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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.05.2023 106 2023 34

May 26, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,664 words·~13 min·1

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 34 106 2023 35 Arrêt du 26 mai 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat dans la procédure pendante par-devant la JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE relative aux enfants B.________ et C.________ Objet Refus de l'assistance judiciaire; assistance judiciaire Recours du 5 avril 2023 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 décembre 2022 Requête d'assistance judiciaire du 5 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. D.________, né en 1978, et A.________, née en 1986, sont les parents hors mariage de B.________, née en 2011, et de C.________, né en 2015. Les parents ont conclu une convention le 14 mars 2019, partiellement modifiée dans le cadre d’une action alimentaire selon décision du 13 juillet 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Il est prévu, notamment, que D.________ exerce son droit de visite durant des périodes de vacances ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 19h30, de même que chaque mardi soir dès 18h15 au plus tard jusqu’au lendemain au début de l’école. Une curatelle de surveillance du droit de visite a été instaurée. Le 5 juillet 2022, le directeur de l’école que fréquente B.________ a adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) un avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC). Il y est en particulier relevé que, selon l’enseignante spécialisée qui suit l’enfant, la mère ne s’investit pas pour la scolarité de sa fille et refuse de se mêler des affaires de celle-ci afin d’éviter des crises. A.________ refuse en outre systématiquement toutes les aides proposées. Le 9 août 2022, la Justice de paix a entendu les parents. D.________ a alors déclaré, s’agissant de son droit de visite, qu’il avait bien les enfants tous les mardis soirs jusqu’au mercredi matin et qu’il n’y avait aucune difficulté. Il est en revanche ressorti de l’audition des parents que les relations entre eux sont très difficiles (D.________ les qualifie de « catastrophiques »), la mère se plaignant d’être très souvent menacée par le père. Il est également apparu qu’il existe un désaccord s’agissant du mercredi après-midi, D.________ voulant amener C.________ au hockey, ce que la mère refuse. La mise en place d’une curatelle éducative, en sus de la surveillance des relations personnelles, a été estimée nécessaire par la Juge de paix et acceptée par le père. L’audience a été levée. B.________ a refusé d’être entendue par la Juge de paix le 31 août 2022. Le père a transmis à cette magistrate un échange de messages entre les parents, duquel il ressort que les contacts ne s’améliorent pas. Le 3 octobre 2022, A.________, représentée par Me Paolo Ghidoni, a déposé devant la Justice de paix une requête en fixation du droit de visite. Elle a conclu à ce que la curatelle de surveillance du droit de visite prévue dans la décision du 13 juillet 2020 soit mise sur pied, et à ce que le droit de visite de D.________ s’exerce la moitié des vacances scolaires, ainsi que le mardi de 17h30 au mercredi à 7h55, l’exercice du droit de visite impliquant également la surveillance pour que les devoirs scolaires soient correctement faits ; elle a enfin pris comme chef de conclusions que les parties limitent les rencontres liées au temps de visite et veillent à ce que le droit de visite se déroule paisiblement. Il ne ressort cela étant pas de la motivation de la requête que la mère souhaite la suppression du droit de visite du week-end, mais que le problème réside essentiellement dans les entrainements de hockey que C.________ pratique le mercredi après-midi sur l’initiative du père. Dans sa requête du 3 octobre 2022, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Paolo Ghidoni comme avocat d’office. Le 10 octobre 2022, la Juge de paix a informé l’avocat de A.________ qu’une décision avait été rendue et sera communiquée prochainement aux parties. Le 17 octobre 2022, Me Paolo Ghidoni précisa que sa mandante entendait ouvrir une nouvelle procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 7 novembre 2022, a été transmise aux parents la décision de la Justice de paix du 5 septembre 2022 par laquelle a été instaurée en faveur de B.________ et de C.________ une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles confiée à E.________, intervenante en protection de l’enfant du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). B. Par décision du 13 décembre 2022, la Juge de paix a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 3 octobre 2022 au motif qu'elle devait être considérée comme tardive, n'ayant été déposée qu'après la clôture de la procédure probatoire. Par ailleurs, elle a estimé que cette requête ne pouvait pas être considérée comme une nouvelle procédure étant donné qu'elle avait les mêmes objets que la procédure qui avait été ouverte devant la Justice de paix suite à l’avis du 5 juillet 2022 et jugée le 5 septembre 2022. C. Par acte du 5 avril 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du 13 décembre 2022, qui ne lui a été notifiée qu'en date du 30 mars 2023. Elle conclut à l'admission de son recours et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle a en outre requis d'être également mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, ainsi qu'à la désignation de Me Paolo Ghidoni en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a précisé que, à la requête du père, une procédure en modification de la garde et des contributions d’entretien a été introduite devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, ce qui rend superflue l’intervention de la Justice de paix. Invitée à se déterminer et à remettre ses dossiers, la Juge de paix ad hoc l'a fait par acte du 17 avril 2023. Elle a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et se référer à la décision querellée. en droit 1. 1.1. En l'absence de disposition cantonale contraires et l'art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d'instruction – à l'instar des décisions refusant ou retirant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l'objet du recours de l'art. 450 CC, mais de celui prévu à l'art. 319 let. b CPC, par renvoi de l'art. 450f CC. La Cour de céans s'est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (arrêts TC FR 106 2022 30 du 28 février 2022 consid. 1.1, 106 2022 118 du 19 octobre 2022 consid. 1.1, 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1, 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b, 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]; ci-après : la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l'art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Déposé le 5 avril 2023, le recours respecte ce délai, la décision attaquée, bien que datée du 13 décembre 2022, n'ayant été notifiée au mandataire de la recourante que le 30 mars 2023. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation des enfants B.________ et C.________, plus précisément la fixation des droits de visite, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. La Juge de paix a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que, dans son courrier du 10 octobre 2022, elle avait indiqué aux parties que la procédure probatoire avait été close à l'issue de la séance du 9 août 2022. Or, les requêtes d'assistance judiciaire et de fixation des droits de visite n'ont été présentées qu'en date du 3 octobre 2022, à savoir après la clôture de la procédure probatoire. Par conséquent, elle a considéré que dites requêtes étaient tardives. De plus, la Juge de paix a estimé qu'elles ne pouvaient pas constituer une nouvelle procédure étant donné que les objets seraient les mêmes que ceux traités dans la décision rendue le 5 septembre 2022. 2.2. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit. Ainsi, elle soutient que sa requête du 3 octobre 2022 tendant à demander la modification des droits de visite avait un objet et des conclusions différents de ceux qui ont été traités dans la décision du 5 septembre 2022. Elle en veut pour preuve que l'instauration d'une curatelle éducative, telle qu'il en ressort de la décision, n'a aucune influence sur les problèmes qu'elle a soulevés de par sa requête en fixation des droits de visite du 3 octobre 2022, puisqu'un curateur ne peut agir que dans le cadre qui est fixé par la Justice, mais qu'il ne peut pas le modifier, ni l'agrandir ou l'étendre. Il s'agissait ainsi, selon elle, bel et bien d'une nouvelle procédure, quand bien même elle réunissait les mêmes parties. Or, dès lors que les deux procédures ne se recouvraient pas, elle estime que la Justice de paix devait entrer en matière sur sa requête d'assistance judiciaire totale du 3 octobre 2022. Enfin, elle est d'avis que puisque la décision querellée ne traite ni de ses chances de succès, ni de son indigence, ces deux éléments ne sont pas contestés et sont établis. 2.3. Le 3 octobre 2022, A.________ a saisi la Justice de paix d’une requête en lien avec le droit de visite du père. Dans la mesure où la Justice de paix avait alors déjà rendu une décision consécutive à l’avis du 5 juillet 2022, soit celle du 5 septembre 2022 encore non communiquée aux parties, la requête du 3 octobre 2022 ne pouvait consister, formellement, qu’en une nouvelle requête, et donc une nouvelle procédure, peu importe que son objet, selon la première juge, se confondait avec celui déjà jugé le 5 septembre 2022. Puisque A.________ entendait maintenir sa requête du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3 octobre 2022, la Justice de paix était tenue de la traiter dans le sens qu’elle estimait devoir lui donner (irrecevabilité, entrée en matière et instruction, etc.). Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire n’était pas tardive. Cela ne clôt pas la contestation. En effet, à lire les conclusions prises le 3 octobre 2022 par A.________, on constate tout d’abord qu’elle sollicite que « la curatelle de surveillance du droit de visiter prévue dans la décision du 13 juillet 2020 [soit] mise sur pied ». Mais cette curatelle avait déjà été instaurée en 2020 et son élargissement à une curatelle éducative avait été discutée et acceptée par le père à l’audience du 9 août 2022. Le droit de visite figurant dans les conclusions (mardi à 17h30 au mercredi à 7h55 [école]) correspond, à quelques minutes près, à celui arrêté le 13 juillet 2020 (tous les mardis soir dès 18h15 au plus tard à l’accueil extrascolaire lorsque la mère travaille ou chez la mère lorsqu’elle ne travaille pas, jusqu’à la reprise de l’école le lendemain matin). Certes, A.________ conclut à une augmentation du droit de visite du père à la moitié des vacances scolaires, la décision du 13 juillet 2020 ne prévoyant que deux semaines en été et une semaine à Noël et/ou Nouvel-An. La recourante n’explique toutefois pas dans sa requête en quoi cet élargissement serait dans l’intérêt des enfants. Quant au droit de visite du père le week-end, il ne figure plus dans les conclusions du 3 octobre 2022 mais il est peu probable que la mère souhaite sa suppression ; cas échéant, elle n’aborde pas cette question dans ses motifs. Enfin, l’injonction aux parents que le droit de visite se déroule paisiblement figure expressément dans le dispositif de la décision du 13 juillet 2020 (« Les parties s’engagent à ne pas se dénigrer mutuellement et s’engagent également à communiquer entre elles de manière respectueuse et à faire preuve de souplesse s’agissant des enfants »). C’est du reste précisément le rôle du curateur de prêter son concours et ses conseils aux parents dans ce but. En résumé, on ne perçoit pas matériellement la réelle utilité de la démarche du 3 octobre 2022, A.________ demandant que soient instituées des mesures déjà existantes, respectivement sollicitant des modifications sans en expliquer la nécessité. Le droit de visite du père étant réglé et les curatelles instaurées, on ne voit pas ce que la Justice de paix aurait alors pu faire de plus, hormis rendre rapidement la décision annoncée, dont la recourante ignorait l’existence le 3 octobre 2022, ce qui ne nécessitait pas l’ouverture d’une nouvelle procédure. Ainsi, si l’écrit du 3 octobre 2022 constitue, formellement, une nouvelle requête, la démarche n’apparait effectivement pas justifiée et il y a lieu de retenir qu’une personne disposant de ressources financières suffisantes ne rémunérerait pas un avocat pour l’entreprendre (art. 117 let. b CPC ; not. ATF 142 III 138 consid. 5.1). Dans ces conditions, la décision de la Juge de paix du 13 décembre 2022 peut être confirmée. 3. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la présente décision. Il n’est pas alloué de dépens, le recours étant rejeté. La requête d’assistance judiciaire du 5 avril 2023 tendant à la désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours sera rejetée, le recours étant manifestement dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 13 décembre 2022 par la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire pour le recours est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2023/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

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