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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.07.2023 106 2023 40

July 6, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,414 words·~27 min·1

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 40 106 2023 42 Arrêt du 6 juillet 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Marc Sugnaux, Jérôme Delabays Greffière : Melany Madrid Partie A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Laurence Brand, avocate concernant l’enfant B.________ Objet Effets de la filiation – droit aux relations personnelles (art. 274 ss CC) Recours du 27 avril 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 5 décembre 2022 Requête d’assistance judiciaire du 27 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1984 et C.________, née en 1993, sont les parents non mariés de B.________, né en 2018. Par mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2019, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de paix) a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant, limité leur autorité parentale en ce qui concerne le lieu de vie provisoire et placé l’enfant au sein de l’Institution D.________. La police avait en effet dû intervenir dans la nuit du 17 au 18 janvier 2019 au domicile des parents pour violences domestiques, intervention lors de laquelle il a été constaté que les ces derniers étaient fortement alcoolisés et dans l’incapacité de s’occuper de leur enfant âgé de 3 semaines. Par décision du 19 mars 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a notamment maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et A.________ sur leur enfant B.________ et a confirmé le placement pour une durée indéterminée de ce dernier au sein de l’institution D.________. Elle a par ailleurs instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de B.________ et a désigné E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) en tant que curatrice de l’enfant. Les relations personnelles parents-enfants ont par la suite été adaptées à plusieurs reprises. Le 17 janvier 2022, la Justice de paix a fixé provisoirement l’exercice des relations personnelles entre B.________ et son père, au mardi et jeudi de 14.00 heures à 17.00 heures, en présence du grand-père paternel, ainsi qu’un samedi ou un dimanche à raison d’une fois par mois, en présence du grand-père paternel, étant précisé que dans le cas où le père devait être empêché de rendre visite à son fils, l’enfant pourrait tout de même visiter son grand-père paternel. Il a également été demandé à A.________ d’entreprendre un suivi auprès du Centre cantonal d’addictologie (CCA) par rapport à sa consommation d’alcool, étant relevé qu’à défaut d’un tel suivi un élargissement du droit de visite ne pourrait pas être recommandé par le SEJ. Dans son rapport intermédiaire du 11 juillet 2022, le SEJ a relaté que A.________ se montrait très présent pour son fils et qu’il s’intéressait à ses activités au sein du foyer. Par ailleurs, il en est ressorti que le père respectait son droit de visite, qu’il y avait une bonne collaboration de sa part avec les intervenants du foyer et que les retours de B.________ après le droit de visite étaient positifs. Le SEJ a relevé que le père souhaitait passer plus de temps avec son fils, notamment des journées entières, les nuits y comprises, et ce, sans la présence du grand-père paternel. Il a encore été ajouté que A.________ ne buvait plus d’alcool durant ou avant les visites avec B.________. B. Le 20 septembre 2022, à la suite dudit rapport intermédiaire du SEJ, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a requis de la Justice de paix que les relations personnelles avec son fils soient élargies, à savoir tous les mardis et jeudis de 14.00 heures à 17.00 heures, tous les dimanches de 09.00 heures à 17.00 heures et un week-end sur deux, du samedi 17.00 heures au dimanche 17.00 heures, et ce, sans surveillance. Il a en outre indiqué qu’il ne souhaitait pas entamer un suivi auprès du CCA, au motif que celui-ci ne lui serait d’aucune utilité étant donné qu’il en avait débuté un auparavant qui ne lui avait rien apporté et qu’en sus il ne présentait pas de dépendance à l’alcool.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Il ressort en substance du rapport du 20 septembre 2022 du SEJ que A.________ se montrerait intéressé, investi et ponctuel s’agissant des activités qui lui sont proposées avec son fils. Il serait soucieux de bien faire pour l’enfant. Les visites en présence du grand-père paternel se dérouleraient bien. Il est également relevé que A.________ estimerait ne pas avoir besoin d’un suivi thérapeutique pour sa consommation d’alcool auprès du CCA, tout en précisant qu’il ne cesserait pas d’en boire. Compte tenu de la situation, le SEJ a notamment préconisé un élargissement du droit de visite entre A.________ et B.________ aux dimanches 09.00 heures à 17.00 heures, sans surveillance, et sous réserve de la mise en place d’un suivi régulier auprès du CCA, ainsi que les mardis de 09.00 heures à 17.00 heures, en présence du grand-père paternel. Les visites d’un samedi ou un dimanche à raison d’une fois par mois, en présence du grand-père paternel devant être maintenues. Le SEJ a finalement indiqué qu’il encourageait A.________ à entreprendre un suivi régulier auprès du CCA. Dans sa détermination du 4 novembre 2022 sur ce dernier rapport, A.________, par le biais de son avocate, a confirmé le bon déroulement des visites et l’évolution positive de B.________. Il a indiqué qu’il adhérait aux modalités du droit de visite proposées par le SEJ, mais qu’il souhaitait un élargissement supplémentaire au jeudi de 09.00 heures à 17.00 heures. Il a par contre maintenu son opposition à la mise en place du suivi régulier auprès du CCA, relevant qu’il ne consommait pas d’alcool lors des activités avec son fils, tel qu’il aurait pu l’être constaté par le SEJ. Il a en outre expliqué qu’il n’avait pas de dépendance à l’alcool. Malgré l’invitation de la Justice de paix, C.________ n’a pas souhaité se déterminer. C. Par décision du 5 décembre 2022, notifiée le 17 avril 2023, la Justice de paix a élargi les relations personnelles entre B.________ et son père aux mardis de 09.00 heures à 17.00 heures, en présence du grand-père paternel, les jeudis de 14.00 heures à 17.00 heures, en présence du grand-père paternel, les dimanches de 09.00 heures à 17.00 heures, sans la présence du grandpère, sous réserve de la mise en place d’un suivi régulier de A.________ auprès du CCA et d’une visite préalable de son domicile par la curatrice. A défaut de cette condition sine qua non, les relations personnelles continueront à s’exercer un samedi ou un dimanche à raison d’une fois par mois en présence du grand-père paternel. L’effet suspensif à un éventuel recours n’a pas été retiré. D. Par acte de sa mandataire du 27 avril 2023, A.________ interjette un recours contre ladite décision et l’assortit d’une requête tendant au retrait de l’effet suspensif, ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire totale. Il conclut, sous suite de frais, à la modification partielle de la décision attaquée dans le sens que les relations personnelles entre lui et son fils s’exercent provisoirement les mardis et jeudis de 09.00 heures à 17.00 heures, un week-end sur deux, les dimanches de 09.00 heures à 17.00 heures et un week-end sur deux, du samedi 17.00 heures au dimanche 17.00 heures, subsidiairement, à ce que la décision en question soit annulée et que le cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En date du 8 mai 2023, la Justice de paix transmet le dossier complet de la cause. S’y référant, elle renonce à se déterminer. Invitée à se prononcer sur le recours et sur l’effet suspensif par ordonnance du 11 mai 2023, C.________ n’y donne pas suite. Le 23 mai 2023, la Justice de paix transmet à la Présidente de la Cour une copie d’un courriel du 16 mai 2023 du SEJ, duquel il ressort en substance que la première visite du dimanche sans surveillance entre B.________ et son père s’est bien déroulée, que les passages de l’enfant entre le père et les intervenants de l’institution D.________ se déroulent également bien, l’enfant se

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 montrant content de pouvoir partir avec son père, et que la collaboration entre A.________ et le réseau évolue positivement, celui-ci étant d’ailleurs ouvert aux conseils sur le plan éducatif. Le SEJ relève en outre que la participation du grand-père paternel reste, dans la situation actuelle, importante par rapport au soutien et aux conseils qu’il apporte à A.________ dans la prise en charge de B.________. S’agissant de la mère, le SEJ explique qu’il n’a pas de nouvelles d’elle depuis plusieurs semaines et qu’elle ne visite plus son fils. Finalement, ledit service expose son projet futur de placer B.________ en famille d’accueil auprès de sa famille F.________, en précisant qu’il procédera à l’évaluation de cette famille et que dans le cas où ce placement devait se réaliser, il serait important d’y procéder avant la rentrée scolaire 2023/2024. Au vu de la situation, le SEJ propose entre autres d’élargir le droit de visite de A.________ aux mardis et jeudis de 14.00 heures à 17.00 heures à l’extérieur de l’institution D.________ et sans surveillance. La Justice de paix a également produit la détermination de A.________ du 19 mai 2023 dont il ressort notamment que depuis le début du mois de mai il s’occupe effectivement de son fils à son domicile et sans surveillance tous les dimanches. Il souhaite toutefois élargir dans les meilleurs délais le droit de visite et accueillir B.________ la nuit. Il relève qu’il suit une thérapie auprès du CCA et produit à cet effet une attestation de présence établie à son nom le 12 mai 2023 par ledit centre. Il précise qu’il se plie à ce suivi pour pouvoir continuer d’exercer son droit de visite mais que pour les raisons exposées dans son recours du 27 avril 2023, il ne souhaite plus le poursuivre, ajoutant encore qu’il est totalement abstinent depuis trois mois. Finalement, A.________ s’oppose au projet de placer B.________ en famille d’accueil, aux motifs qu’un tel placement n’est pas compatible avec son désir de récupérer progressivement la garde de son fils et que la famille F.________ auprès de laquelle le placement est envisagé est la famille de cœur de la mère de son fils. Le 7 juin 2023, le Juge délégué à l’instruction a admis la requête de retrait de l’effet suspensif de A.________. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. La décision du 5 décembre 2022 est une décision de mesures provisionnelles, la Justice de paix ayant réglé provisoirement la situation de l’enfant (sur l’exigence de la compétence collégiale de l’autorité de protection de l’enfant pour prononcer le retrait provisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement, hormis lorsqu’ils sont prononcés à titre superprovisionnel, voir ATF 148 I 251 consid. 3.8). Le recours doit ainsi bien être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la mandataire du recourant le 17 avril 2023, de sorte que son recours, déposé le 27 avril 2023 l’a été en temps utile. 1.4. Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. Par acte du 27 avril 2023, A.________ a requis de la Cour de céans que son recours du même jour soit démuni de l’effet suspensif, ce qui a été admis par décision du 7 juin 2023 (cause 106 2023 41). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les références citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées). 2.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix relève que les visites entre A.________ et B.________ se déroulent bien; le père est investi et la collaboration avec les intervenants de l’institution D.________ s’est nettement améliorée. Elle précise que le camp de vacances auquel le recourant a participé durant toute une semaine s’est bien déroulé et qu’il s’est abstenu de consommer de l’alcool. Elle prend acte du fait que l’ensemble des personnes faisant partie du réseau de l’enfant mis en place souligne une amélioration de la situation et préconise un élargissement du droit de visite. Toutefois, elle explique que malgré les demandes répétées, tant de sa part que de l’ensemble du réseau, A.________ refuse de débuter un suivi auprès du CCA, suivi qui lui permettrait pourtant, selon elle, d’attester que sa consommation d’alcool est mesurée et ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 représente pas un danger pour B.________. Elle indique que même si A.________ se prévaut du fait d’être suivi par son médecin de famille, le Dr G.________, celui-ci n’aurait pas les mêmes compétences en matière d’addictologie que le personnel du CCA. Le suivi auprès dudit centre ne lui paraît pas disproportionné. Dans ces circonstances, la Justice de paix a fixé les relations personnelles entre B.________ et son père aux mardis de 09.00 heures à 17.00 heures, en présence du grand-père paternel, les jeudis de 14.00 heures à 17.00 heures, en présence du grandpère paternel, les dimanches de 09.00 heures à 17.00 heures, sans surveillance, sous réserve de la mise en place d’un suivi régulier de A.________ auprès du CCA et d’une visite préalable de son domicile par la curatrice, à défaut de cette condition sine qua non, les relations personnelles continueront à s’exercer un samedi ou un dimanche à raison d’une fois par mois en présence du grand-père paternel. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant reproche en premier lieu à la Justice de paix de lui imposer un prestataire de soins précis, à savoir le CCA, alors qu’il est déjà suivi par son médecin de famille. Il estime avoir le libre choix du thérapeute. Par ailleurs, il indique que son médecin de famille n’a relevé aucun signe de dépendance chronique à l’alcool. Il s’appuie également sur le rapport intermédiaire du SEJ du 11 juillet 2022, duquel il ressort que les intervenants de l’institution D.________ ont relaté que lors du camp d’été, il n’était pas sous l’influence de l’alcool. Il se plaint de la disproportion de l’instauration d’un suivi thérapeutique auprès du CCA étant donné qu’il n’y a aucune mise en danger concrète de B.________ en rapport à une quelconque consommation d’alcool. Il explique que dans le but de renouer le contact au plus vite avec son fils et compte tenu de l’incapacité de son père d’être présent lors de l’exercice du droit de visite, il s’est tout de même rendu à deux reprises, en dates des 22 mars 2023 et 19 avril 2023 auprès du CCA, se pliant ainsi aux exigences de la Justice de paix. En outre, il invoque une incompatibilité d’horaire avec le CCA et son travail. Ensuite, A.________ se plaint du fait que son droit de visite soit conditionné à la présence de son père, H.________, lors de chaque rencontre avec B.________. Il expose que celuici est confronté à de nombreux problèmes de santé depuis peu et ne peut plus être présent lors des rencontres, ce qui le priverait depuis des mois des visites avec son fils les mardis, mercredis et les week-ends. Il expose en outre que compte tenu de la situation favorable telle que décrite par le réseau, le droit de visite surveillé ou accompagné ne se justifierait plus à l’heure actuelle puisqu’aucun motif ne fait craindre une mise en danger du bien de l’enfant. Il explique encore que même si l’avis de B.________ n’est pas en soi déterminant, il serait important de tenir compte de sa volonté qui est de passer plus de temps avec ses parents et notamment de pouvoir dormir avec eux. Pour ces raisons, A.________ requiert que son droit aux relations personnelles soit exercé les mardis et jeudis de 09.00 heures à 17.00 heures, un week-end sur deux, les dimanches de 09.00 heures à 17.00 heures et un week-end sur deux, du samedi 17.00 heures au dimanche 17.00 heures. 2.4. En l’espèce, sur le vu de ce qui précède et à l’examen du dossier de la cause, la Cour de céans ne remet pas en doute la bonne relation père-fils, leur attachement respectif et la volonté de B.________ de passer plus de temps avec son père, étant d’ailleurs relevé que ce dernier s’engage de manière importante dans la vie de son fils. Cela étant, il n’est pas exclu que l’exercice du droit de visite tel que requis dans le présent recours par A.________ soit dans un proche avenir pris en considération et appliqué au vu de l’évolution favorable actuelle du recourant, de B.________ et de leur relation. Les points de vue du SEJ, en particulier de la curatrice de l’enfant, et de la Justice de paix vont du reste dans ce sens. Toutefois, compte tenu de l’évolution de la situation familiale depuis la naissance de B.________ et prenant en considération la capacité d’adaptation d’un enfant de quatre ans, une modification des relations personnelles ne pourra pas être instaurée sans la mise en place de mesures préalables et de modalités adaptées au cas d’espèce. En effet, le bien-être de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 B.________ impose à ce stade un élargissement progressif des relations personnelles. Dans cette optique, la solution retenue par la Justice de paix représente une mesure proportionnée. Cette solution est d’ailleurs préconisée par le SEJ, en collaboration avec les intervenants de l’institution D.________ qui accompagnent B.________, suivent son évolution depuis plusieurs années et le préparent dans le processus d’élargissement du droit de visite avec son père. Au vu de la décision attaquée qui prévoit un droit de visite provisoire, il appartiendra à la Justice de paix de réévaluer la situation en fonction des circonstances, notamment de l’évolution de l’état de santé du grand-père paternel, ainsi que des propositions de la curatrice. A cet égard d’ailleurs, il ressort du courriel du 16 mai 2023 de la curatrice de l’enfant que l’état de santé de H.________ a été pris en compte et qu’une adaptation de l’exercice du droit de visite a d’ores et déjà été proposée à la Justice de paix. Quant à l’élément nouveau ressortant du courriel du SEJ du 16 mai 2023 et de la détermination du 19 mai 2023 du recourant, à savoir l’éventualité d’un placement de B.________ en famille d’accueil auprès de la famille F.________, il ne présente pas de lien direct avec la décision attaquée en tant qu’elle porte sur l’exercice des relations personnelles entre le recourant et son fils. Il peut tout au plus être relevé à ce stade qu’il appartiendra à la Justice de paix et au SEJ, dans leurs décisions futures, de veiller à ce qu’un éventuel placement provisoire de B.________ en famille d’accueil ne constitue un obstacle ni à l’élargissement progressif des relations personnelles notamment avec son père, ni à terme à l’éventuelle restitution du droit de garde à l’un ou l’autre des parents. S’agissant plus particulièrement de la mesure tendant à un suivi régulier par le recourant auprès du CCA, il ressort du dossier judiciaire que même si ce dernier ne semble plus présenter de comportement indiquant qu’il est sous l’influence de l’alcool lorsqu’il est auprès de B.________, il n’en demeure pas moins qu’il existe un doute quant à sa consommation mesurée d’alcool, vu les éléments survenus et les décisions prises depuis 2019 (cf. notamment DO/195, 245, 582, 587 verso, 630, 681 s., 706 s., 728, 739. 758). Du reste, A.________ ne conteste pas cette problématique dans le cadre de son recours. Au contraire, il indique être suivi notamment pour ce motif auprès de son médecin de famille, le Dr G.________, raison pour laquelle d’ailleurs il ne souhaite pas poursuivre un suivi supplémentaire auprès du CCA et conclut à être libéré de cette mesure. Or, avec la Justice de paix, il faut admettre que le CCA, contrairement au médecin de famille, dispose de spécialistes qui ont des compétences spécifiques en matière d’addictologie. A cet effet et compte tenu des circonstances, il s’avère qu’imposer un tel suivi pour une durée déterminée, en fonction de l’évolution du droit de visite, lequel tend d’ailleurs à un élargissement progressif comprenant des périodes sans surveillance, semble approprié à la situation et n’apparaît pas disproportionné eu égard à l’intérêt de l’enfant. En outre, l’argument selon lequel le recourant ne peut se rendre auprès dudit CCA pour des raisons d’incompatibilités d’horaires avec son emploi, ne convainc pas. Le suivi instauré implique en effet une certaine régularité mais il n’empêche pas que les dates et horaires puissent être fixés en fonction de son activité professionnelle à l’instar de tout autre rendez-vous personnel, tel que ceux auprès de son médecin de famille. Finalement, à ce sujet, le suivi spontané du recourant auprès de son médecin généraliste, à qui il accorde une confiance totale, peut être considéré comme un soutien supplémentaire bénéfique quant à son rapport à l’alcool. 3. Au vu de ce qui précède, on constate que la Justice de paix n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Le recours est ainsi rejeté et la décision querellée confirmée. Il appartiendra désormais à la Justice de paix de réévaluer la situation en fonction des nouvelles circonstances. 4. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, compte tenu des pièces figurant au dossier de la cause, il y a lieu de considérer l’indigence de A.________ comme établie. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Partant, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance de A.________, lequel est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. En l’espèce, il n’a pas été perçu de frais pour la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure de recours, ils sont mis à la charge de A.________ qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. 5.2.1. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 5.2.2. C.________ a été invitée à se déterminer sur le recours mais elle n’y a pas donné suite de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. 5.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter les mandataires à produire leurs listes de frais respectives. Il se justifie d'allouer un montant de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus, à Me Laurence Brand, à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 5 décembre 2022 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Laurence Brand, avocate à Fribourg, lui est désignée comme défenseur d’office. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens à C.________. IV. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Laurence Brand, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus, à charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2023/mma La Présidente La Greffière

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