Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 75 – 76 [AJ] Arrêt du 24 août 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Nathalie Weber-Braune, avocate Objet Effets de la filiation ; sort des frais judiciaires ; assistance judiciaire Recours du 17 juin 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 1er avril 2022 Requête d'assistance judiciaire du 17 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 14 mars 2022, la Dresse C.________ a signalé la situation familiale problématique de D.________, née en 2004, et de E.________, née en 2006, filles de A.________ et B.________, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix). Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2022, la Juge de paix a retiré à B.________ et A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs deux filles et a prononcé leur placement urgent à F.________. Le 28 mars 2022, également par décision de mesures superprovisionnelles, la Juge de paix a institué une curatelle de représentation dans la procédure en cours, au sens de l'art. 314abis CC, en faveur des enfants et a désigné Me Manon Genetti à cette fonction. Par courrier du 30 mars 2022, Me Nathalie Weber-Braune, avocate à Fribourg, a informé la Justice de paix avoir été mandatée par B.________ et A.________ afin de défendre leurs intérêts. Elle a produit une procuration. Le 1er avril 2022, une séance s'est tenue par devant la Justice de paix en vue de l’examen de la situation des enfants. B.________ et A.________ ont notamment comparu assistés de leur avocate. Au début de l'audience, celle-ci a annoncé oralement qu'elle souhaitait déposer une requête d'assistance judiciaire, en précisant qu'une motivation serait remise ultérieurement. Tel en a été fait mention au procès-verbal de dite audience. Par courrier du 10 mai 2022, Me Nathalie Weber-Braune a annoncé que la motivation afférente à la requête d'assistance judiciaire interviendrait encore avant la fin du mois de mai 2022, en raison d’une très forte surcharge de travail. B. La Justice de paix a rendu une décision datée du 1er avril 2022, qu’elle a envoyée aux parties le 17 mai 2022. Elle a confirmé les décisions de la Juge de paix des 15 et 28 mars 2022, en particulier le placement des enfants pour une durée de trois mois. Elle a mis les frais de la curatrice de représentation à la charge des parents, sa rémunération étant fixée ultérieurement (ch. IX) au tarif horaire de CHF 250.- (ch. VIII). Les frais judiciaires par CHF 990.- (émolument : CHF 960.- ; débours : CHF 30.-), ont été mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement (ch. XII). Le 30 mai 2022, Me Nathalie Weber-Braune a transmis à la Justice de paix la motivation de la requête d’assistance judiciaire « déposée le 30 mars 2022 », doublée d'une demande de reconsidération de la décision du 1er avril 2022, concluant à ce que la curatrice de représentation soit invitée à solliciter l’assistance judiciaire, B.________ et A.________ n’étant pas en mesure de prendre ces frais en charge, le chiffre XII du dispositif de la décision étant annulé. C. Le 17 juin 2022, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre la décision du 1er avril 2022. Ils concluent à ce qu’elle soit réformée comme suit : « VIII. : supprimé IX. : supprimé XII. nouveau : Le bénéfice d'assistance judiciaire totale est accordé à B.________ et A.________. Me Nathalie Weber-Braune, av., leur est désignée en qualité de défenseur d'office.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Me Manon Genetti, av., en sa fonction de curatrice de représentation de D.________ et E.________, est invitée à déposer une requête d'assistance judiciaire pour la couverture des frais et honoraires. XIII. nouveau : Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 990.- sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement. » Egalement, dans leur recours, les recourants ont déposé une requête d'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, en demandant à ce que Me Nathalie Weber-Braune leur soit désignée en qualité de défenseure d'office. Ils ont enfin demandé à ce qu'il ne soit pas perçu de frais pour la procédure de recours. Le 27 juin 2022, dans sa détermination sur le recours précité, la Juge de paix a fait part du fait qu'elle n'entendait en aucun cas reconsidérer la décision du 1er avril 2022 dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire était pour le moins tardive. La Juge de paix a relevé que ce n'est que le 30 mai 2022, soit près deux mois après l'annonce orale de vouloir déposer une telle requête, et postérieurement à la notification de la décision sur le fond, que Me Weber-Braune a fait parvenir sa requête d'assistance judiciaire dûment motivée. Cela étant, la Juge de paix a annoncé qu'elle statuerait prochainement sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). 1.2. La décision attaquée a été notifiée aux recourants le 18 mai 2022. Partant, déposé le 17 juin 2022, leur recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1. Dans leur recours du 17 juin 2022, B.________ et A.________ sollicitent la suppression des chiffres VIII et IX du dispositif de la décision du 1er avril 2022, qui mettent à leur charge les frais de la curatrice de représentation à un tarif horaire de CHF 250.-. Il sollicite que Me Manon Genetti soit invitée à solliciter l’assistance judiciaire. Ils demandent enfin que les frais judiciaires par CHF 990.restent à leur charge, mais « sous réserve de l’assistance judiciaire ». 2.2. Le tarif horaire de CHF 250.- indiqué au chiffre VIII du dispositif de la décision correspond au tarif horaire de base prévu pour la fixation des dépens des avocats à l’art. 65 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). C’est à ce tarif usuel que la curatrice de représentation est rémunérée dès lors qu’elle est avocate, conformément à l’art. 12a al. 2 RJ, peu importe que les parents soient ou non à l’assistance judiciaire (not. arrêt TC FR 101 2022 184 du 18 juillet 2022 consid. 4.4). Dès lors, on ne perçoit pas en quoi la Justice de paix aurait violé le droit en adoptant le chiffre VIII du dispositif de la décision querellée et le recours ne contient pas la moindre esquisse d’une motivation sur ce point. La rémunération de la curatrice de représentation de l’enfant entre dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC). Là encore, en prévoyant que les parents devraient les prendre en charge, la Justice de paix n’a pas mal appliqué le droit et les recourants ne tentent pas de le contester par une motivation recevable, étant précisé qu’ils ne s’opposent pas à lire leurs conclusions du recours à devoir supporter les frais judiciaires, mais uniquement « sous réserve de l’assistance judiciaire ». Il s’ensuit qu’en tant qu’il porte sur l’annulation des chiffres VIII et IX de la décision du 1er avril 2022, le recours du 17 juin 2022 est irrecevable pour défaut de motivation. 2.3. 2.3.1. Les recourants invoquent une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC. Ils exposent qu’ils sont indigents, et que le délai entre l’audition du 1er avril 2022 et la motivation de la requête s’explique par divers facteurs, soit l’attente des factures de la fondation où sont placées leurs filles et de la réponse de l’employeur de A.________ à sa demande de réduction de son temps de travail, auxquels s’ajoutait une surcharge de travail de leur avocate. 2.3.2. Dans sa décision du 1er avril 2022, la Justice de paix n’a pas rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________. Elle n’a pas abordé cette question, aucune mention d’une requête d’assistance judiciaire ne ressortant du reste de la motivation de la décision. Il pourrait dès lors se poser la question de savoir si la Justice de paix a ce faisant commis un déni de justice formel en refusant de rendre une décision sur la question de l’assistance judiciaire (not. arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1). Mais là encore, à aucun moment dans leur motivation, B.________ et A.________, pourtant représentés par une avocate, ne tentent une telle démonstration. Quoi qu’il en soit, il est évident que lorsqu’elle a statué, soit le 1er avril 2022, la Justice de paix ne pouvait se prononcer sur un éventuel droit des recourants à l’assistance judiciaire, puisqu’ils n’avaient alors pas justifié, même sommairement, de leur situation financière (art. 119 al. 2 CPC). C’est dès lors en vain que les recourants se plaignent d’une violation des 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC. 2.3.3. B.________ et A.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire motivée le 30 mai 2022 et la Juge de paix a fait savoir dans sa détermination du 27 juin 2022 qu’une décision
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 surviendrait à ce propos. C’est dans le cadre de cette décision sujette à recours que la Juge de paix devra examiner si le souhait manifesté par l’avocate de déposer une requête d’assistance judiciaire lors des débats du 1er avril 2022 valait formellement dépôt d’une telle requête ; dans l’hypothèse où elle retiendrait que tel n’est pas le cas et pour autant qu’elle admette l’indigence de B.________ et de A.________, la Juge de paix devra aussi se demander si un effet rétroactif au 30 mars 2022 entre en considération (art. 119 al. 4 CPC) de sorte que les frais arrêtés le 1er avril 2022 seraient couverts par l’assistance judiciaire. Soumettre ces questions à la Cour alors qu’aucune décision sur l’assistance judiciaire n’a été rendue par l’autorité intimée est prématuré. 2.4. En résumé, dès lors qu’il remet en cause en deuxième instance une décision qui n’a pas encore été rendue par le premier juge sans tenter d’établir l’existence d’un déni de justice, le recours du 17 juin 2022 est irrecevable. 3. 3.1. A.________ et B.________ requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est toutefois de constater que, vu le sort du recours, la cause apparaissait d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Partant, leur requête doit être rejetée. 3.2. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais judiciaires par CHF 200.- sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2022/rvo EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier :