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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.07.2022 106 2022 71

July 6, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,224 words·~31 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 71 106 2022 72 Arrêt du 6 juillet 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat en la cause concernant son fils B.________ Objet Effets de la filiation - Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 2 CC) Recours du 3 juin 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 19 avril 2022 Requête d’assistance judiciaire totale du 3 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1954, et son épouse C.________, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1984. Ils ont vécu ensemble au D.________, pays d’origine de C.________, où ils ont adopté B.________, né en 2009, petit-neveu de celle-ci. L’adoption a été reconnue en Suisse au mois de décembre 2015. A.________ et l’enfant sont rentrés en Suisse en 2018, alors que C.________ est restée au D.________ (cf. procès-verbal de la séance du 2 octobre 2020, bordereau recourant, pièce 5). B. Par courrier électronique du 14 juin 2021, la Dre E.________, pédiatre, a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) la situation de B.________. Elle a expliqué que le suivi pédopsychiatrique de l’enfant avait été interrompu par son père, qui l’estimait inutile. Ce dernier a également fait opposition au placement de son fils en famille d’accueil alors qu’une telle mesure, organisée par le Service de l’enfance et de la Jeunesse (ci-après : SEJ), était sur le point d’aboutir. En outre, l’enfant souffrait d’une obésité sévère mais son père refusait de mettre en place un suivi à ce propos. Enfin, elle a expliqué que selon l’infirmière scolaire, l’enfant était en décrochage scolaire et avait un comportement inadapté (DO 1). En séance du 7 juillet 2021, le Juge de paix a entendu B.________. A cette occasion, ce dernier a déclaré que ça allait à la maison et que la santé de son père s’était améliorée. Il a indiqué qu’il n’avait pas envie d’aller en famille d’accueil et qu’il ne voulait pas ne plus vivre avec son père (DO 7 ss). Entendu le même jour, A.________ a indiqué que tout se passait bien avec son fils et qu’il avait été promu à l’école. S’agissant d’une précédente proposition de placement et d’une curatelle éducative en faveur de son fils, il a rappelé qu’il était favorable à l’époque à toutes ces mesures mais qu’il n’y avait pas eu de possibilité de prise en charge à cause du COVID. Il a expliqué qu’il était resté en contact avec le SEJ, que la possibilité d’un placement avait été récemment rediscutée et serait désormais possible, et qu’il était favorable à une telle mesure, si possible après les vacances. Il a précisé qu’il préférerait avoir son fils avec lui mais qu’il acceptait le placement si c’était pour son bien, et qu’il était content qu’un soutien soit mis en place. En outre, il a expliqué que beaucoup de choses avaient été faites pour son fils à l’école et qu’il en était reconnaissant. Il a également reconnu que son fils mangeait beaucoup et qu’il aimait ne rien faire, mais qu’il n’était pas le seul enfant obèse de la ville et qu’il ne fallait pas trop s’inquiéter. Enfin, il a déclaré que sa propre santé était meilleure mais que sa situation financière était assez précaire (DO 11 ss). Par décision du même jour, la Justice de paix a suspendu la procédure ouverte en protection de l’enfant en faveur de B.________, au motif que A.________ avait la volonté de collaborer avec le SEJ en vue d’un placement de son fils et qu’il n’existait pas de motifs pour la mise en place d’une curatelle éducative, de sorte que l’intervention de la Justice de paix, subsidiaire, n’était pas nécessaire en l’état (DO 16). C. Le 6 août 2021, la Justice de paix a été informée du fait que A.________ avait dû être hospitalisé par le biais d’un PAFA et que B.________ était provisoirement avec son grand « frère de cœur », F.________, qui n’avait toutefois pas la possibilité de l’accueillir plus longtemps (DO 17 s.). Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 août 2021, la Justice de paix a ordonné le placement immédiat et pour une durée indéterminée de B.________ au foyer Transit à Granges- Paccot et a retiré le droit de déterminer son lieu de résidence à son père, au motif que ce dernier,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en raison de son hospitalisation, n’était actuellement pas en mesure de s’occuper de la prise en charge de son fils (DO 20 s.). Par courriel du 24 septembre 2021, le SEJ a informé la Justice de paix du fait que B.________ avait été admis au Foyer St-Etienne, à Fribourg, en vue d’un placement plus durable, à partir du 26 septembre 2021. A l’occasion de l’entretien d’admission, il a déclaré qu’il se sentait bien en foyer, qu’il n’avait pas trop envie de rentrer à la maison mais qu’il souhaitait continuer sa scolarité à G.________, ce qui se passait bien pour l’instant malgré les déplacements (DO 27). D. Par courrier du 26 octobre 2021, A.________ a requis la levée immédiate du placement de son fils, en indiquant qu’il s’était montré favorable à un placement provisoire de l’enfant durant son hospitalisation mais qu’il était désormais à nouveau en état de s’occuper de lui. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en expliquant que ses rentes ne lui permettaient pas de couvrir son minimum vital et les frais liés à son enfant, de sorte qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter des frais de la procédure judiciaire et de représentation (DO 39 ss). Par décision du 10 novembre 2021, la Justice de paix a accordé l’assistance judiciaire totale à A.________ (DO 44). En séance du 23 novembre 2021, le Juge de paix a entendu B.________ au Foyer St-Etienne. A cette occasion, ce dernier a déclaré que son séjour au foyer se passait bien, de même que l’école, et que cet endroit lui convenait et que les trajets ne le dérangeaient pas. Il a confirmé qu’il préférait rester là où il était et qu’il voulait continuer de voir son père pendant les vacances et les week-ends (DO 46 s.). Par courriel du 3 décembre 2021, H.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, invitée à transmettre un rapport à la Justice de paix, a indiqué que l’intéressé avait exprimé son souhait de ne pas rentrer chez son père immédiatement, tout en précisant que les visites chez lui se passaient bien. Elle a dès lors déconseillé une levée immédiate du placement (DO 49). Dans un rapport du 3 décembre 2021, le responsable du Foyer St-Etienne, l’éducatrice de référence et la psychologue ont expliqué que la phase d’évaluation était encore en cours. Ils ont déclaré que B.________ s’était vite intégré au groupe, qu’il avait une bonne entente avec ses pairs et qu’il avait une bonne attitude et respectait les règles. Il se sent bien au foyer et cet endroit semble lui apporter de la stabilité. Au niveau scolaire, les enseignants ont constaté une amélioration dans l’apprentissage, les résultats, le comportement et l’investissement. Ils ont également précisé qu’un suivi médical avait débuté en lien avec les problèmes de poids de l’intéressé. S’agissant des relations familiales, ils ont expliqué que des « ouvertures » chez son père avaient lieu du samedi 11h00 au dimanche 18h00, le jeudi pour le repas de midi, ainsi que des séjours plus longs durant les vacances scolaires, et ses frères lui proposent parfois des sorties le vendredi soir. Enfin, ils ont indiqué que le suivi psychologique avait été stoppé en raison de l’opposition du père et que ce dernier refusait également de participer au protocole d’évaluation familiale mis en place. En conclusion, ils ont recommandé la poursuite du placement avec l’augmentation progressive des « ouvertures » (DO 50 s.). Enfin, par courriel du 20 décembre 2021, la directrice de l’école de B.________ a indiqué que la situation était compliquée en raison du comportement problématique de l’intéressé, tant en classe qu’à l’accueil extra-scolaire (DO 52). Elle a répété ses inquiétudes par courriel du 20 janvier 2022, en précisant que l’intéressé avait depuis été exclu de l’accueil extra-scolaire et prenait les repas de midi chez son père (DO 54).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Par courriel du 28 février 2022, le foyer St-Etienne a informé le SEJ du fait que la mère de B.________ était revenue en Suisse pour des vacances (DO 55). Par courriel du 6 avril 2022, H.________ a transmis à la Justice de paix un rapport sur un entretien de réseau effectué le 23 mars 2022, en présence notamment des deux parents de B.________. Elle a précisé que C.________ vivait actuellement au domicile familial mais qu’elle prévoyait de repartir dès le mois de juin ou juillet 2022. Il est ressorti de cet entretien que l’enfant avait besoin de beaucoup d’encadrement et de soutien, tant pour l’école que s’agissant de ses problèmes de poids et sur le plan psychologique. En outre, il se trouve dans un conflit de loyauté entre ses parents et les intervenants, vu les difficultés de collaboration avec les parents. En conséquence, H.________ a préconisé un retour à la maison de manière progressive avec un soutien professionnel et la mise en œuvre de mesures de protection. Pour sa part, A.________ a demandé le retour immédiat de son fils (DO 59). E. Par décision du 19 avril 2022, la Justice de paix a déclaré caduque la décision de mesures superprovisionnelles du 11 août 2021, a ordonné le placement, avec effet au 26 octobre 2021 et pour une durée indéterminée, de B.________ au foyer St-Etienne à Fribourg et a retiré le droit de déterminer son lieu de résidence à ses parents pour la durée du placement. Elle a réservé le droit de visite des parents conformément aux modalités prévues par le SEJ et le foyer et a mis les frais de placement à la charge du père. En outre, elle a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________ et a nommé I.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, en tant que curateur, à charge pour lui d’organiser le retour progressif de l’enfant le plus rapidement possible chez son père, d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fils, de se mettre en contact avec les autorités scolaires et de veiller au bon suivi scolaire, de veiller à la prise en charge adéquate sur le plan médical et de mettre en œuvre un suivi psychologique. F. Par acte du 3 juin 2022, A.________, représenté par Me Guillaume Berset, a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation pour vice de forme et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens d’une levée immédiate du placement et de la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, ainsi que d’une adaptation des tâches du curateur à la levée du placement et, subsidiairement, à la modification de la décision attaquée dans le même sens. Il a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire totale, en précisant qu’il avait bénéficié de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance et que sa situation ne s’était nullement améliorée. G. Le 9 juin 2022, le Juge de paix a renoncé à se déterminer, tout en se référant à la décision attaquée. H. Par courrier du 20 juin 2022, le Juge délégué a demandé au recourant des précisions sur sa situation financière au vu de la fortune ressortant de l’avis de taxation produit. I. Par courriel du 26 juin 2022 adressé au foyer St-Etienne et transmis en copie au Tribunal cantonal, le recourant a répondu favorablement à une demande de modification du planning du foyer, permettant à B.________ de participer à un souper au foyer le 7 juillet 2022, tout en répétant son souhait que son fils revienne vivre à la maison. J. Par courrier du 1er juillet 2022, Me Guillaume Berset a apporté les précisions requises sur la situation financière de son client et produit les pièces justificatives nécessaires.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 4 mai 2022. Partant, déposé le 3 juin 2022, son recours a été interjeté dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC). 1.3. A.________, destinataire de la décision attaquée et père de B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Dans son recours du 3 juin 2022, le recourant conclut à l’annulation de la décision du 19 avril 2022 pour vice de forme en raison d’un vice de procédure. Il reproche à la Justice de paix de ne pas avoir respecté la procédure prévue par les art. 265 CPC et 445 CC, dans la mesure où, après avoir rendu sa décision de mesures superprovisionnelles le 11 août 2021, ce n’est que le 29 septembre 2021 qu’elle lui a imparti un délai pour se déterminer. Il reproche également à la Justice de paix d’avoir ensuite auditionné son fils le 23 novembre 2021, sans que lui-même ait ensuite pu assister à cette audition ni se déterminer à ce propos. Enfin, il critique le fait qu’une décision au fond ait finalement été rendue, plus de 8 mois après la décision de mesures superprovisionnelles, en lieu et place d’une décision de mesures provisionnelles. En conséquence, pour le recourant, la Justice de paix a violé les règles de procédure ainsi que son droit d’être entendu. 2.2. Aux termes de l’art. 445 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). Selon l’art. 265 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le vice peut toutefois être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. Il n'y a alors pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références). 2.3. Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ordonnées à titre superprovisoire en cas d’urgence particulière sont obligatoirement suivies – après que les parties à la procédure ont été entendues – de la décision sur les mesures provisionnelles (mesures provisionnelles ordinaires), laquelle décision confirme, modifie ou annule la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et la remplace (ATF 140 III 529 / JT 2015 II 135). En outre, selon la jurisprudence rendue en matière d’attribution de la garde, applicable par analogie en l’espèce, le droit d’être entendu implique que les parents puissent se déterminer, avant la décision, sur le compte-rendu de l'entretien confidentiel que le juge a eu avec leur enfant ; les détails de l'entretien n'ont pas à être communiqués aux parents (cf. arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 et les références). 2.4. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le recourant doit être suivi lorsqu’il se plaint d’une violation des règles de procédure en l’espèce. Cela étant, si les mesures superprovisionnelles doivent impérativement être suivies d’une décision de mesures provisionnelles, cela a pour but de ne pas laisser perdurer la décision superprovisionnelle qui n’est, elle, pas susceptible de recours (ATF 140 III 289). L’absence de décision provisionnelle ne saurait en revanche avoir comme conséquence en soi l’irrégularité de la décision ultérieure au fond. Il ne ferait du reste guère de sens d’annuler une décision au fond pour rendre des mesures provisionnelles, qui plus est dans la mesure où la même autorité est compétente tant pour statuer sur les mesures provisionnelles que sur la décision au fond (arrêt du TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 destiné à publication). Par ailleurs, le recourant n’expose pas en quoi il aurait subi un préjudice du fait que la Justice de paix a directement rendu une décision au fond, sans rendre au préalable une décision de mesures provisionnelles, et ce d’autant moins qu’il a, à deux reprises au moins, expressément renoncé à être entendu par la Justice de paix (courrier du 26 octobre 2021, DO 39 ss ; courrier du 9 novembre 2021, DO 45). Enfin, le pouvoir de cognition de la Cour de céans est le même que celui de l’autorité intimée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la violation du droit d’être entendu est guérie dans le cadre du présent recours, le recourant ayant pu à cette occasion présenter ses arguments. De surcroît, un renvoi à l’autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui irait précisément https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%2B+%22pouvoir+de+cognition%22+%2B+r%E9par%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-I-167%3Afr&number_of_ranks=0#page167

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 à l’encontre des intérêts du recourant dans le cas d’espèce, qui se plaint justement du fait que la Justice de paix a tardé à rendre sa décision. 3. 3.1. Sur le fond, le recourant conteste le retrait de son droit à déterminer le lieu de résidence de son fils et le placement de ce dernier au foyer St-Etienne. S’il ne reproche pas à l’autorité intimée d’avoir ordonné le placement de son fils lorsqu’il a été hospitalisé au mois d’août 2021, il affirme en revanche que depuis sa sortie de l’hôpital le 5 septembre 2021, il est parfaitement en mesure de prendre en charge son fils. Il souligne que la situation signalée par l’école le 20 janvier 2022 est la même que celle déjà signalée par la pédiatre de l’enfant le 14 juin 2021 et que, comme le reconnaît la Justice de paix elle-même, le placement n’a pas fait progresser la situation, de sorte que ce n’est pas la bonne solution. Il reproche également à la Justice de paix d’avoir retenu que son fils était favorable au placement alors que son avis n’avait cessé de fluctuer. En outre, il critique l’absence d’une expertise pédopsychiatrique. En conséquence, il considère que la décision est disproportionnée et inadéquate, de sorte qu’il conclut à la levée immédiate du placement et au retour à domicile de son fils. A l’appui de son recours, il produit différentes pièces ressortant d’un précédent dossier de la Justice de paix concernant son fils (300 2020 69), notamment le procès-verbal d’une séance du 2 octobre 2020, dont il ressortait que sa situation financière était difficile car il ne touchait que l’AVS et que son épouse était restée au D.________ lorsque le recourant et son fils étaient revenus en Suisse en 2018. Il avait alors déclaré qu’il n’y avait pas de difficulté relationnelle entre eux, qu’il y avait eu des progrès à l’école et qu’un placement n’était pas nécessaire, dès lors que sa propre santé, bien que fragile, s’était améliorée (bordereau recourant, pièce 5). Il produit également la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la Justice de paix avait alors renoncé à instaurer une mesure de protection en faveur de B.________ (bordereau recourant, pièce 6), 3.2. S’agissant du placement, la Justice de paix a retenu que la situation de B.________, âgé de 12 ans, est inquiétante et n’a que peu progressé depuis le début du placement, soit dès le 11 août 2021 au foyer Transit puis dès le 26 septembre 2021 au foyer St-Etienne. Il présente en effet des difficultés comportementales ainsi qu’une absence quasi-totale de travail et des comportements inadaptés et violents dans le cadre scolaire. De surcroît, son état de santé est critique, eu égard aux idées noires exposées et à son obésité morbide, lesquelles n’ont pas fait l’objet d’un suivi continu et adéquat, notamment en raison de l’opposition de A.________. En outre, sa relation avec son père est complexe et conflictuelle et il n’a que peu de contacts avec sa mère, qui vit en J.________. Enfin, il a exprimé des réticences quant à un retour immédiat chez son père et a également préconisé un retour progressif. Au vu de tous ces éléments, la Justice de paix s’est ralliée à la stratégie proposée par le SEJ et a considéré qu’un placement au sein du foyer St-Etienne est la seule mesure adéquate susceptible de garantir actuellement son bon développement et de stabiliser sa situation, en le maintenant dans un cadre sécurisant hors du climat de tensions existant à domicile et en permettant un travail pluridisciplinaire quant à l’organisation d’un retour serein au domicile familial le plus rapidement possible (décision attaquée, p. 10-11). 3.3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 ci l’ont placé (cf. arrêt TF 5A_1066/2020 du 23 juillet 2021 consid. 4.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1742, p. 1134 et réf. citées). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (cf. arrêt TF précité 5A_1066/2020 consid. 4.2). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agit d’un placement en famille nourricière ou d’une institution (MEIER/STETTLER, n. 1739, p. 1131). Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1815, p. 1188). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 3.4. Le recourant reproche à la Justice de paix de n’avoir pas suffisamment instruit le cas et critique le fait que la décision au fond ait été prononcée sur la base de simples rapports, mais non, par exemple, sur la base d’une expertise pédopsychiatrique. Ce faisant, le recourant se limite à relever qu’aucune expertise n’a été mise en œuvre en l’espèce, mais il n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre d’un tel manquement, par exemple en affirmant que la mesure porterait atteinte aux intérêts de l’enfant, ce qui impliquerait alors nécessairement qu’une expertise doive être mise en œuvre (cf. ATF 122 III 404). Un tel grief ne répond ainsi pas aux exigences minimales de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et doit dès lors être écarté. Cela étant, même à supposer que le recours eût été suffisamment motivé sur ce point, il y a lieu de rejeter ce grief pour les motifs suivants : Certes, aucune expertise ni enquête sociale n’a été ordonnée par la Justice de paix. Cela étant, de nombreux rapports, émanant de l’ensemble des différents intervenants (direction de l’école, pédiatre, SEJ, responsables du foyer), dressent un bilan complet et concordant de la situation. Tous

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 ces rapports ont recommandé la mise en œuvre de mesures d’encadrement et de soutien en faveur de B.________ et rien remet en cause le bien-fondé d’un placement. Du reste, il convient de rappeler que la décision initiale de placement, prise par voie de mesures superprovisionnelles le 11 août 2021, correspondait à la volonté du recourant lui-même, alors hospitalisé sous PAFA, qui n’était ainsi plus en mesure de prendre en charge son fils et s’était déclaré favorable à un placement temporaire de son fils. Cela étant, avant son hospitalisation, alors qu’il avait déclaré que son état de santé était meilleur, il s’était déjà déclaré favorable à un placement de son fils si c’était pour le bien de l’enfant (p-v du 7 juillet 2021, DO 11 ss). Il ressort en outre des pièces produites par le recourant que la possibilité d’un placement avait déjà été envisagée en 2020 (bordereau recourant, pièces 5 et 6). Il avait alors été renoncé à une telle mesure pour différents motifs, apparemment notamment en raison du COVID, mais les contacts avec le SEJ avaient perduré et cette possibilité était, semble-t-il, toujours envisagée (p-v du 7 juillet 2021, DO 11 ss). Dans de telles conditions, on ne saurait reprocher à la Justice de paix de n’avoir pas suffisamment instruit ce dossier, puisque l’ensemble des éléments allait dans le même sens. La décision de placement ne repose en effet pas uniquement sur l’état de santé du recourant, même si c’est cette situation qui avait initialement précipité la mise en œuvre d’une telle mesure le 11 août 2021. Au contraire, d’autres motifs existaient déjà en parallèle et n’ont pas encore été réglés à l’heure actuelle, éléments qui ont été à juste titre pris en compte par l’autorité intimée dans sa décision du 19 avril 2022 (cf. ci-dessus consid. 3.2), notamment les difficultés de comportement de B.________, ses idées noires et son obésité morbide, son manque de motivation à l’école et son expulsion de l’accueil extra-scolaire. Ainsi, l’intéressé manque manifestement d’un encadrement suffisant au sein du domicile familial, avec pour conséquence un manque d’investissement scolaire et une inactivité, ainsi que des problèmes de santé physique et psychique qui n’avaient pas été suffisamment pris en charge avant le placement. Cette situation, sans aucun doute, est susceptible de mettre en péril son bien-être et son développement futur. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la décision prévoit expressément que « le placement a pour but de permettre un travail pluridisciplinaire quant à l’organisation d’un retour serein au domicile familial le plus rapidement possible ». Un retour rapide semble également être envisagé par le foyer St-Etienne au vu du courriel adressé au recourant le 22 juin 2022 et mentionnant la possibilité pour l’intéressé d’être concerné par « une soirée d’au revoir pour les jeunes qui quittent le groupe » le 7 juillet 2022. Dans de telles conditions, il semble d’autant moins opportun de remettre en cause la décision de la Justice de paix maintenant, alors que le placement litigieux est susceptible de toucher à son terme prochainement et qu’un retour à domicile « le plus rapidement possible » est dans tous les cas prévu par la décision comme objectif initial du placement. Il est au contraire préférable, afin de préserver au maximum l’équilibre de l’enfant, de permettre au placement de prendre fin en douceur et sans précipitation, afin de favoriser une transition sereine entre le foyer et le retour au domicile familial. Au vu de tous ces éléments et de l’ensemble des points soulignés par la décision attaquée, la Cour considère que le placement de B.________ au foyer St-Etienne pour une durée indéterminée représente une mesure nécessaire, proportionnée et adéquate. La poursuite de cette mesure permet à l’enfant de bénéficier d’un suivi éducatif et d’un cadre correspondant à ses besoins ainsi que d’une transition en douceur vers un retour à domicile, dans un contexte adéquat et sécurisé. En ce sens, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif visé. En conséquence, le placement de B.________ au foyer St-Etienne pour une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 durée indéterminée et le retrait du droit de ses parents de déterminer son lieu de résidence pour la durée du placement doivent être confirmés. 3.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste la question de son droit de visite que comme conséquence de la levée immédiate du placement. Il ne critique pas non plus celle des frais du placement, qui ont été mis à sa charge. Ces points ne prêtent quoi qu’il en soit pas le flanc à la critique et peuvent également être confirmés. 3.6. Le recourant ne s’oppose en revanche pas à l’institution de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________, sous réserve des tâches du curateur relatives à la levée du placement et à l’organisation du retour à domicile, ni à la désignation de I.________ en tant que curateur. Il y a dès lors lieu de prendre acte de l’entrée en force de la décision sur ce point. S’agissant des conclusions tendant à la suppression de la tâche du curateur en lien avec le placement, on rappellera que celle-ci a pour objet l’organisation du « retour progressif le plus rapidement possible de B.________ auprès de A.________ ». Dans la mesure où le placement vient d’être confirmé, une telle tâche doit à l’évidence être maintenue. Ceci d’autant plus qu’elle va manifestement dans le sens des conclusions du recourant, à savoir le retour rapide de son fils chez lui, de sorte que cet aspect de la décision est également confirmé. 3.7. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée. 4. 4.1. Le recourant a requis que lui soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que son avocat lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. 4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC), une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3. Il ressort du dossier et des pièces produites que A.________ dispose des ressources nécessaires lui permettant de payer les frais de justice ainsi que son mandataire. Certes ses revenus, composés essentiellement de sa rente AVS, sont relativement modestes. Cependant, même si sa fortune nette s’élève à moins CHF 28'785.- selon avis de taxation 2020 et à moins CHF 46'511.- selon déclaration d’impôt pour l’année 2021, force est de constater que sa fortune réelle est beaucoup plus élevée, puisqu’il possède 4 immeubles et que la valeur fiscale des immeubles est nettement inférieure à la valeur vénale de ces derniers. Si ses immeubles étaient estimés à leur valeur réelle, sa fortune serait largement positive. Il dispose de placements de capitaux pour une valeur de CHF 70'424.- à fin 2021, ce qui dépasse largement la réserve de secours admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 117 n. 36). De plus, il sied de relever que le requérant est propriétaire non seulement de l’immeuble dans lequel il habite, mais également en propriété commune avec sa sœur d’un immeuble construit inhabité d’une superficie de 5618 m2 dans le village de K.________. Il est également propriétaire, seul cette fois, d’un terrain à bâtir d’une superficie de 835 m2 également au centre du village de K.________, estimé fiscalement à CHF 27'833.- seulement. On ne voit pas ce qui l’empêcherait, contrairement à ce qu’il allègue, de vendre l’un ou l’autre de ses immeubles pour s’acquitter de ses charges si nécessaire. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). 5.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant, dès lors qu’il succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 19 avril 2022 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (106 2022 72) est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2022/isc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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