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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.05.2023 106 2023 29

May 11, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,195 words·~21 min·1

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2023 29 Arrêt du 11 mai 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Yann Hofmann Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourante, représentée par Me Robert Ayrton, avocat Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 29 mars 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 17 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 29 novembre 2022, B.________, responsable auprès de la consultation sociale C.________, a signalé auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) la situation de A.________, née en 1984. Elle a notamment expliqué que C.________ accompagne cette dernière – laquelle est atteinte de surdité totale et bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires – dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives depuis janvier 2021. Selon B.________, en dépit de la bonne volonté de A.________ de faire les choses correctement, celle-ci est confrontée à une difficulté de compréhension du système – qu’elle a étayée d’exemples – et n’écoute pas forcément les conseils et explications qui lui sont donnés, étant convaincue de faire juste, si bien que C.________ touche à ses limites dans son accompagnement (DO/1 s.). En date du 27 décembre 2022, un extrait du registre des poursuites de A.________ a été produit au dossier, duquel il ressort que le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 3'920.50 et celui de ses actes de défaut de biens à CHF 1'318.65 (DO/12). Le Juge de paix a entendu A.________ le 13 janvier 2023 (DO/21 ss). Cette dernière a déclaré en substance n’avoir aucun besoin de curatelle et avoir subi beaucoup de discrimination de ses curateurs et curatrices pendant douze ans, lesquels lui manquaient de respect et n’étaient bons qu’à prendre son argent. Elle a relevé qu’il n’y avait pas de solution à son cas, qu’elle faisait des efforts afin de comprendre le fonctionnement des questions administratives, qu’elle se remettait en question et qu’elle ne voulait pas que l’on se mêle de sa vie. A.________ a ensuite déclaré qu’elle ne voulait pas de curatelle qui dure des années et qu’il fallait qu’elle paie ses factures. S’agissant de sa situation familiale, elle a indiqué avoir été adoptée et n’avoir contact ni avec ses parents biologiques ni avec ses parents adoptifs. B. Par décision du 17 janvier 2023, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, la curatrice désignée étant chargée de représenter A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, services et assurances, de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires financières, ainsi que de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune. La Justice de paix a retenu en substance l’existence d’un autre état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC empêchant A.________ de sauvegarder ses intérêts. C. Par mémoire du 29 mars 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté un recours contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de celle-ci, ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit fait application de l’art. 392 CC. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 11 avril 2023. Elle a alors transmis son dossier. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l’adulte (ci-après: la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Le recours est dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner A.________ à une audience. La réquisition de preuve y relative, ainsi que celle tendant à citer à comparaître D.________, l’ancienne psychothérapeute de la recourante, sont ainsi rejetées. Concernant cette dernière réquisition, on relèvera également que si D.________ a précisé qu’une mise sous curatelle allait représenter un risque important de péjoration de la santé mentale de la recourante, ses propos ont été tenus au printemps 2021, soit il y a deux ans, lorsque la Justice de paix de E.________ a évalué la nécessité de prendre une telle mesure (cf. courrier de C.________ du 29 novembre 2022, p. 1 ; DO/1). La recourante n’a cependant pas précisé la nature de ce risque et n’a pas allégué qu’il était toujours existant. Comme D.________ ne suit plus la recourante, ses déclarations ne sont pas à même d’amener des éléments sur sa santé mentale actuelle, seule déterminante pour la solution du cas d’espèce. 2. 2.1. La recourante conteste la curatelle instituée. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir violé le droit fédéral, plus particulièrement les principes de proportionnalité et de subsidiarité. 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43 n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). En revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse (SCHMID, Erwachsenenschutz, Zurich, 2010, art. 390 n. 8). Une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.3. La recourante allègue que, bien qu’elle ne conteste pas rencontrer certaines difficultés dans la gestion de ses affaires courantes, ces difficultés sont le lot de dizaines de milliers de personnes sans pour autant que celles-ci ne se retrouvent visées, contre leur volonté, par des mesures de protection. Elle invoque également que le montant pour lequel elle fait l’objet de poursuites – soit CHF 3'920.- – doit être relativisé eu égard au fait qu’il est courant de trouver des justiciables cumulant des poursuites à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs. S’agissant des conditions à l’instauration d’une curatelle, la recourante expose que l’instruction n’a pas permis d’établir qu’elle souffrait d’une déficience mentale ou de troubles psychiques, et qu’un « autre état de faiblesse » n’est pas non plus présent, la surdité n’étant pas assimilable à un tel état. La recourante expose que, contrairement à ce que l’autorité intimée a considéré – « En dépit de ses réticences, A.________ a fini par ne plus s’opposer aussi fermement à l’institution d’une mesure de protection de l’adulte en sa faveur […] » – elle s’oppose catégoriquement à sa mise sous curatelle, mesure qu’elle considère comme une atteinte inacceptable et insupportable à sa personnalité. Si elle a donné l’impression de ne plus s’opposer aussi fermement à l’institution d’une curatelle, c’est parce qu’elle a été mise sous pression par le Juge de paix et l’assistante sociale présente à l’audience, lesquels ont cherché à la convaincre du bien-fondé d’une mesure de curatelle, alors qu’elle n’était pas assistée d’un mandataire professionnel. La recourante souligne encore que les autorités vaudoises avaient renoncé à l’institution d’une curatelle dès lors qu’elle bénéficiait d’un réseau suffisant et que sa psychologue qui la suivait à l’époque craignait une péjoration de sa santé mentale en cas de mise sous curatelle. Elle en déduit que si elle bénéficiait d’un tel réseau dans le canton de Fribourg, une telle mesure serait inopportune. Selon la recourante, on voit d’ailleurs mal comment une mesure de curatelle pourrait être efficace dès lors qu’elle s’y oppose catégoriquement. Elle allègue finalement que l’application de l’art. 392 CC, qui représente une mesure moins incisive que la curatelle, aurait dû être examinée par la Justice de paix (recours, p. 3 à 6). 2.4. La Justice de paix a retenu les faits et statué en droit de la manière suivante (cf. décision attaquée, p. 5) : « En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que A.________ présente un état de faiblesse et une inexpérience qui l’empêchent de s’occuper de la gestion de ses affaires administratives et financières à satisfaction. Dès son arrivée dans le canton de Fribourg, la situation de l’intéressée s’est malheureusement avérée précaire et elle s’est retrouvée sans lieu de vie. Si les difficultés rencontrées ont mené à son hospitalisation et à un séjour à F.________ elle a depuis lors pu trouver un logement avec une aide externe. Toutefois, à son arrivée à G.________, A.________ a manqué de s’inscrire à la commune de H.________ ce qui a eu des conséquences importantes sur les montants des aides dont elle bénéficiait puisqu’il s’agissait de coordonner son départ du canton de Vaud avec son arrivée dans le canton de Fribourg. Il s’est par la suite également avéré qu’elle était affiliée à deux assurance-maladie et qu’elle peine à mettre des priorités dans le règlement de ses factures, en particulier distinguer la nécessité de payer des charges courantes par rapport au remboursement de ses poursuites en cours. L’intéressée a également mis en péril le versement de sa rente AI en s’inscrivant à l’ORP car elle souhaitait trouver un travail ; elle ne paie ou payait par ailleurs pas régulièrement son loyer ce qui a eu pour conséquence que la régie l’a menacée d’expulsion. Elle refuse en outre de conclure une assurance-ménage et responsabilité civile, n’en comprenant pas la nécessité. Les exemples qui précèdent permettent de constater que A.________ a besoin de l’aide d’une personne tierce dans la gestion de ses affaires administratives et financières. En effet, compte tenu du fait qu’elle ne transmet pas les factures qu’elle reçoit, son suivi

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 par C.________ arrive à ses limites et il est nécessaire qu’un/e professionnel/le puisse prendre en charge sa situation. En dépit de ses réticences, A.________ a fini par ne plus s’opposer aussi fermement à l’institution d’une mesure de protection de l’adulte en sa faveur, étant précisé qu’elle souhaite principalement que cette mesure soit limitée dans le temps et en vigueur le temps d’assainir sa situation et qu’elle acquière les outils pour le faire par elle-même ultérieurement. Au vu de ce qui précède, et notamment du fait que l’aide apportée par C.________, association d’utilité publique spécialisée, ne s’avère plus suffisante, il y a lieu d’instituer une mesure de protection de l’adulte en faveur de A.________ afin de lui apporter le soutien nécessaire à l’assainissement de sa situation personnelle et financière. La Justice de paix précise que la mesure sera réévaluée au moins annuellement par le rapport qui devra être rendu par la curatrice, le but étant que A.________ puisse acquérir, avec le soutien de sa curatrice, l’autonomie suffisante permettant l’allègement, puis à terme la levée de la mesure. S’agissant du choix de la mesure, A.________ a besoin d’être soutenue et représentée dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Au vu des circonstances du cas d’espèce et des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu d’instituer en sa faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’article 394 alinéa 1 CC en lien avec l’article 395 alinéa 1 CC, mesure suffisante et apte à sauvegarder ses intérêts et lui apporter le soutien dont elle a besoin. Il n’est pas nécessaire de limiter l’exercice des droits civils de l’intéressée étant donné que cette dernière n’est pas opposée à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur et qu’il n’y a pas de risque particulier qu’elle agisse contre ses intérêts. De plus, elle est pleinement capable de discernement. » 2.5. En l’espèce, la Cour fait entièrement sienne la motivation tenue par la Justice de paix, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie par adoption de motifs. Elle relève par ailleurs ce qui suit : Il importe tout d’abord de souligner que la situation de la recourante a été signalée par C.________, association composée de professionnels dans le domaine du handicap et connaissant très bien celle-là pour l’accompagner depuis janvier 2021 à raison d’environ une fois par mois (courrier de C.________ du 29 novembre 2022, p. 1 ; DO/1). Il est exact que la surdité n’est en tant que telle pas assimilable à un « autre état de faiblesse » au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Ce n’est cependant pas en raison de cette seule atteinte physique qu’une curatelle est instituée en faveur de la recourante, mais bien plutôt en considération de l’ensemble de sa situation personnelle et financière, la recourante ayant notamment démontré qu’elle n’a pas l’expérience nécessaire pour éviter une gestion déficiente de ses ressources financières. La Cour relève en outre que la recourante travaille au sein d’un atelier protégé de I.________ et qu’elle rencontre quelques difficultés à s’exprimer par écrit (cf. DO/13). Même à considérer que dites difficultés soient dues à sa surdité, elles rendent nécessairement ses relations avec l’administration plus compliquées. L’origine de cette faiblesse de la volonté ou de l’intelligence se trouve dans la personne même de la recourante. Les exemples de son incompréhension – voire mécompréhension – du système administratif, lesquels ne sont pas contestés par la recourante, sont nombreux et touchent différents domaines essentiels de sa vie, tels ses revenus et son logement. Il va sans dire que des difficultés dans de tels domaines peuvent avoir des conséquences très importantes pour la recourante sur le plan personnel. Ainsi, sans l’intervention de C.________, ses rentes AI et complémentaires auraient sérieusement été mises en péril et la recourante aurait toujours été affiliée auprès de deux caisses maladie. Contrairement à ce que la recourante indique, de telles difficultés ne sont pas le « lot de dizaines de milliers de personnes » mais démontrent qu’elle est concrètement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, à savoir en particulier son patrimoine. Finalement, on

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 relèvera que, même si le montant de ses poursuites doit être dans une certaine mesure relativisé, celles-ci ont toutes été introduites depuis que la recourante est domiciliée à G.________, ses extraits de poursuites pour la période antérieure ne figurant pas au dossier. Les conditions de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC sont ainsi remplies. S’agissant plus spécifiquement du principe de subsidiarité, il est indubitable que l’aide de C.________ touche à ses limites, étant donné que la recourante n’a aucune obligation de lui remettre ses factures et que cette association n’est pas légitimée à la représenter. Il ne lui est ainsi notamment pas possible d’établir un ordre permanent en son nom portant sur son loyer. Sans une telle démarche pourtant, le contrat de bail de la recourante risque d’être résilié, ce dont la régie l’a d’ailleurs déjà menacé. La recourante n’a pas non plus démontré bénéficier d’un réseau suffisant dans notre canton, contrairement à ce qui était le cas dans le canton de Vaud. Son seul réseau actuel semble n’être composé que de C.________ et d’une éducatrice sociale auprès de J.________ (cf. courrier de C.________ du 29 novembre 2022, p. 1 ; DO/1). La recourante a également déclaré n’avoir contact ni avec ses parents biologiques, ni avec ses parents adoptifs (PV du 13 janvier 2023, DO/21). Elle n’a pas non plus allégué être entourée d’autres proches qui pourraient lui fournir un appui suffisant. Le principe de subsidiarité est donc respecté. La curatelle instituée en faveur de la recourante respecte également le principe de proportionnalité, l’autorité intimée n’ayant pas limité l’exercice de ses droits civils. La Cour relève à cet égard qu’on ne saurait faire application de l’art. 392 CC dans le cas d’espèce, disposition qui doit d’ailleurs être interprétée de manière restrictive, car il ne s’agit pas pour l’autorité de protection d’écarter de manière générale les curateurs pour leur substituer des mandataires tiers ou sa propre intervention directe (MEIER, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, p. 417 s. et les références citées). Comme on l’a relevé, les difficultés rencontrées par la recourante touchent de nombreux domaines, dont ceux essentiels relatifs à ses revenus et à son logement, alors que les mesures prévues à l’art. 392 CC ne peuvent concerner que des tâches particulières, plutôt simples, qui doivent être clairement définies dans la décision (MEIER, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, p. 419 ss et les références citées). Quant au droit de regard et d’information prévu à l’art. 392 ch. 3 CC, il ne suffit pas au vu des explications fournies par C.________. En effet, comme on l’a vu, cette association touche à ses limites dans l’aide apportée à la recourante, le seul accompagnement, sans mesures plus contraignantes (comme une transmission des factures ou un droit d’accès aux comptes bancaires), ne suffisant pas. La Cour relève au demeurant que l’art. 399 al. 2 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches, ce qui pourrait être le cas par exemple si un réseau suffisant venait à être constitué autour de la recourante. La Justice de paix a d’ailleurs formellement chargé la curatrice de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, le but étant que la recourante puisse acquérir, avec le soutien de sa curatrice, l’autonomie suffisante permettent l’allègement puis, à terme, la levée de la mesure (cf. décision attaquée p. 5 et ch. II.a du dispositif). On notera finalement qu’il n’importe pas de déterminer si la recourante consentait ou non à sa mise sous curatelle devant l’autorité intimée. En effet, par son recours, celle-ci a clairement manifesté son refus vis-à-vis de cette mesure de protection. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et qu’elle doit dès lors être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3. Au vu de la situation financière précaire de la recourante, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. Aucune indemnité ne lui sera allouée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 17 janvier 2023 est confirmée. II. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2023/fma La Présidente Le Greffier

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