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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2022 106 2022 8

June 2, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,401 words·~17 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 8 Arrêt du 2 juin 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière : Melany Madrid Parties A.________, recourante, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Martine Dang, avocate concernant l’enfant C.________ Objet Effets de la filiation – instructions relatives au soin et à l’éducation – consommation de viande de porc Recours du 10 janvier 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 14 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 1983, et A.________, née en 1982, se sont mariés en 2020. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 2020. Le couple s’est séparé en janvier 2021. Par décision du 6 avril 2021, le Président du Tribunal civil de la Glâne a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles de B.________ en faveur de son enfant. Le 26 avril 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (la Justice de paix) a désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), en tant que curatrice de C.________. B. Le 1er octobre 2021, A.________ a abordé la Justice de paix et a notamment exposé que B.________ était intervenu auprès de la crèche de C.________ en donnant pour instruction que celui-ci ne devait pas consommer de viande de porc. Elle a précisé que la question de la religion de leur fils avait été discutée et reportée à sa majorité, laissée à son libre choix. Elle a indiqué qu’il était important pour son père que l’enfant ne mange pas de viande de porc, ce qu’elle a respecté pendant leur vie commune et après leur séparation, puis elle a changé d’avis notamment car cela avait pour conséquence que C.________ était privé d’une partie de ses repas à la crèche et qu’il était marginalisé par rapport à sa famille. Lors de la séance du 4 octobre 2021 devant la Justice de paix, B.________ a exposé qu’il n’était pas question que son fils mange de la viande de porc. Il a notamment ajouté que C.________ choisirait toutefois sa religion lorsqu’il aurait atteint la majorité. Par décision du 14 octobre 2021, la Justice de paix a notamment autorisé B.________ à refuser la consommation de viande de porc par son fils C.________ dans le cadre de la crèche. Elle a précisé qu’en conséquence l’annotation ajoutée par lui au contrat conclu avec la crèche E.________ par rapport à l’alimentation de l’enfant devait être respectée. C. Par mémoire du 10 janvier 2022, A.________, assistée de sa mandataire, a déposé recours contre la décision précitée. Elle conclut à ce que B.________ ne soit pas autorisé à refuser la consommation de viande de porc par son fils dans le cadre de la crèche et, qu’en conséquence, l’annotation ajoutée par ses soins au contrat de la crèche E.________ par rapport à l’alimentation de son fils soit déclarée nulle et non avenue. Elle sollicite que les frais et dépens soient mis à la charge de B.________. Une requête d’assistance judiciaire a été jointe au recours. Le Vice-Président de la Cour l’a admise en date du 7 février 2022. Dans sa réponse du 10 mars 2022, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 14 octobre 2021 établie par la Justice de paix. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire. En date du 28 mars 2022, A.________ s’est spontanément déterminée. Le 4 avril 2022, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 4 mai 2022, B.________ a transmis un témoignage écrit de F.________, ancien colocataire de A.________, qui affirme que celle-ci est végétarienne. En date du 5 mai 2022, le Vice-Président de la Cour a envoyé une copie du document précité à A.________ et a indiqué que la Cour se prononcera sur sa recevabilité dans l’arrêt au fond. Le 10 mai 2022, A.________ a contesté le témoignage de F.________ et produit une photographie d’elle-même et de l’intimé en train de manger de la viande. Une copie de cette détermination spontanée a été transmise à B.________. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, ou de son président ou sa présidente, soit le/la Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11], ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 11 décembre 2021 de sorte que le recours, déposé le 10 janvier 2022, l’a été en temps utile. 1.5. Comme partie à la procédure et détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant C.________, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Par décision du 14 octobre 2021, la Justice de paix a notamment autorisé B.________ à refuser la consommation de viande de porc par son fils C.________ dans le cadre de la crèche, précisant que l’annotation ajoutée par lui-même au contrat conclu devait être respectée. Elle a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 motivé sa décision comme suit : « selon l’instruction, la question du choix de la religion de l’enfant a été reportée à sa majorité, mais il aurait été convenu qu’il ne consommerait en aucun cas de la viande de porc, information d’ailleurs donnée à la crèche G.________ par la mère en son temps […]. Par ailleurs, l’instruction relève également une certaine indifférence de la part de la mère par rapport aux questions religieuses, au contraire du père, qui a tenu à faire un mariage islamique. Enfin, la maman a déclaré qu’elle s’était soumise à ces règles tant qu’elle croyait à leur union, et ne voyait pas de sens à poursuivre en ce sens depuis leur séparation. Dans ces circonstances, la Justice de paix considère qu’elle n’a pas à intervenir sur la manière dont A.________ nourrit son fils à la maison, tout en l’invitant à faire preuve de retenue par rapport à cette question qui risque d’amplifier les conflits entre les parents. Par contre, compte tenu de la sensibilité du père aux questions relatives à la religion, il est judicieux de donner suite à sa requête d’interdiction de consommer de la viande de porc à l’école, laquelle ne cause aucun préjudice à l’enfant et a jusqu’ici fait l’objet d’un consensus entre les parents, sans qu’aucun élément déterminant ne justifie ici de revenir sur ce qui a été précédemment convenu » (décision attaquée, p. 7). 2.2. A.________ reproche à la Justice de paix d’avoir retenu qu’elle et l’intimé se seraient accordés sur le fait que C.________ ne mangerait pas de porc jusqu’à ses 18 ans. Elle relève en outre que la Justice de paix ne fonde sa décision sur aucune disposition légale mais constate que ladite décision viole l’art. 303 CC relatif à la liberté des parents en matière d’éducation religieuse. A cet égard, elle indique notamment que les parents ont choisi d’élever leur enfant dans l’athéisme jusqu’à sa majorité, si bien que l’interdiction de consommer de la viande de porc à la crèche, qui constituerait une pratique possédant une forte symbolique dans la religion musulmane, est contraire au choix d’éducation religieuse des parents. Elle ajoute encore que la décision est inopportune dans le sens que C.________ serait autorisé à manger de la viande de porc lorsque sa mère en a la garde, mais en aurait l’interdiction à la crèche. Ceci serait contraire au bien de l’enfant étant donné que C.________ serait moins bien nourri si la viande en question était tout simplement ôtée de l’assiette sans remplacement, qu’il pourrait se sentir puni par rapport aux autres enfants et que l’interdiction revient à lui faire subir les conséquences de la sensibilité religieuse de son père alors qu’il n’est pas lui-même musulman. 2.3. L’intimé affirme quant à lui qu’avant la conception de C.________, il s’était mis d’accord avec la recourante sur le fait qu’en cas de séparation, l’enfant à naître continuerait à ne pas manger de porc et ne fréquenterait ni église ni mosquée jusqu’à sa majorité. Il relève que la recourante a un comportement chicanier étant donné qu’elle ne justifie aucunement sa volonté soudaine que l’enfant mange de la viande de porc alors qu’elle est elle-même végétarienne de longue date. Il relève que la recourante avait expressément précisé, dans le contrat conclu avec l’ancienne crèche fréquentée par C.________, qu’il ne devait pas consommer de viande de porc. Il ajoute encore que le fait de ne pas consommer de la viande de porc à la crèche ne cause aucun préjudice à C.________ et que son développement n’est pas mis à mal. 2.4. En vertu de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prendre de telles mesures, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références). L’art. 303 CC prévoit que les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant (al. 1). Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard (al. 2). L’enfant âgé de 16 révolus a le droit de choisir lui-même sa confession (al. 3). 2.5. En l’espèce, dans un premier temps, il ressort de la décision attaquée que la Justice de paix s’est fondée sur l’art. 307 al. 3 CC pour imposer aux parents le choix de B.________ quant à l’interdiction faite à la crèche fréquentée par son fils C.________ de consommer de la viande de porc (voir décision attaquée, p. 6). Cette solution ne peut pas être retenue. La décision prise par la Justice de paix quant à la consommation ou non de viande de porc par C.________ dans la cadre de la crèche s’apparente à une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC mais elle n’en est pas une. Ce que la Justice de paix admet elle-même lorsqu’elle indique que « les parents sont ici expressément rappelés à leurs devoirs de collaboration dans l’intérêt de leur fils. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont demandé à la justice de paix de trancher divers points litigieux entre eux et qu’il est opportun d’y donner suite, à titre exceptionnel, dans le but d’aplanir certains conflits importants et de leur permettre d’évoluer dans cette collaboration attendue de leur part » (décision attaquée, p. 6). Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le développement de C.________ serait menacé par la consommation de viande de porc ou, au contraire, par l’absence de consommation de ce type de viande dans le cadre de la crèche. Il n’appartenait dès lors pas à la Justice de paix d’interférer par une mesure d’interdiction dans ce genre de choix, qui peut certes s’avérer problématique pour les parents en cas de désaccord, mais qui ne fait peser aucune menace concrète sur le développement de l’enfant. Cela est d’autant moins le cas que cette interdiction, limitée aux repas pris par C.________ à la crèche, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci consomme de la viande de porc dans d’autres contextes, notamment lorsqu’il se trouve avec sa mère. La mesure prononcée ne s’avère ainsi pas propre à atteindre le but qui pourrait être celui de B.________, à savoir que son fils ne mange pas de viande de porc. L’autorité de protection aurait tout au plus pu envisager d’intervenir par l’invitation des parties à suivre une médiation destinée à améliorer leur communication et leur permettre de trouver un consensus sur les sujets qu’ils estiment sensibles depuis leur séparation. La Justice de paix ne peut en effet pas se substituer automatiquement aux parents dans le cadre de conflits de peu d’importance qu’il appartient à ceux-ci de résoudre en tant que titulaires de l’autorité parentale. Ensuite, les parties invoquent toutes les deux à tort la violation de l’art. 303 CC. En effet, il ressort clairement des pièces qui figurent au dossier de la cause que les parents de C.________ se sont expressément accordés sur le fait que leur fils choisirait sa religion lorsqu’il aura atteint sa majorité. Ainsi, la consommation ou non de viande de porc à la crèche ne peut être interprétée comme la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 remise en cause de la liberté du père ou de la mère quant à l’éducation religieuse dispensée à leur fils, les deux parents ayant justement choisi communément de ne pas imposer de religion à leur fils. 3. Il ressort de ce qui précède que l’autorisation donnée à B.________ de refuser la consommation de viande de porc par son fils à la crèche doit être annulée. Les parents disposant de l’autorité parentale conjointe à l’égard de leur fils, cette annulation implique que l’injonction donnée unilatéralement par B.________ par une annotation sur le contrat conclu avec la crèche ne peut pas être maintenue. Il s’ensuit l’admission du recours, la décision du 14 octobre 2021 étant modifiée dans le sens que l’autorisation donnée à B.________ de refuser la consommation de viande de porc par son fils à la crèche est annulée et que, en conséquence, le chiffre IV du dispositif est réformé comme suit : « Il est constaté que l’annotation portée unilatéralement par B.________ sur le contrat conclu avec la crèche E.________ par rapport à l’alimentation de l’enfant C.________ est nulle et non avenue ». 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. En l’espèce, il n’a pas été perçu de frais pour la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure de recours, ils sont mis à la charge de B.________ qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. 4.2.1. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 4.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Partant, B.________ versera à A.________, pour l’instance de recours, une indemnité de dépens de CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus. 4.3. Pour le cas où les dépens ne devaient pas pouvoir être obtenus de B.________, il y a d’emblée lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocate de la recourante, conformément à l’art. 122 al. 2 CPC. Il s’agit également de fixer l’indemnité de défenseur d’office de l’avocate de l’intimé. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter les mandataires à produire leurs listes de frais respectives. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus, tant à Me Véronique Aeby qu'à Me Martine Dang, à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 14 octobre 2021 est modifiée dans le sens que l’autorisation donnée à B.________ de refuser la consommation de viande de porc par son fils à la crèche est annulée, le chiffre IV du dispositif étant réformé comme suit : « Il est constaté que l’annotation portée unilatéralement par B.________ sur le contrat conclu avec la crèche E.________ par rapport à l’alimentation de l’enfant C.________ est nulle et non avenue. » II. Les frais de justice pour la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens de A.________, fixés à CHF 1’000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus, sont mis à la charge de B.________. IV. Si A.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, l’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Véronique Aeby, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus, à la charge de l'Etat. V. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Martine Dang, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus, à la charge de l'Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2022/mma La Présidente : La Greffière :

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