Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 18 Arrêt du 2 février 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, et B.________, recourante concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation – instauration d’une curatelle (art. 308 al. 1 CC) Recours du 24 janvier 2022 contre la décision de la Justice de paix de la Singine du 12 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que B.________ et A.________, tous deux nés en 1986, sont les parents mariés de l’enfant C.________, né en 2015; qu’entre mai 2019 et l’automne 2021, B.________ s’est adressée à réitérées reprises à la Justice de paix de l’arrondissement de la Singine (ci-après : la Justice de paix), respectivement au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) pour leur faire part des importantes difficultés qu’elle rencontre avec son époux depuis plusieurs années, y compris en lien avec leur fils (p.ex. langue de la scolarisation, crainte d’un enlèvement vers D.________, divers suivis), et leur demander conseils et appui (selon dossier de la cause : 28 mai 2019, 2 octobre 2019, 6 août 2020, 3 septembre 2020, 17 septembre 2020, 4 et 5 novembre 2020, 7 et 8 janvier 2021, 4 et 6 juillet 2021, 8 juillet 2021, 5 août 2021); que la Police a dû intervenir à différentes reprises au domicile des époux pour violences domestiques (p.ex. 25 juillet 2020, 15 septembre 2021; cf. rapport de police du 26 octobre 2021 : « Es gilt zu erwähnen, dass bereits mehrmals bei den Beschuldigten, wegen häuslicher Gewalt, interveniert werden musste »); B.________ et A.________ s’accusent mutuellement de violence physique notamment (frapper, pousser, insulter, cracher dessus, gifler, jeter des objets par terre ou contre le mur), l’enfant assistant parfois, voire régulièrement, directement ou indirectement, aux scènes de violence; que la Justice de paix est intervenue à plusieurs reprises, dans la mesure de ses compétences d’autorité de protection, notamment en donnant à l’épouse les adresses d’organismes pouvant l’aider à trouver des solutions adéquates (Intake, LAVI), en la guidant vers un mandataire professionnel pouvant la conseiller en relation avec les problèmes conjugaux, en procédant à une audition séparée des conjoints le 23 septembre 2020, en les enjoignant, par décision du 23 septembre 2020, à entreprendre un suivi auprès d’EX-pression, ou encore en demandant au mari de se présenter à la Justice de paix avec le passeport de l’enfant; que l’épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 11 novembre 2020; par la suite, elle a retiré sa requête et les conjoints ont continué à vivre sous le même toit (cf. décision du Tribunal civil de la Singine du 7 mai 2021); que le SEJ s’est adressé à la Justice de paix en date du 29 septembre 2021 pour lui relater ses dernières constatations, notamment les accusations réciproques de violence, le père ajoutant que la mère serait parfois aussi violente à l’égard de l’enfant; si le SEJ a, dans un premier temps, laissé le soin à l’autorité précitée de déterminer si une mesure de protection doit être ordonnée en faveur de l’enfant, il a précisé le 9 novembre 2021 être d’avis qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC devrait être instituée, la situation n’étant pas bonne pour l’enfant et une telle curatelle permettant de garder un œil sur son bien; il a relevé qu’il (le SEJ) ne peut pas intervenir sans mandat; que la Justice de paix s’est renseignée, le 5 novembre 2021, auprès de l’enseignante de l’enfant, lequel suit les classes E.________ depuis la fin de l’été 2021; celle-ci a relaté que si C.________ ne raconte rien de ce qui se passe à la maison, en classe, il ne pose pas de difficultés, arrivant à l’heure, correctement habillé, avec ses affaires et les devoirs faits;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que la Justice de paix s’est adressée aux conjoints le 10 novembre 2021 pour leur signaler qu’elle envisageait la possibilité d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de leur fils, leur expliquant les tâches du curateur ou de la curatrice, et leur donnant l’occasion de se déterminer; que B.________ s’est déterminée le 28 novembre 2021, approuvant la proposition de mettre en place une telle curatelle (« Merci de la proposition de nommer une curatelle pour C.________. Mon mari est toujours aussi compliqué et peu impliqué dans la vie de notre fils, et cela me semble être une très bonne solution que d’avoir une personne en plus présente pour le protéger. Je laisse cette dame prendre contact avec moi dès que possible pour discuter de la situation et tenter d’améliorer le suivi de C.________ »; que A.________ ne s’est pas déterminé; que la Justice de paix a, par décision du 12 janvier 2022, instauré une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant C.________ et nommé F.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, en qualité de curateur, la tâche de ce dernier consistant à assister les père et mère de ses conseils et de son appui et à servir autant que possible d’intermédiaire en cas de conflits; que par acte du 24 janvier 2022, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette décision; que la Justice de paix s’est déterminée le 26 janvier 2022, concluant au rejet du recours; que B.________ et A.________ ont déposé une réplique spontanée le 31 janvier 2022; que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC; les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]); que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC), les époux ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC); que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire; la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit, et elle peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); que selon l’art. 115 al. 4 de la loi sur la justice (LJ), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée; l’art. 118 al. 1 LJ prévoit que les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger à cette règle s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties; en l’espèce, il ressort du dossier que les deux époux communiquent (oral et écrit) en français, le mari ne maîtrisant pas l’allemand, de sorte qu’il sera fait exceptionnellement usage de la dérogation de l’art. 118 al. 1 LJ;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que la Justice de paix a motivé sa décision d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant C.________ comme suit : « Aus des Akten ersichtlich ist ein Dauerstreit der Kindseltern, der beinahe seit drei Jahren – soweit dem Friedensgericht bekannt – andauert. Immer wieder gingen beim Friedensgericht seitens der Polizei, seitens von Fachbehörden wie dem Jugendamt, der EX- Pression oder seitens der Kindsmutter selbst Meldungen ein. Die Kindsmutter sucht stets nach Hilfe und wirkt bemüht, zum Wohle von C.________ die nötigen Massnahmen zu ergreifen (wie etwa die Teilnahme bei EX- Pression), trägt jedoch mit ihrem ambivalenten Verhalten nicht zur Besserung der Situation bei. So suchte sie etwa mehrmals die Unterstützung des Friedensgerichts, erklärte jedoch jeweils kurze Zeit später, dass alles in Ordnung sei und dass das Dossier geschlossen werden könne. Ebenfalls reichte die Kindsmutter beim Scheidungsgericht Eheschutzmassnahmen mit ihrem Rechtsanwalt ein, zog ihre Anträge jedoch anschliessend aus unerfindlichen Gründen wieder zurück, worauf das dortige Verfahren abgeschrieben wurde. Bedenklich sind weiter die zahlreichen Polizeimeldungen im Haus der Kindseltern betreffend Gewalt- und Körperverletzungsdelikte – und dennoch leben die Kindseltern nach wie vor im gemeinsamen Haushalt in Tafers. Das Friedensgericht schliesst daraus, dass die Kindsmutter schlicht nicht in der Lage ist, die nötigen Massnahmen zu ergreifen. Der Kindsvater seinerseits verhielt sich gegenüber den Behörden stets passiv. Den Weisungen des Friedensgerichts leistete er keine Folge, weder vollzog er die Therapie bei EX-Pression komplett, noch erschien er beim Friedensgericht mit dem verlangten Pass von C.________. Das Friedensgericht erkennt aufgrund des Dauerkonflikts der Eltern eine Kindswohlgefährdung von C.________, welcher die Kindseltern nicht in der Lage sind, Abhilfe zu schaffen. Schon alleine aus präventiver Sicht, damit die Situation nicht weiter eskaliert und C.________ daraus in seinem Wohl gefährdet wird, erscheint eine Kindesschutzmassnahme als dringend angezeigt. (…) Vorliegend erachtet es das Friedensgericht im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips als sinnvoll, zu Gunsten von C.________ derzeit ausschliesslich eine Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 ZGB zu errichten. Den Kindseltern soll eine Beistandsperson zur Seite gestellt werden, welche bei zu eskalieren drohenden Streitigkeiten als Ansprechperson dient und die Eltern mit Rat und Tat unterstützt. Die Beistandsperson soll dabei den Eltern helfen, ihre Kommunikation zu verbessern und dazu beitragen, dass sie ihre Streitigkeiten selber zu lösen, ohne Gewalt und den Beizug der Polizei » (cf. décision attaquée, p. 5 s.); que les recourants motivent leur recours comme suit: « Comme mère afin de protéger mon fils C.________ dans les soucis que j'ai avec mon mari j'ai souhaité faire appliquer une mise sous curatelle afin que l'on ait une personne de contact en cas de litige. Comme parents qui n'arrivent plus à discuter normalement, nous avons cependant décidé ensemble d'une autre façon de faire. On ira voir un thérapeute G.________ qui est psychologue et a une grande expérience des litiges familiaux. Elle nous recevra parfois ensemble, parfois de façon séparée pour que l'on puisse faire à la fois un cheminement commun et aussi un cheminement individuel pour faciliter notre vie de famille. A.________ n'a jamais complété les séances d'Expression parce que le type de suivi ne lui convenait pas, G.________ qui me suit depuis plusieurs mois en thérapie suite à ma dépression tentera d'apaiser les choses et de nous donner des outils pour que l'on puisse mieux s'organiser ensemble. Mon mari complète actuellement son stage pour devenir assistant H.________, il pourra ensuite se trouver du travail. Mon fils est dans une école qui lui plait et où l'on tient compte de ces difficultés et il y est bien. On s'occupe d'encadrer ses devoirs, il a des amis, participe bien à l'accueil extrascolaire et prend des cours de natation. Je continue de travailler, j'apprends à déléguer pour éviter d'avoir une trop grande charge sur moi et j'arrive plus facilement à comprendre ce qui est bien ou non pour moi tout en trouvant des ressources pour m'en sortir. Je dois dire que j'ai ressenti un grand malaise en me disant qu'on était tellement incapable de s'entendre qu'on en arrivait à avoir une 3e personne qui serait responsable de la sécurité de C.________. On est 2 adultes, on a de nombreuses difficultés mais notre fils étant notre principal intérêt commun, je tiens à ce qu'on s'organise nous-même pour lui. La mise sous curatelle me donne l'impression de diminuer mes compétences et me stigmatise. Notre relation est compliquée, on tient
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 par contre plus que tout à la santé, à la sécurité et à l'épanouissement de notre fils. Je vous demande donc de nous faire confiance et ne nous laisser tenter de gérer avec les outils qu'on nous apprendra »; que dans la réplique spontanée, l’épouse indique, en substance, que l’enfant n’est pas en danger, que le couple a clairement des difficultés à s’entendre, mais que la sécurité et la santé de C.________ sont son seul objectif actuel; le mari vivrait une anxiété énorme car une procédure pénale serait en cours contre les deux époux; elle-même s’énerverait contre son mari car elle n’a plus de patience pour gérer ses crises d’angoisse; elle aurait du mal à gérer la rage qu’elle a contre lui par moments, raison pour laquelle le couple attend d’aller voir une psychologue pour arriver à mieux communiquer; la recourante ajoute que les mesures de protection de l’enfant risquent de faire en sorte que le père ne puisse plus vivre près de son enfant; elle se demande aussi s’il est normal qu’elle et l’enfant doivent aller vivre au D.________ pour que le père puisse continuer à voir son fils; l’époux aurait de la volonté, il ferait des efforts, aurait terminé son stage et irait travailler dès lundi, tout en corrigeant tranquillement les éléments qui créent des tensions dans le foyer et ainsi l’enfant pourra continuer à voir son père; la recourante demande qu’on n’empire pas la situation et qu’on la laisse encourager les efforts de son mari, précisant que la psychologue l’aidera, de sorte qu’il ne sera plus nécessaire de contacter la Justice de paix; ils auraient un plan qui aurait toutes les chances de réussir; ils auraient également dû contacter une avocate concernant le permis de séjour du mari, dont la situation serait très précaire; que le Code civil connait, aux art. 307 ss CC, des mesures de protection de l'enfant; celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celuici est menacé; le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1); du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures); la loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (CR CC I-MEIER, 2010, intro art. 307 à 315b n. 39 s.); que selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’euxmêmes ou soient hors d’état de le faire; il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé; il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit; comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment les dissensions entre père et mère lorsque l'enfant est témoin de violences verbales graves et répétées (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 5 s.); qu’aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information; la personne ou le service auquel l'autorité confère un droit de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18); la personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité tutélaire et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires; il ou elle pourra et devra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée; celle-ci n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protection à la place de l’autorité tutélaire; sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18 s.; arrêt TC FR 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2); qu’aux termes de l'art. 308 al. 1 CC par contre, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant; la curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions; en effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant; à la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites; dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1); le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER/ STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 1110 n. 1703); que de manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2); qu’il ressort du dossier de la cause que l’époux est sans emploi – il aurait désormais terminé son stage en lien avec sa formation H.________ et irait travailler « dès lundi » – et rencontre des problèmes de santé; l’épouse travaille comme infirmière à 80%; l’enfant, qui aura 7 ans dans quelques jours, est scolarisé en classes E.________; qu’il ressort également du dossier que les époux rencontrent depuis de nombreuses années d’importantes difficultés conjugales, exacerbées par des problèmes financiers et empruntes de violences physiques et insultes notamment; les accusations sont réciproques et le père reproche également à la mère d’avoir été violente avec l’enfant; que dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu’il y a mise en danger du bien de l’enfant et que ni la mère ni le père ne semblent vouloir ou pouvoir se rendre compte de l’impact de leurs actes sur le développement de l’enfant; l’intervention de l’autorité de première instance était dès lors justifiée sur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 le principe; à ce sujet, on relèvera encore qu’il n’est pas déterminant que tout semble bien se passer à l’école, ceci n’excluant pas une mise en danger du bien de l’enfant à la maison; qu’il convient toutefois de se demander si l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité, respectivement si une mesure au sens de l’art. 307 CC aurait cas échéant suffi; qu’il ressort à ce sujet du dossier que la mère s’est adressée à réitérées reprises à la Justice de paix et au SEJ pour demander de l’aide dans une situation qu’elle ne parvenait plus à gérer seule; l’autorité et le service ont essayé de lui apporter conseils et appui dans la mesure de leurs compétences, mais sans succès à moyen/long terme; la Justice de paix a notamment enjoint, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, les deux conjoints à entreprendre un suivi auprès de l’organisme EXpression; si l’épouse y a donné suite sans délai, le mari ne l’a fait qu’après une nouvelle injonction, cette fois-ci du Ministère public, et ceci uniquement dans une certaine mesure (14 séances sur 25, cf. courrier d’EX-pression du 10 novembre 2021); ainsi, durant l’été 2021, la situation conjugale s’est à nouveau dégradée, avec de nouvelles violences domestiques survenues le 15 septembre 2021, les époux s’accusant réciproquement de coups notamment; selon les parents, l’enfant C.________ dormait alors dans une autre pièce de l’appartement; invités à se déterminer sur l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, l’épouse y a adhéré, alors que le mari n’a pas jugé nécessaire de répondre à la Justice de paix, tout comme il n’a pas non plus donné suite au courrier de cette autorité du 9 juillet 2021 concernant le passeport de l’enfant; qu’il appert également que le recours, s’il est bien co-signé par les époux, relate avant tout la position de la mère, et non celle du père; il doit d’ailleurs être lu avec le courriel du 25 janvier 2022 figurant au dossier de la cause et dont il ressort que la situation n’a pas évolué favorablement, contrairement à ce qui est allégué dans le pourvoi; que la réplique spontanée laisse quant à elle perplexe : on ne voit en particulier pas – et les recourants ne l’expliquent pas – dans quelle mesure l’instauration de la curatelle en question priverait le père de son fils ou vice-versa, respectivement pour quelle(s) raison(s) le recourant risquerait de ne plus pouvoir vivre près de son enfant; on ne discerne en particulier aucun lien avec les procédures pénales en cours; quant à la procédure administrative relative au permis de séjour, elle est davantage liée aux procédures pénales qu’à l’institution d’une mesure de curatelle; au contraire, l’objectif de cette mesure est d’aider et soutenir les parents dans leur situation difficile et de leur permettre de continuer à vivre ensemble, avec leur fils, ceci avec l’aide externe que représente le curateur, lequel devra, entre autres et autant que possible, servir d’intermédiaire en cas de conflits; par ailleurs, si la situation devait évoluer favorablement, la mesure pourra être levée; que dans ces conditions, la décision de la Justice de paix d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et non une mesure de l’art. 307 CC, ne prête pas le flanc à la critique; elle respecte en particulier les principes de proportionnalité et de subsidiarité; au vu du dossier, il ne fait en effet aucun doute qu’une mesure qui dépend de la bonne volonté et de la coopération des parents ne serait d’aucun effet dans le cas d’espèce, la mère adoptant régulièrement un comportement ambivalent, le père s’étant jusqu’à ce jour surtout démarqué par sa passiveté, en particulier en ne donnant pas suite aux injonctions et demandes émanant de l’autorité de protection, et l’enfant ne parlant pas de ce qui se passe à la maison; que pour le surplus, il est relevé que la mise en place de la curatelle n’empêche pas les parents d’entamer une thérapie auprès d’une psychologue s’ils le souhaitent, étant précisé que la Cour ne
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 saurait toutefois se contenter, à ce stade et compte tenu des événements passés, de simples intentions; là également, si cette thérapie devait bien avoir lieu et porter ses fruits, l’autorité devra examiner la levée de la curatelle; que la personne du curateur, F.________, n’est pas contestée, de sorte qu’elle sera confirmée; qu’il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; que compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 300.- (émolument global), devraient être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA); au vu de leur situation familiale et financière précaire, les frais seront toutefois exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 30 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ] par analogie); il n’est pas alloué dépens; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Singine du 12 janvier 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2022/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :