Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.02.2023 106 2023 3

February 22, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,557 words·~23 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 3 106 2023 11 106 2023 16 Arrêt du 22 février 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Germain Quach, avocat Objet Droit de visite Recours du 9 janvier 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2022 Requêtes d’assistance judiciaire des 3 et 15 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________ est née en 2018. Elle est la fille hors mariage de A.________, née en 1980, et de B.________, né en 1987. A.________ est également la mère de E.________, née en 2014, avec qui elle vit. B.________ est le père de F.________, née en 2011, qu’il accueille en droit de visite. B.________ et A.________ ont vécu en concubinage depuis 2017 et se sont séparés en 2019. Par décision du 13 janvier 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a instauré une garde partagée s’agissant de C.________, que A.________ a contestée auprès de la Cour de céans (106 2020 53). Au cours de la procédure de recours, elle a déménagé du canton de Neuchâtel, où elle vivait chez ses parents, à G.________ en France. Par arrêt du 25 juin 2021, la Cour a confié la garde de C.________ à son père à partir du 1er août 2021, la mère exerçant un droit de visite à défaut d’entente entre les parents quatre semaines durant les vacances d’été, deux semaines lors des vacances d’automne, une semaine durant les vacances de Noël, une semaine durant les vacances de Carnaval et une semaine durant les vacances de Pâques, ainsi que durant un des week-ends prolongés de l’Ascension ou de la Fête-Dieu, en France, et durant un week-end par mois au domicile des parents de A.________. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A.________ contre l’arrêt du 25 juin 2021 le 24 février 2022 (5A_701/2021). Le droit de visite de A.________ ne s’est toutefois plus exercé au domicile de ses parents en raison de tensions entre eux. Elle ne voyait sa fille que durant les périodes de vacances. B. En mars 2022, la mère a informé la police fribourgeoise de propos très inquiétants que sa fille lui avait tenus en France lors des vacances de Carnaval qui s’achevaient, suggérant que son père aurait commis à son encontre des attouchements d’ordre sexuel. La Juge de paix, informée de la situation, a confié par mesures superprovisionnelles du 7 mars 2022 la garde de l’enfant à sa mère, lui interdisant toutefois de quitter le territoire suisse. Le lendemain, après que l’enfant et le père ont été entendus par la Police de sûreté, C.________ est retournée vivre chez son père. Dans sa détermination du 25 mars 2022, B.________ a signalé ses inquiétudes s’agissant de C.________, soutenant que son état général est fortement dégradé lorsqu’elle revient de chez sa mère (perte de poids, épuisement, cheveux sales et rougeurs). Il a également relevé que les moyens de preuve avancés par A.________ pour provoquer l’intervention de la police et le transfert de la garde démontraient des procédés d’investigation incluant des suggestions/inductions répétées, dont on peut déduire qu’elle est persuadée que l’enfant est victime d’abus et qu’elle veut la protéger par tous les moyens. Il a requis qu’un droit de visite surveillé soit mis en place en Suisse, et qu’une expertise psychiatrique de A.________ soit réalisée. Toujours le 25 mars 2022, il a adressé à la Justice de paix un courrier de H.________ et I.________, parents de A.________, aux autorités françaises dans lequel ils faisaient part de leur soupçon de maltraitance morale envers leur petite fille E.________ par sa mère. A.________ s’est déterminée le 12 avril 2022. Elle a contesté les critiques du père, en particulier de suggérer à l’enfant des maltraitances de sa part. Elle a demandé l’instauration d’une curatelle éducative, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de C.________, et la reprise immédiate de leurs contacts par vidéoconférence. La Justice de paix a tenu une séance le 13 avril 2022, où A.________ et B.________ ont été entendus. La curatrice de représentation de C.________, J.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), était également présente.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Toujours le 13 avril 2022, le Ministère public fribourgeois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B.________ s’agissant des soupçons d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de voies de fait et de violation du devoir d’assistance (F 22 2528). Ultérieurement, soit le 1er juillet 2022, il n’est également pas entré en matière sur la plainte pénale de B.________ contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et diffamation (F 22 3781). Par décision du 13 avril 2022, la Justice de paix a suspendu provisoirement les relations personnelles entre A.________ et C.________, seul un appel téléphonique par vidéoconférence de 10 minutes par semaine, médiatisé, étant désormais autorisé. Il a également été précisé que la reprise des relations personnelles devrait se faire dès que possible, une fois par mois, dans un espace médiatisé tel le Point Rencontre, avec le concours de la curatrice de surveillance des relations personnelles instaurée le même jour et confiée à l’intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ K.________. La Justice de paix a indiqué qu’elle rendait une telle décision dans l’attente des rapports médicaux concernant C.________ et le retour des autorités françaises. La pédopsychiatre de C.________, L.________, de même que sa médecin généraliste, M.________, ont été abordées le 24 mai 2022 par la Justice de paix. Celle-ci a répondu le 8 juin 2022, précisant que les pertes de poids de l’enfant n’ont pas été durables et que son état de santé est bon. Celle-là a déposé un rapport le 30 juin 2022, cosigné par la psychologue N.________. Par décision du 21 septembre 2022, transmise aux parents le 30 novembre 2022, la Justice de paix a ordonné une expertise familiale qu’elle a confiée au Dr D.________, psychiatre pour enfants et adolescents à Neuchâtel. Elle a suspendu dans l’attente du rapport sa décision d’instaurer une curatelle éducative. C. Le 21 octobre 2022, A.________ a déposé une requête de modification de la décision provisionnelle du 13 avril 2022, avec clause d’urgence, concluant à ce que son droit de visite s’exerce quatre semaines durant les vacances d’été, deux semaines lors des vacances d’automne, une semaine durant les vacances de Noël, une semaine durant les vacances de Carnaval et une semaine durant les vacances de Pâques, ainsi que durant les week-ends prolongés de l’Ascension ou de la Fête-Dieu en France, enfin une semaine sur deux du vendredi 14 heures au vendredi suivant à 14 heures à son domicile français (par mesures superprovisionnelles un week-end sur deux du jeudi à 12 heures au dimanche à 14 heures), chaque parent effectuant la moitié du trajet. Elle a produit un rapport d’évaluation d’une information préoccupante du 9 juin 2022 du Service Prévention et Famille du Territoire des Solidarités Départementales de O.________ dont les conclusions, de son point de vue, démentent les soupçons propagés par ses parents en mars 2022. Le 26 octobre 2022, la Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. B.________ s’est opposé à la requête du 21 octobre 2022 le 13 décembre 2022. Par décision du 22 décembre 2022, la Justice de paix a rejeté la requête de modification du 21 octobre 2022. D. Le 9 janvier 2023, A.________ a déposé un recours contre la décision du 22 décembre 2022. Elle a conclu à la modification de la décision du 13 janvier 2020 partiellement modifiée par arrêt cantonal du 25 juin 2021, dans le sens que son droit de visite s’exerce quatre semaines durant les vacances d’été, deux semaines lors des vacances d’automne, une semaine durant les vacances de Noël, une semaine durant les vacances de Carnaval et une semaine durant les vacances de Pâques, ainsi que durant les week-ends prolongés de l’Ascension ou de la Fête-Dieu en France, plus un week-end sur deux en France du vendredi à 14 heures au dimanche à 18 heures. Elle a également

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 conclu à la révocation de la décision du 13 avril 2022, et au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Enfin, elle a requis des dépens à hauteur de CHF 3'000.- à charge de B.________, subsidiairement à la charge de l’Etat. La Justice de paix a transmis ses dossiers le 18 janvier 2023, renonçant à se déterminer sur le recours. Le 3 février 2023, B.________ a conclu au rejet du recours. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, requête qu’il a régularisée le 20 février 2023. Il avait adressé un courrier supplémentaire à la Cour le 6 février 2023, d’où il ressort que l’expert a débuté sa mission et l’a convoqué à un entretien le 16 février 2023. Le 15 février 2023, A.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. Adressé à l’autorité compétente (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC] ; RSF 131.44) dans le délai de dix jours (art. 445 al. 3 CC), le recours, motivé (art. 450 al. 3 CC), est recevable. Il sera tranché sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. A.________ conclut devant l’autorité de recours à la modification de la décision de la Justice de paix du 13 janvier 2020 partiellement modifiée par la Cour de céans le 25 juin 2021. La présente procédure est une procédure de mesures provisionnelles dont les effets ne peuvent être que de suspendre ou de régler provisoirement de façon différente ce qu’avait décidé le juge du fond, jusqu’à ce que la Justice de paix rende sa décision avec un plein pouvoir de cognition et non seulement sous l’angle de la vraisemblance. Il ne saurait dès lors être question, à ce stade, de modifier formellement l’arrêt de la Cour de céans du 25 juin 2021. A.________ conclut également à la révocation de la décision du 13 avril 2022 suspendant le droit de visite prévu dans l’arrêt du 25 juin 2021 et fixant les modalités d’un droit de visite surveillé, par vidéoconférence, en plus désormais au Point Rencontre. Elle demande en outre la modification de ce qui avait été décidé le 25 juin 2021, son droit de visite ne pouvant plus s’exercer au domicile de ses parents. Elle sollicite dès lors qu’il ait lieu en France un week-end sur deux du vendredi au dimanche, acte étant pris qu’elle ne revendique plus en recours la mise en place d’une garde alternée comme c’était le cas le 21 octobre 2022 (une semaine sur deux du vendredi au vendredi). On comprend ainsi que la recourante sollicite désormais par mesures provisionnelles la fin du droit de visite surveillé, le rétablissement des relations personnelles durant les périodes de vacances ainsi que durant les week-ends de l’Ascension ou de la Fête-Dieu en France, enfin un droit de visite chez elle à G.________ un week-end sur deux.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 La curatelle de surveillance des relations personnelles n’ayant pas été supprimée par la Justice de paix, on ne perçoit pas l’utilité du chef de conclusions tendant à son maintien par l’autorité de recours, qui est irrecevable. 3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. La jurisprudence pose clairement le principe que la réglementation du droit aux relations personnelles doit tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce, et non procéder d’un raisonnement théorique et détaché de toute considération factuelle. En conséquence, en cas de déménagement d’un parent à l’étranger, le juge est tenu d’élaborer une réglementation des visites et des contacts adaptée, et donc praticable, à la nouvelle situation résultant de l’éloignement géographique entre le parent non gardien et l’enfant (not. arrêt TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). En l’espèce et indépendamment de la question de savoir si le droit de visite médiatisé doit être ou non maintenu, le chef de conclusions de A.________ tenant à la mise en place provisoire d’un droit de visite un week-end sur deux à son domicile en France doit être écarté. La Cour de céans avait déjà relevé dans son arrêt du 25 juin 2021 que la décision de la mère d’aller vivre à 435 km du domicile du père, soit à 5 heures de route, rendait illusoire pour le parent non-gardien de voir son enfant « en présentiel » régulièrement (consid. 3.3.6). Or, le droit de visite demandé implique pour C.________ près de 10 heures de route, toutes les deux semaines. Cela ne saurait être imposé à une fillette de 4 ans. Par ailleurs et a priori, cela ne saurait non plus être imposé au parent gardien. 4. Le droit de visite fixé le 25 juin 2021 prévoyait que la mère pouvait voir sa fille un week-end par mois au domicile de ses parents dans le canton de Neuchâtel. Compte tenu des tensions entre eux, cela n’est plus réalisable. Lors de l’audience du 13 avril 2022, la suggestion de la curatrice de représentation J.________ que les parents trouvent une personne de confiance s’est heurtée à une impasse, chacun refusant la proposition de l’autre (pv p. 9 DO 495). La recourante ne revient pas sur ce point dans son recours et ne propose aucune alternative pour exercer son droit de visite en Suisse. Un droit de visite chez le père n’apparait pas non plus d’actualité. On peut toutefois supputer que A.________ qui, après des mois d’attente en raison de la surcharge de l’institution, voit désormais sa fille quelques heures une fois par mois au Point Rencontre, accepterait également de la voir en Suisse pour une durée similaire sans contrainte. Cette solution, ne serait pas réalisable sans difficulté compte tenu de l’extrême méfiance qui oppose désormais les parents. A.________ a du reste réclamé le 13 avril 2022 que le passage de l’enfant se fasse avec l’assistance d’un professionnel, tel le pédopsychiatre (pv p. 5 DO 493). En d’autres termes, on n’échapperait pas à un droit de visite en partie du moins médiatisé. La Cour ne l’ordonnera dès lors pas d’office, étant rappelé que la recourante ne le réclame pas expressément. Il s’ensuit que si le droit de visite surveillé au Point Rencontre devait être levé, la mère ne pourrait en l’état voir sa fille, faute d’autre option, qu’en France durant les périodes prévues dans l’arrêt du 25 juin 2021 (quatre semaines durant les vacances d’été, deux semaines lors des vacances d’automne, une semaine

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 durant les vacances de Noël, une semaine durant les vacances de Carnaval et une semaine durant les vacances de Pâques, ainsi que durant un des week-ends prolongés de l’Ascension ou de la Fête-Dieu). 5. 5.1. En définitive, la question à trancher par la Cour à ce stade du dossier est celle de déterminer si A.________ pourra exercer son droit de visite en France durant les périodes de vacances précitées avant que l’expert P.________ ne rende son rapport et que la décision du 13 avril 2022 soit cas échéant réexaminée en conséquence. Or et comme déjà dit, la présente décision n’a qu’un effet provisoire. Elle ne peut plus porter sur les vacances de Noël 2022/2023 et de Carnaval 2023, déjà écoulées. Il est très vraisemblable que l’expert, qui est déjà à la tâche, aura rendu son rapport avant les vacances d’été. Cela permettra, en fonction du contenu de l’expertise, un réexamen de la situation, sans doute et y compris pour les vacances d’été. C’est dès lors essentiellement voire exclusivement de savoir si C.________ pourra se rendre une semaine chez sa mère, sans surveillance externe, durant les vacances de Pâques 2023 (semaines des 10 et 17 avril 2023), éventuellement durant l’un des week-ends prolongés de l’Ascension (jeudi 18 mai 2023) ou de la Fête Dieu (jeudi 8 juin 2023) qui doit être tranché. 5.2. 5.2.1.Pour que le droit de visite de la mère ne puisse s’exercer durant les périodes précitées, il faut des indices concrets que le bien de l’enfant risque d’être en danger (art. 274 al. 2 CC), sur le plan physique, psychique ou moral (ATF 122 III 404 consid. 3b). 5.2.2.En l’espèce, il est établi que C.________ ne s’est plus rendue en France suite aux accusations qu’elle avait proférées à l’encontre de son père après être rentrée des vacances de Carnaval chez sa mère le 7 mars 2022. Une fois l’enfant entendue par la police et restituée à son père, la Justice de paix n’a pas immédiatement et d’office restreint ou supprimé le droit de visite de la mère, qui ne devait cela étant avoir lieu que lors des vacances de Pâques suivantes. Elle ne l’a fait que le 13 avril 2022, au terme de l’audience du même jour, n’autorisant qu’un appel téléphonique par visioconférence par semaine de dix minutes. (DO 524). Cette décision est intervenue deux jours avant que C.________ devait se rendre à G.________ pour les vacances de Pâques. La Justice de paix a fondé sa décision sur le fait que A.________ avait été dénoncée par ses parents auprès des autorités françaises, dont il fallait attendre les constatations. Elle a également mentionné la nécessité d’obtenir des renseignements sur l’état de santé de l’enfant. Les autorités françaises ont rendu leur rapport d’évaluation le 9 juin 2022. Il ne ressort pas de ce document d’éléments qui laissent à penser que E.________, respectivement C.________, ne sont pas bien prises en charge chez leur mère. 5.2.3.Les désaccords des parents se manifestent en l’espèce dans plusieurs domaines, en particulier médicaux, qui ont contraint la Justice de paix à intervenir (vaccination contre la méningoencéphalite à tiques et application d’une crème à la cortisone ; décision du 21 septembre 2022 DO 784). Ils ne justifient pas, en soi, une suspension du droit de visite de la mère mais témoignent des tensions entre les parents, qui ont amené A.________ à demander que le passage de l’enfant soit fait avec le concours de professionnels (cf. consid. 4 supra).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 L’épisode de mars 2022 a encore plus détérioré les relations entre les parents. B.________ voit dans les accusations portées par sa fille à son encontre la responsabilité, volontaire ou non, de A.________. Il pense que la mère influence l’enfant, et veut la reprendre (pv du 13 avril 2022 p. 7 DO 494 : « Or, à son retour en mars dernier, C.________ avait peur de les voir [ses grands-parents maternels] …. Je crains que ma fille revienne dans le même état qu’après les vacances de Carnaval, qu’elle soit manipulée… Elle m’a dit qu’elle allait bientôt vivre avec sa mère et E.________… Je dois dire que j’ai le sentiment qu’il y a un déni de justice de la part de A.________, après le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral, maintenant la plainte pénale. Quelle est la prochaine étape ? Un enlèvement ? Un suicide collectif ? J’ai peur pour ma fille. Ma crainte de l’enlèvement est énorme. ») La mère, de son côté, a tenu un journal de 16 pages des propos de sa fille durant les vacances de Carnaval 2022 (DO 427ss), propos « accompagnés d’angoisses, de paniques, terreurs, tétanies, sidérations, peurs de se faire changer les Pampers, plus envie de se doucher alors qu’elle adorait cela, par moments comme muette (n’ose pas dire), appétit diminué, yeux dans le vague par moment. » A se référer ainsi aux constatations de la mère lors des vacances de Carnaval 2022, dernières de l’enfant passées à ce jour en France, la situation de C.________ était alors extrêmement inquiétante. S’en sont suivies la dénonciation pénale contre le père et l’audition de l’enfant par la police. Ces événements du début mars 2022 ont été durement vécus par l’enfant. Cela est inévitable. Le père soutient que depuis que sa fille ne s’est plus rendue en France mais voit sa mère dans les conditions arrêtées par la Justice de paix, elle a favorablement évolué (réponse au recours p. 3). 5.2.4.Les deux parents sont d’accord sur la mise en place d’une expertise. Le questionnaire établi à l’attention du Dr P.________ (DO 814) porte en particulier sur l’état de santé physique et/ou psychique de chaque parent et de C.________, et sur les conséquences du conflit parental pour l’enfant. Il est en outre expressément demandé à l’expert de se prononcer sur la question de savoir si les relations mère-fille sont recommandées pour le bien de l’enfant, et si oui à quelle fréquence et sous quelle forme, notamment surveillées et/ou encadrées. 5.2.5.On doit ainsi constater que les tensions exacerbées entre les parents ont déjà eu des répercussions importantes sur l’enfant. A lire la mère, la situation de C.________ lors des vacances de Carnaval 2022 était très préoccupante. Or, c’est précisément le but de l’expertise confiée au Dr P.________ de déterminer si l’enfant souffre de troubles qui expliqueraient son mal-être en particulier constaté par la mère lors du droit de visite il y a une année. L’expert a également pour tâche de donner son avis sur les modalités du droit de visite de la mère. Il ne ferait aucun sens de ne pas attendre son avis avant de se prononcer sur cette question. La démarche de la mère est prématurée. 5.3. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 6. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l’espèce, il s’agit d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. A.________ succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires par CHF 500.- et les dépens de B.________ fixés globalement à CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 61.60 en sus, ce qui correspond à environ 3 heures de travail. B.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. consid. 7.2 infra), le créancier des dépens est dès lors son avocat (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 7. 7.1. A.________ a requis l’assistance judiciaire le 15 février 2023. Compte tenu de ses revenus et charges, et du fait qu’elle est endettée, son indigence peut être admise. Compte tenu de l’objet du recours, il ne sera pas considéré comme manifestement dépourvu de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire sera dès lors admise, mais seulement partiellement. En effet, conformément à l’art. 119 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (al. 5) et n’a qu’exceptionnellement effet rétroactif (al. 4). Un effet rétroactif au-delà du dépôt de la requête, qui s’étend aux prestations fournies par l’avocat pour une écriture (par exemple un recours) déposée en même temps, n’est que tout à fait exceptionnel, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). En l’espèce, A.________ n’explique pas pour quel motif sa requête d’assistance judiciaire survient plus d’un mois après le dépôt de son recours. L’assistance judiciaire ne lui sera dès lors accordée que depuis le 15 février 2023 et ne couvrira pas les opérations liées à l’établissement du recours du 9 janvier 2023. 7.2. B.________ a sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre de sa réponse du 3 février 2023. Il a régularisé sa requête le 20 février 2023. Il en ressort que son revenu net d’indépendant, admis par les autorités fiscales, est inférieur à CHF 3'000.- par mois. Il n’a pas de fortune. Compte tenu de ses charges et du fait qu’il entretient seul C.________, son indigence peut être considérée comme établie et sa requête d’assistance judiciaire admise. 7.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. A.________ étant indigente, il y a lieu d’admettre que l’hypothèse de l’art. 122 al. 2 CPC est réalisée et de fixer d’ores et déjà l’indemnité due par l’Etat à Me Germain Quach. En l’espèce, s’agissant de Me Philippe Maridor, l’assistance judiciaire ne couvre que ses opérations depuis le 15 février 2022, soit le dépôt de cette requête et la prise de connaissance de l’arrêt et son explication à sa cliente. Une indemnité de CHF 300.-, débours compris mais TVA en plus par CHF 23.10 (7.7%), lui sera allouée. En ce qui concerne Me Germain Quach, compte tenu des opérations effectuées en recours, dont une détermination succincte le 3 février 2023, une indemnité de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 46.20 en sus, apparaît équitable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 22 décembre 2022 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 500.-. Ils sont dus par A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. Les dépens dus à Me Germain Quach par A.________ s’élèvent à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est partiellement admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires. Elle est également exonérée du paiement des honoraires et débours de Me Philippe Maridor, qui lui est désigné défenseur d'office, à compter du 15 février 2023. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Il est exonéré du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Germain Quach, qui lui est désigné défenseur d'office. IV. Une indemnité de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus, est accordée à Me Germain Quach en sa qualité de défenseur d’office de B.________. Une indemnité de CHF 300.-, TVA par CHF 23.10 en sus, est accordée à Me Philippe Maridor en sa qualité de défenseur d’office de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2023/jdeE La Présidente : La Greffière :

106 2023 3 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.02.2023 106 2023 3 — Swissrulings