Marsens) le 21 décembre 2022, suite à une fugue (avec consommation d'alcool) de l'institution, où le recourant était volontairement hospitalisé depuis le 5 octobre 2022. Après que A.________ en a appelé par écrit au juge, conformément à l'art. 439 al. 1 ch. 1 du Code civil (CC; RS 210), la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a entendu le recourant le 5 janvier 2023 (DO/16 ss), de même que le Dr D.________, médecinassistant auprès du RFSM Marsens. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté le recours de A.________ et a, partant, maintenu le placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée (500 2022 327; DO/19 ss). B. A.________ a recouru contre cette décision le 17 janvier 2023. La Cour l'a auditionné au RFSM Marsens ce jour; elle a également entendu les médecins E.________ et F.________. Une expertise du Dr G.________ avait été établie le 2 janvier 2023. Elle a été complétée sur requête du juge délégué à l’instruction le 19 janvier 2023. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. 2.1.1. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6695). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées; arrêt TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.1.2. Selon le droit constitutionnel codifié aux art. 7 et 10 al. 2 Cst., la liberté personnelle garantit le droit à l'intégrité physique et psychique, la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.), le respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.) et, de manière générale, toutes les facultés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 142 I 195 consid. 3.2; arrêt TF 2C_294/2020 du 15 mars 2021 consid. 6.1). La liberté personnelle n'est pas absolue. Comme pour tout autre droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.; ATF 133 I 27 consid. 3.1; 130 I 16 consid. 3). L'étendue de la protection de la liberté personnelle, y compris des droits qui en découlent, et les limites à l'admissibilité des atteintes doivent être concrétisées dans chaque cas d'espèce, au vu de la nature et de l'intensité de l'atteinte et eu égard au besoin de protection particulier de la personne concernée (ATF 133 I 58 consid. 6.1; arrêt TF 5A_656/2007 du 13 mars 2008 consid. 2.3.1 [placement en chambre fermée dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance]). Enfin, l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.3 et 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'expert psychiatre a diagnostiqué chez A.________ des troubles liés à l'utilisation de l'alcool et de médicaments, syndrome de dépendance (F19.2), des troubles cognitifs d'origine mixte (F06.9) et un tremblement essentiel (G25.0). Lors de la séance de ce jour, la Dre E.________ a confirmé ce diagnostic (cf. procès-verbal du 24 janvier 2023, p. 5). Il s'ensuit que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC. 2.3. Tant l'expert psychiatre que la Dre E.________ s'accordent également pour retenir que les troubles psychiques précités, en particulier sa dépendance à l'alcool, risquent de mettre en danger la vie du recourant ou son intégrité personnelle, tout comme celles des autres. Le Dr G.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, relève ainsi qu'en cas d'alcoolisation massive, le risque que le recourant provoque, respectivement soit victime d'un accident est considérable. Il souligne également qu'en errant dans le froid en état d'ébriété, le risque de chute et d'hypothermie peut mettre sa vie en danger et que, bien que pacifique, il n'est pas exclu qu'il soit pris à partie dans des conflits, lesquels pourraient lui provoquer des blessures (cf. complément d'expertise, p. 3). La Dre E.________ a déclaré à ce propos qu'il existait un risque d'alcoolisation massive, étant précisé que le recourant connaît une perte de conscience lorsqu'il est alcoolisé (procès-verbal du 24 janvier 2023, p. 5). 2.4. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l’assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. A cet égard, la Cour relève que l'expert psychiatre a indiqué qu'en raison principalement de ses troubles cognitifs, l'état du recourant nécessitait aussi bien une assistance qu'un traitement en institution. En effet, malgré un réseau de soins très conséquent avec un logement surveillé, une assistance aux repas, au ménage et pour la lessive, des soins à domicile, des soins psychiatriques ambulatoires, des traitements prodigués par son médecin traitant, des consultations au Centre cantonal d'addictologie et enfin l'aide bienveillante de son ex-épouse, il a été constaté lors d'un réseau organisé par le RFSM Marsens en date du 15 novembre 2022 qu'il réussissait à échapper au contrôle et à s'alcooliser massivement (cf. rapport d'expertise, p. 4 et complément d'expertise, p. 2). Le recourant lui-même semble d'ailleurs conscient que tout avait été tenté et que malgré cela, il avait rechuté (cf. rapport d'expertise, p. 4). Lors de l'audience de ce jour, il a déclaré qu'il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 s'accrocherait afin que d'éventuelles mesures assortissant sa libération soient couronnées de succès (cf. procès-verbal du 24 janvier 2023, p. 3), sans indiquer toutefois concrètement en quoi il modifierait son comportement. S'agissant plus spécifiquement du traitement à l'Antabus – ou un analogue à l'Antabus, soit notamment le Baclophène –, que le recourant sollicite en lieu et place d'un placement à des fins d'assistance, l'expert a certes reconnu qu'il n'avait pas encore été mis en œuvre par le passé. Il a cependant considéré que, même si un tel traitement n'est pas contre-indiqué pour des raisons médicales somatiques, ses troubles cognitifs le rendraient dangereux, une perte de conscience de l'avoir pris pouvant en effet entraîner des conséquences graves (complément d'expertise, p. 3). En outre, l'Antabus ne devrait jamais être administré chez un patient ayant de l'alcool dans le sang, ou sans son assentiment. Or, pour que A.________ puisse bénéficier d'une abstinence d'une certaine durée et sans danger, un encadrement strict est indispensable (complément d'expertise, p. 3 s.). La Dre E.________ rejoint l'expert, considérant que "le risque est énorme si A.________ s'alcoolise" (procès-verbal du 24 janvier 2023, p. 6). Elle a expliqué en outre au sujet de la dépendance à l'alcool du recourant que, même lorsque ce dernier ne boit qu'une bière, cela est loin d'être anodin, dans la mesure où une bière en amène une autre ("craving") et que la situation est encore aggravée par ses troubles psychiques qui altèrent son raisonnement dans ces moments-là (procès-verbal du 24 janvier 2023, p. 6). La Dre F.________ a ajouté qu'ils avaient pensé à administrer au recourant un tel traitement, mais qu'il n'y avait en l'espèce pas d'indication à le faire, soulignant encore une fois que les traitements aversifs, comme l'Antabus ou le Baclophène, étaient dangereux en cas de consommation d'alcool (procès-verbal du 24 janvier 2023, p. 7). Quant à la prise de conscience par A.________ de ses troubles psychiques, elle doit être relativisée. Si en effet, celui-ci a pris conscience depuis longtemps de ses maladies et de sa dépendance à l'alcool, le propre de la dépendance est qu'il lui est très difficile de s'abstenir du produit, malgré la prise de conscience – laquelle peut d'ailleurs être fluctuante en fonction des variations de ses capacités cognitives, elles-mêmes variables d'un jour à l'autre (cf. complément d'expertise, p. 4). Au demeurant, le recourant ne semble pas véritablement conscient des risques de mise en danger retenus tant par l'expert psychiatre que par les médecins du RFSM Marsens, puisqu'il souhaite quitter cet établissement et rejoindre son domicile. Un tel retour à domicile a pourtant été considéré comme étant illusoire par l'expert, même en l'assortissant d'un suivi psychiatrique ou de la visite d'un centre de jour, mesures qui ont par ailleurs déjà été tentées par le passé, sans succès (cf. complément d'expertise, p. 2 et 4). 2.5. Au vu de ces éléments, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. Il convient de rappeler à ce stade qu'une mesure de protection de l'adulte emporte nécessairement une limitation de l'auto-détermination et de la liberté personnelle d'une personne, jugée nécessaire dans le cas où celle-ci a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Le placement à des fins d'assistance est en particulier la seule mesure permettant l'encadrement strict dont a besoin A.________ afin d'assurer un sevrage d'une certaine durée et sans danger, sevrage qui lui permettra dans un second temps, cas échéant, de commencer un traitement à l'Antabus (ou un traitement analogue). La Cour considère en effet que le contrôle par une tierce personne s'agissant de la prise d'Antabus (ou un traitement analogue) ne suffit pas afin d'assurer un sevrage du recourant; celle-ci ne pourrait en effet pas assurer un contrôle suffisant à cet égard mais se limiterait à éviter que le recourant n'en élude l'administration (cf. recours, p. 4). Au demeurant, aucune personne n'a été mentionnée concrètement, si bien qu'on peut se demander si une personne de l'entourage du recourant serait effectivement disponible et prête à assumer une telle responsabilité. On rappellera à ce propos que la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ainsi que leur protection sont prises en considération (cf. art. 426 al. 2 CC). Quant au RFSM Marsens, il est actuellement adapté pour prendre en charge A.________, du moins jusqu'à ce qu'un EMS soit prêt à l'accueillir, étant précisé que l'EMS H.________ a refusé son admission parce qu'il ne pouvait pas lui offrir le contrôle strict nécessaire (cf. complément d'expertise, p. 4). On relèvera finalement que le recourant lui-même consent à rester hospitalisé encore 2 à 3 semaines pour bénéficier des bons traitements médicaux, ce qui lui ferait du bien (procès-verbal du 24 janvier 2023, p. 4). Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire). Pour ce qui est des frais générés par l'expertise complémentaire, la Cour relève ce qui suit. Etant donné que le recourant a fait appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC contre la décision de la Dre B.________ ordonnant d'urgence son placement à des fins d'assistance, les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours, en particulier l'art. 450e al. 3 CC, étaient applicables par analogie devant la Justice de paix (cf. art. 439 al. 3 CC et MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., 2022, n. 1348 et 1352). Il appartenait dès lors à l'autorité précédente de s'assurer que l'expertise qu'elle a commandée se prononce sur tous les éléments mentionnés dans l'ATF 140 III 101 consid. 6.2.2. Tel n'a toutefois pas été le cas, le Juge de paix s'étant limité à poser à l'expert des questions sur l'existence de troubles psychiques, sur la nécessité, au vu de l'état santé psychique de la personne concernée, d'une assistance ou d'un traitement en institution et sur la possibilité d'un traitement ambulatoire (cf. DO/7). Il n'a ainsi pas requis de l'expert qu'il se prononce sur la question de savoir si le(s) trouble(s) psychique(s) diagnostiqué(s) mettai(en)t sa vie ou son intégrité personnelle en danger et, si oui, quelles étaient les risques concrets, si le recourant paraissait, de manière crédible, avoir pris conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement ou si le RFSM Marsens était un établissement approprié. Les frais résultant du complément d'expertise, par CHF 914.25, sont ainsi des frais inutiles au sens de l'art. 108 CPC, en ce sens qu'ils auraient pu être évités si la Justice de paix avait directement posé à l'expert toutes les questions utiles pour la solution du cas d'espèce. Ils seront partant laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 janvier 2023 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________, par l'intermédiaire de sa curatrice. Les frais résultant du complément d'expertise, par CHF 914.25, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2023/fma La Présidente : Le Greffier :

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