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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.06.2022 106 2022 68

June 14, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·562 words·~3 min·4

Summary

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 68 Arrêt du 14 juin 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 26 mai 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par décision du 14 février 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a accepté en son for la curatelle de portée générale instituée le 12 juin 2013 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, en faveur de A.________ et lui a désigné B.________, curatrice au Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg, en tant que curatrice ; que par courrier du 26 mai 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ; dans le domaine de la protection de l’adulte, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées puisqu’il suffit que la personne concernée – à la condition qu’elle soit capable de discernement – signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 [FF 2006 6719]) ; qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation idoine, le recourant se limitant à mentionner, dans son acte de recours, ce qui suit : « En lisant votre décision, je vous annonce, encore, que je ne veux plus de curatelles » ; il n’allègue ainsi pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée qui porte sur un transfert de for et n’explique pas pourquoi les motifs de la décision seraient erronés ; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être déclaré irrecevable ; que pour le surplus, la Cour n’est pas compétente pour traiter dans le cadre d’un recours de la demande de levée de curatelle formulée par le recourant, une telle requête devant être présentée par A.________ à la Justice de paix (art. 399 al. 2 CC) ; qu’il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Le Vice-Président arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2022/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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